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Documents de synthèse

Règles d'établissement et de présentation

511-1. - Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.

511-2. - La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.

511-3. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes. Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux 521-1 à 532- 12.

Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

511-4. - Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.

511-5. - Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.

511-6. - Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.

511-7. - Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :

Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites aux articles 521-1 à 522-3. Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.

Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée.

L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.

511-8. - L'annexe comporte les informations récapitulées aux articles 531-1 à 531-3 dès lors qu'elles sont significatives.

Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ainsi que les personnes physiques sont dispensées de fournir dans l'annexe les informations visées respectivement aux articles 532-11 et 532-12.

511-9. - Les personnes morales qui choisissent de présenter l'annexe de leurs comptes annuels selon un modèle abrégé utilisent le modèle défini à l'article 532-13.

Bilan et compte de résultat

Annexe

531-1. - L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives.

1- Mention de l'application des conventions générales et des adaptations professionnelles avec référence à l'avis correspondant du Conseil national de la comptabilité. 2- Le cas échéant, indication et justification des dérogations :

en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

3- Lorsque, pour une opération, plusieurs méthodes sont également praticables, mention de la méthode retenue et, si nécessaire, justification de cette méthode.

4- (Règlement n°99-09 du CRC) - En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d'application rétrospective, sur les résultats de l'exercice en cas d'application prospective.

Indication et justification des changements d'estimation, des changements de modalités d'application ou des changements d'options fiscales.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.

5- Indication de l'incidence sur le résultat de l'exercice de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté.

531-2. - L'annexe comporte les compléments d'informations suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs. 531-2/1 - Indication des postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste.

Les postes dont les montants sont mentionnés séparément dans l'annexe sont les suivants : dettes et créances concernant les entités liées et les entités avec lesquelles l'entité a un lien de participation, dettes et créances représentées par des effets de commerce, y compris billets de fonds.

531-2/2 - (Règlement n°2004-06 du CRC) - Etat de l'actif immobilisé

L'annexe doit comporter pour chaque catégorie d'immobilisation, les informations suivantes dès qu'elles sont significatives.

1- Méthodes ou conventions d'évaluation utilisées pour déterminer la valeur comptable brute, ainsi que :

2- Rapprochement entre la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître :

3- Dans des cas exceptionnels et lors de l'établissement des premiers comptes normalisés, des éléments d'actif entreront en comptabilité pour leur valeur en l'état à l'ouverture de l'exercice. 531-2/3 - (Règlements n°2002-10 et n°2004-06 du CRC) - Etat des amortissements et dépréciations

1- Amortissements

Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :

En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d'un actif du fait d'utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l'utilisation ou du taux d'amortissement et du mode d'amortissement utilisé pour chacun des éléments.

2- Dépréciations

Pour les dépréciations comptabilisées ou reprises au cours de l'exercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :

3- Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice

Un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, doit faire apparaître :

En outre, pour chaque catégorie d'actifs, corporels et incorporels, une information est fournie sur la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des dépréciations) à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

531-2/4 - (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) - Etat des provisions Pour chaque catégorie de provisions, une information est fournie sur :

Pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :

A moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes doivent être données pour chaque catégorie de passif éventuel à la date de clôture :

Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée, les informations suivantes doivent être fournies :

S'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises ci avant, il doit en être fait mention.

Dans des cas exceptionnels où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision ou du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.

Dans l'hypothèse où un évènement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l'annexe si cet événement est susceptible, par son influence sur le patrimoine et la situation financière de l'entité, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.

531-2/5 - En cas de comptabilisation de valeurs réévaluées :

531-2/6 - (Règlement n°2004-06 du CRC) - État des stocks

531-2/7 - État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice.

531-2/8 - Indication, pour chacun des postes relatifs aux dettes, de celles garanties par des sûretés réelles données .

531-2/9 - Abrogé par le règlement 2010-02.

531-2/10 - Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de frais de recherche et de développement, aux règles :

531-2/11 - Indication sur les montants inscrits au poste "Fonds commercial" et sur les modalités de comptabilisation de leur dépréciation définitive ou non.

531-2/12 - Indication, pour chaque poste d'éléments fongibles de l'actif circulant, de la différence, lorsqu'elle est importante, entre :

531-2/13 - (Règlement n°2004-06 du CRC) - Coûts d'emprunt Coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks.

531-2/14 - Précisions sur la nature, le montant et le traitement :

531-2/15 - Ventilation du chiffre d'affaires :

dans la mesure où ces catégories d'activités ou marchés diffèrent entre eux de façon très importante.

L'entité qui a opté pour l'indication dans l'annexe du montant des produits des activités courantes, joint un tableau de rapprochement chiffré avec le montant net du chiffre d'affaires.

531-2/16 - Montant détaillé des frais accessoires d'achat lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de charges par nature prévus à cet effet.

531-2/17 - Répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d'imposition ainsi que les crédits d'impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses.

531-2/18 - Détail et justification des corrections exceptionnelles de valeurs liées à la législation fiscale et concernant :

531-2/19 - Indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d'obtenir des allégements fiscaux.

531-2/20 - Montant des dettes et créances d'impôts différées provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges.

Lorsque ces montants proviennent d'évaluations visées au 18 ci-dessus des indications sont données.

531-2/21 - Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l'activité de portefeuille par critères d'évaluation, variation de ce portefeuille. Cette information doit être présentée selon les formes les plus appropriées, et notamment au moyen des tableaux figurant sous l'article 532-6.

531-2/22 - (Règlement n°2004-15 du CRC) - Informations sur l'ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés, dès lors qu'elles représentent des valeurs significatives. - Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.

b) Les indications sur le volume et la nature des instruments.

531-2/23 - Informations données par les sociétés émettrices de bons de souscription.

a) Bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption des bons :

b) Bons de souscription d'obligations jusqu'à la date de péremption des bons :

c) Obligations à bons de souscription d'obligations jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :

d) Obligations à bons de souscription d'actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :

e) Actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues au a) de la présente rubrique.

531-2/24 - Abrogé par le règlement n° 2010-02.

531-2/25 - Abrogé par le règlement n° 2010-02.

531-2/26 - Informations relatives à la vente à réméré :

531-2/27 - (Règlement n°99-08 du CRC) - Informations relatives aux contrats à long terme

L'entité décrit les modalités d'application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment :

531-2/28 - (Règlement n°2003-01 du CRC) - Les entreprises mentionnent en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d'échange, dont au moins un des lots échangés concerne une prestation publicitaire, pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d'échange mentionnées à l'alinéa ci-dessus, dont la valeur vénale n'a pu être déterminée de façon fiable, une information est fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé ou obtenu

531-2/29 - (Règlement n°2004-01 du CRC) - Pour les opérations de fusion et opérations assimilées, la société doit mentionner les informations prévues dans l'annexe 1 au règlement n°99-03.

531-2/30 - Informations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et instruments assimilés :

531-2/31 - Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie. Description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle «Économies d'énergie» modèle «Négoce».

531-3. - Outre les informations mentionnées aux articles 531-1 et 531-2, les entités fournissent les informations suivantes, dès lors qu'elles sont significatives :

531-4. - Les entités doivent également fournir en annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu'ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité. Cette information porte sur les points suivants :

1. Engagements financiers donnés et reçus. Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :

2. Remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises. Inscription dans l'annexe du débiteur et dans celle du créancier des montants relatifs :

3. Engagements pris en matière de crédit-bail. Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :

Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

4. Engagements relatifs aux quotas de CO2. Les quotas étant alloués pour des périodes d'affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises doivent faire apparaître en «Engagements reçus» la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d'affectation en cours.

5. Certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés. Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance :

6. Opérations de désendettement de fait. L'entité qui transfère le service de la dette indique, lors de la réalisation de l'opération, ses conséquences financières et son coût global. Jusqu'à l'extinction juridique de la dette, elle fournit des informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.

7. Informations relatives à la vente à réméré.

8. Actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation.

9. Contrats de fiducie.

10. Autres opérations non inscrites au bilan. Outre les éléments ci-dessus, les sociétés doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan. Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société. Les notions de risques et avantages pour la société doivent être appréciés selon les critères suivants :

Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :

532-11. - Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ne sont pas tenues de mentionner dans l'annexe les informations énumérées ci-après :

532-12. - Les personnes physiques ne sont pas tenues de mentionner dans l'annexe les informations énumérées ci-après.

532-13. - Le modèle abrégé de l'annexe des comptes annuels des personnes morales comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l'entreprise, et comprend au moins les informations suivantes présentées en règle générale sous la forme de tableaux :






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