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Les opérations financières

Cette page présente les définitions des opérations financières tirées du Système européen des comptes (SEC 1995).

Définition générale

Définition : Par opérations financières, il faut entendre des opérations sur actifs et passifs financiers qui ont lieu entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde.

En se basant sur la définition d'une opération, une opération financière peut se définir comme une action réciproque convenue d'un commun accord entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde. Elle implique soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement.

Les actifs financiers sont des actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances financières ou qui sont assimilables par nature à des créances financières.

Les moyens de paiement englobent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux (DTS), le numéraire et les dépôts transférables. Une créance financière donne à son propriétaire (le créancier) le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre unité institutionnelle (le débiteur) qui a contracté l'engagement de contrepartie. Comme exemples d'actifs économiques assimilables par nature à des créances financières, on peut citer les actions et autres participations ainsi que les actifs partiellement conditionnels. L'unité institutionnelle qui émet semblables actifs financiers est réputée avoir contracté un engagement de contrepartie.

Par actifs conditionnels (dits aussi «éventuels»), il faut entendre des contrats passés entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde qui stipulent une ou plusieurs conditions à remplir pour qu'une opération financière puisse avoir lieu. Citons, comme exemples, les garanties de paiement par des tiers, les lettres de crédit, les lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets («NIF») et la plupart des produits financiers dérivés. Le système considère qu'un actif conditionnel est un actif financier à partir du moment où le contrat lui-même a une valeur marchande parce qu'il peut être négocié ou faire l'objet d'une compensation sur le marché. Le système n'enregistre pas les actifs conditionnels qui ne remplissent pas cette condition.

Le système distingue sept catégories d'actifs financiers: or monétaire et droits de tirage spéciaux (AF.1), numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu'actions (AF.3), crédits (AF.4), actions et autres participations (AF.5), provisions techniques d'assurance (AF.6) et autres comptes à recevoir/à payer (AF.7).

Dans le système, tous les actifs financiers, à l'exclusion de ceux relevant de la catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (AF.1), ont un passif de contrepartie. Six catégories de passifs (financiers) sont donc distinguées, qui correspondent aux catégories d'actifs financiers dont ils sont la contrepartie.

La nomenclature des opérations financières suit exactement celle des actifs et des passifs financiers. Sept catégories d'opérations financières sont donc distinguées: les opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1), les opérations sur numéraire et dépôts (F.2), les opérations sur titres autres qu'actions (F.3), les opérations de crédit (F.4), les opérations sur actions et autres participations (F.5), les opérations sur provisions techniques d'assurance (F.6) et les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer (F.7).

Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1)

Or monétaire (F.11)

Définition : La sous-catégorie «Or monétaire» (F.11) couvre toutes les opérations sur or monétaire (AF.11), c'est-à-dire l'or détenu au titre de réserve officielle par les autorités monétaires ou par d'autres unités soumises à leur contrôle effectif.

Droits de tirage spéciaux (DTS) (F.12)

Définition : La sous-catégorie «Droits de tirage spéciaux» (DTS) (F.12) couvre toutes les opérations sur DTS (AF.12), c'est-à-dire des actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur permettre d'augmenter leurs actifs de réserve existants.

Numéraire et dépôts (F.2)

Définition : La catégorie «Numéraire et dépôts» (F.2) comprend toutes les opérations sur numéraire et dépôts (AF.2), c'est-à-dire la monnaie en circulation et les dépôts de toute nature en monnaie nationale ou en devises.

La catégorie F.2 comprend trois sous-catégories d'opérations financières :

  • numéraire (F.21) ;
  • dépôts transférables (F.22) ;
  • autres dépôts (F.29).

Numéraire (F.21)

Définition: La sous-catégorie «Numéraire» (F.21) couvre toutes les opérations sur numéraire (AF.21), c'est-à-dire les billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement.

Font partie de la sous-catégorie AF.21 :

  • les billets et pièces en circulation émis par les autorités monétaires résidentes ;
  • les billets et pièces en circulation émis par des autorités monétaires non résidentes et détenus par des résidents.

Dépôts transférables (F.22)

Définition : La sous-catégorie «Dépôts transférables» (F.22) comprend toutes les opérations sur dépôts transférables (AF.22), c'est-à- dire les dépôts (en monnaie nationale ou en devises) qui peuvent être convertis immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.

La sous-catégorie AF.22 inclut les dépôts transférables auprès d'institutions financières monétaires résidentes et non résidentes. Ils comprennent les dépôts transférables entre institutions financières monétaires, tels les dépôts que d'autres institutions financières monétaires constituent auprès de la banque centrale pour satisfaire aux dispositions en matière de réserves obligatoires, dans la mesure où ces dépôts restent transférables, les comptes de correspondants et les dépôts de devises dans le cadre de contrats de swaps passés entre banques centrales ou/et autres institutions financières monétaires.

Autres dépôts (F.29)

Définition: La sous-catégorie «Autres dépôts» (F.29) couvre toutes les opérations sur autres dépôts (AF.29), c'est-à-dire les dépôts (en monnaie nationale ou en devises) autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.

La sous-catégorie AF.29 inclut en particulier :

  • les dépôts à terme. Ces dépôts ne sont pas immédiatement disponibles du fait qu'ils ont un terme fixe ou sont soumis à préavis. Font par exemple partie des dépôts à terme les dépôts constitués auprès de la banque centrale au titre des réserves obligatoires dans la mesure où leurs titulaires ne peuvent en disposer à tout moment et sans restriction ;
  • les dépôts d'épargne, livrets d'épargne, bons d'épargne ou bons de caisse qui ne sont pas négociables ou dont la négociabilité — théoriquement possible — est en fait très restreinte ;
  • les dépôts résultant d'un contrat ou d'un plan d'épargne. Ces dépôts supposent souvent l'engagement du déposant d'effectuer régulièrement des versements pendant une période donnée et l'indisponibilité du capital versé et des intérêts acquis jusqu'à l'expiration du terme. Ils sont parfois combinés avec l'attribution, à l'issue de la période d'épargne, de prêts proportionnés à l'épargne accumulée, destinés à financer l'acquisition ou la construction d'un logement ;
  • les parts ou titres de dépôts analogues émis par les organismes d'épargne et de crédit, les sociétés de crédit mutuel immobilier, les caisses de crédit mutuel et autres organismes qui, en droit ou en fait, sont remboursables à vue ou à relativement bref délai ;
  • les marges (dépôts de garantie) remboursables relatives à des produits financiers dérivés qui constituent des passifs d'institutions financières monétaires ;
  • les accords de rachat (prises en pension) à court terme qui constituent des passifs d'institutions financières monétaires.

Titres autres qu'actions (F.3)

Définition: La catégorie «Titres autres qu'actions» (F.3) couvre toutes les opérations sur titres autres qu'actions (AF.3), c'est-à-dire des actifs financiers au porteur qui sont généralement négociables et sont effectivement négociés sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation, mais qui ne donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'unité institutionnelle émettrice.

La catégorie AF.3 regroupe des actifs financiers qui sont habituellement représentés par des documents destinés à circuler et dont la valeur nominale est déterminée à l'origine : effets, obligations, certificats de dépôt, papier commercial, obligations non garanties, produits financiers dérivés et instruments similaires normalement négociés sur les marchés financiers.

Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.33)

Définition : La sous-catégorie «Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés» (F.33) regroupe toutes les opérations sur titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), qui donnent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus monétaires — d'un montant fixe ou d'un montant variable fixé contractuellement — sous forme de coupons (intérêts) et/ou d'une somme forfaitaire versés à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date précisée lors de l'émission.

Produits financiers dérivés (F.34)

Définition : La sous-catégorie «Produits financiers dérivés» (F.34) couvre toutes les opérations sur produits financiers dérivés (AF.34), c'est-à-dire des actifs financiers basés sur ou dérivés d'un autre instrument dit «sous-jacent», généralement un autre actif financier, mais parfois également une matière première ou un indice.

Les produits (financiers) dérivés sont également appelés instruments secondaires ou instruments de couverture, leur création étant fréquemment dictée par le souci d'éviter les risques. Seuls les instruments secondaires qui ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché sont considérés comme actifs financiers par le système et peuvent être classés dans la sous-catégorie AF.34 (point 5.05).

Crédits (F.4)

Définition : La catégorie «Crédits» (F.4) couvre toutes les opérations de crédits (AF.4), c'est-à-dire les actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document ou qui le sont par un document non négociable.

Les crédits standards sont, dans la plupart des cas, octroyés par des sociétés financières, généralement à des ménages. Les conditions sont fixées par les sociétés et les ménages n'ont d'autre choix que d'accepter ou de refuser. Par contre, les conditions des crédits spécialisés sont habituellement négociées entre le créancier et le débiteur. Il s'agit-là d'un critère important qui facilite la distinction entre les crédits spécialisés et les titres autres qu'actions. Dans le cas des émissions publiques de titres, les conditions sont déterminées par l'emprunteur, éventuellement après consultation de la banque qui fait office de chef de file. Pour les émissions privées de titres, les conditions seront toutefois négociées entre le créancier et le débiteur.

Relèvent de la catégorie AF.4 :

  • les soldes en comptes courants, par exemple les soldes internes entre des sociétés non financières et leurs filiales non résidentes, à l'exclusion toutefois des soldes qui constituent des engagements d'institutions financières monétaires relevant d'une des sous-catégories des dépôts ;
  • les créances des salariés sur leur entreprise découlant de leur participation aux bénéfices de celle-ci ;
  • les marges remboursables relatives à des produits financiers dérivés constituant des passifs d'unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires ;
  • les accords de rachat (prises en pension) à court terme qui constituent des passifs d'unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires, ainsi que les accords de rachat à long terme ;
  • les crédits découlant de swaps d'or non monétaire, c'est-à-dire d'accords impliquant l'échange temporaire d'or non monétaire contre des dépôts. Leur nature économique est proche de celle d'un prêt garanti en ce sens que l'acheteur de l'or procure au vendeur des avances garanties sur l'or pour la période de l'accord et reçoit en échange une rémunération découlant du fait que l'or sera racheté à un prix fixe ;
  • les crédits qui sont la contrepartie d'acceptations bancaires ;
  • le crédit-bail et la location-vente ;
  • les prêts destinés à financer des crédits commerciaux ;
  • les prêts hypothécaires ;
  • les crédits à la consommation ;
  • les crédits renouvelables ;
  • les prêts à tempérament ;
  • les prêts octroyés pour servir de garantie à l'exécution de certaines obligations.

Actions et autres participations (F.5)

Définition : La catégorie «Actions et autres participations» (F.5) couvre toutes les opérations sur actions et autres participations (AF.5), c'est-à-dire des actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs porteurs de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.

Les actions émises contre paiement qui ne sont pas libérées à l'émission ne sont pas considérées par le système. Les actions et autres participations sont remboursées à partir du moment où elles sont rachetées par la société émettrice ou échangées contre l'avoir net de la société en cas de liquidation.

Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (F.51)

Définition : La sous-catégorie «Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif» (F.51) couvre toutes les opérations sur actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (AF.51), c'est-à-dire des actifs financiers autres que des parts d'organismes de placement collectif qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.

Parts d'organismes de placement collectif (F.52)

Définition : La sous-catégorie parts d'organismes de placement collectif (F.52) regroupe toutes les opérations sur parts d'organismes de placement collectif (AF.52), c'est-à-dire des titres émis par une catégorie déterminée de sociétés financières dont la seule fonction consiste à investir, sur les marchés monétaires et des capitaux et/ou en biens immobiliers, les capitaux qu'elles collectent auprès du public.

La sous-catégorie AF.52 couvre les titres représentant une fraction du capital de sociétés financières appelées, selon les pays, fonds communs de placement, sociétés d'investissement, fonds d'investissement, etc., que ces sociétés soient de type ouvert (à capital variable), semi-ouvert (à capital mixte) ou fermé (à capital fixe). Les titres en question peuvent être cotés ou non cotés. Quand ils sont non cotés, ils sont généralement remboursables à vue, à concurrence d'un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu'ils représentent, fonds propres qui sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants.

Provisions techniques d'assurance (F.6)

Définition : La catégorie «Provisions techniques d'assurance» (F.6) couvre toutes les opérations sur provisions techniques d'assurance (AF.6), c'est-à-dire les provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de pension (autonomes et non autonomes) à l'égard des preneurs et des bénéficiaires de polices d'assurance telles que définies dans la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

La catégorie AF.6 englobe :

  • les droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie ;
  • les droits nets des ménages sur les fonds de pension ;
  • les provisions pour primes non acquises ;
  • les provisions pour sinistres.

Autres comptes à recevoir/à payer (F.7)

Définition : La catégorie «Autres comptes à recevoir/à payer» (F.7) couvre toutes les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer (AF.7), c'est-à-dire des actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation de l'opération et celui du paiement correspondant.

La catégorie F.7 englobe les opérations sur créances financières qui résultent du règlement anticipé ou différé d'opérations sur biens ou services, d'opérations de répartition ou d'échanges d'actifs financiers sur les marchés secondaires. Ces opérations constituent la contrepartie de montants dus mais non encore versés. Rentrent également dans la présente catégorie les dettes correspondant à des revenus échus et les arriérés.

Crédits commerciaux et avances (F.71)

Définition: La sous-catégorie «Crédits commerciaux et avances» (F.71) couvre toutes les opérations sur crédits commerciaux et avances (AF.71), c'est-à-dire les créances financières résultant de l'octroi direct de crédits par des fournisseurs à des acheteurs dans le cadre d'opérations sur biens et services, ainsi que les avances sur travaux en cours ou commandés associés à de telles opérations.

La sous-catégorie AF.71 inclut :

  • les créances financières en rapport avec la livraison de biens ou de services dont le règlement n'est pas encore intervenu ;
  • les crédits commerciaux acceptés par les sociétés d'affacturage, sauf s'ils sont considérés comme des prêts ;
  • les loyers de bâtiments à recevoir ;
  • les arriérés de paiement de biens et de services qui ne sont pas matérialisés par un prêt.

Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.79)

Définition: La sous-catégorie «Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances» (F.79) couvre toutes les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (AF.79), c'est-à-dire les créances financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants. Elle inclut également les créances financières résultant de revenus à recevoir.

La sous-catégorie AF.79 englobe les créances financières qui trouvent leur origine dans le délai qui s'écoule entre la conclusion d'une opération et le versement de sa contrepartie financière, à savoir, par exemple :

  • des impôts ;
  • des cotisations sociales ;
  • des salaires et traitements ;
  • des loyers de terrains ou de gisements ;
  • des dividendes ;
  • des intérêts ;
  • des montants divers en rapport avec des opérations sur actifs financiers effectuées sur le marché secondaire.

Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe