ComptaNat.fr
 
  Le site de la comptabilité nationale  
 
Naviguer Présentations

Les opérations de répartition

Cette page présente les définitions des opérations de répartition conformément aux recommandations officielles du Système européen des comptes (SEC 1995).

Définition :

Par «opérations de répartition», il faut entendre des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'oeuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations impliquant la redistribution du revenu et de la richesse.

Salaires et traitements bruts (D.11)

Salaires et traitements en espèces

Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc., à la charge du salarié, même si l'employeur les retient à la source et les verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.

Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants :

  • les salaires et traitements de base payables à intervalles réguliers ;
  • les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou de fin de semaine, travaux pénibles ou dangereux ;
  • les indemnités de vie chère, de résidence et d'expatriation ;
  • les primes de résultats et de productivité, les gratifications de Noël et de fin d'année, à l'exclusion des prestations sociales directes des employeurs, les «treizième mois», «quatorzième mois», etc.;
  • les primes de transport domicile-travail, à l'exclusion des indemnités ou remboursements pour frais de voyage, d'éloignement, de déménagement et de représentation supportés par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions ;
  • les rémunérations pour jours fériés non ouvrés et jours de congé payés ;
  • les commissions, pourboires, jetons de présence et tantièmes versés aux salariés ;
  • les primes et autres paiements exceptionnels liés aux résultats globaux de l'entreprise versés dans le cadre de systèmes d'intéressement ;
  • les versements alloués par les employeurs à leurs salariés au titre de la formation de patrimoine ;
  • les versements exceptionnels effectués à des salariés qui quittent leur entreprise, lorsque ces versements ne résultent pas de l'application d'une convention collective ;
  • les indemnités de logement versées en espèces par les employeurs à leurs salariés.

Salaires et traitements en nature

Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens, services ou autres avantages fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage. Ces biens, services ou autres avantages ne sont pas indispensables au travail proprement dit. Ils constituent un revenu supplémentaire pour les salariés puisque ceux-ci auraient dû les payer s'ils avaient voulu les acquérir par eux-mêmes.

Les plus courants sont :

  • les repas et boissons, y compris ceux consommés en déplacement d'affaires (puisqu'ils l'auraient été de toute façon), mais à l'exclusion de ceux rendus nécessaires par des conditions de travail exceptionnelles. Doit également être comptabilisée dans les salaires et traitements en nature la valeur des avantages que représentent la fréquentation de cantines gratuites ou subventionnées et l'octroi de chèques-restaurant ;
  • les services de logement ou d'hébergement achetés ou produits pour compte propre, d'un type pouvant être utilisé par tous les membres du ménage du salarié ;
  • les uniformes ou autres vêtements spéciaux que le salarié porte aussi bien au travail qu'à l'extérieur ;
  • les services des véhicules ou autres biens durables fournis pour l'usage personnel du salarié ;
  • les biens et services produits dans l'entreprise et offerts gratuitement par l'employeur à son personnel : voyages proposés aux employés des compagnies de chemins de fer ou d'aviation, charbon fourni aux mineurs ou repas distribués aux ouvriers agricoles ;
  • les équipements sportifs ou récréatifs et les logements de vacances mis à la disposition des salariés et de leurs familles ;
  • les transports domicile-travail, à l'exception de ceux organisés pendant le temps de travail; les facilités de stationnement ;
  • les crèches pour les enfants des salariés ;
  • les versements effectués par les employeurs aux comités d'entreprise ou organes similaires ;
  • les actions gratuites distribuées aux salariés ;
  • les bonifications d'intérêts consenties par les employeurs à leurs salariés lorsqu'ils leur octroient des prêts à taux réduit ou nul. La valeur de cet avantage peut être estimée en calculant la différence entre le montant des intérêts que le salarié devrait normalement payer s'il se voyait appliquer le taux usuel des prêts hypothécaires (en cas d'acquisition de logements) ou des prêts à la consommation (en cas d'achat d'autres biens et services) et le montant des intérêts qu'il a effectivement payé. L'intérêt imputé au salarié donne lieu à une écriture de contrepartie dans le compte de distribution primaire du revenu de l'employeur.

Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)

La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés doit être comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées.

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)

Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (administrations de sécurité sociale et régimes privés avec constitution de réserves). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux.

Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés, que ces derniers sont réputés verser ensuite aux organismes assureurs.

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)

Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.

Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs comprennent la contrevaleur des salaires et traitements que les employeurs continuent à verser temporairement à leurs salariés en cas de maladie, maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et situations similaires, dans la mesure où les montants concernés peuvent être identifiés séparément.

Le fait que certaines prestations sociales soient octroyées directement par les employeurs et non par l'intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs n'enlève rien à leur caractère de prestations sociales; toutefois, comme le coût de ces prestations constitue une partie des charges salariales de l'employeur, il convient également de l'inclure dans la rémunération des salariés.

Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce dernier compte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par le compte des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs.

En ce qui concerne l'évaluation des cotisations sociales imputées dont le montant n'est pas nécessairement identique à celui des prestations sociales directes, on se référera à la rubrique D.612.

Impôts sur la production et les importations (D.2)

Définition: Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'oeuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ils sont dus indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation.

Les impôts sur la production et les importations se décomposent en :

  • impôts sur les produits (D.21) :
    • taxes du type «TVA» (D.211) ;
    • impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) :
      • droits sur les importations (D.2121),
      • impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des droits sur les importations (D.2122) ;
    • impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) ;
  • autres impôts sur la production (D.29).

Impôts sur les produits (D.21)

. Définition : Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte.

Taxes du type «TVA» (D.211)

Définition : Par «taxes du type “TVA”» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final.

Les taxes du type «TVA» (simplement dénommées ci-après «TVA») comprennent non seulement la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés mais aussi, le cas échéant, les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA. Les producteurs ne sont tenus de payer que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à leur propre consommation intermédiaire ou formation brute de capital fixe.

La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que :

  • la production de biens et de services ainsi que les importations sont évaluées hors TVA facturée ;
  • les achats de biens et de services sont enregistrés TVA non déductible incluse. La TVA est enregistrée comme si elle était supportée par les acheteurs et non par les vendeurs, et encore uniquement par les acheteurs qui n'ont pas la possibilité de la déduire. De ce fait, la quasi-totalité de la TVA est enregistrée dans le système comme si elle affectait les emplois finals, essentiellement la consommation des ménages. Il peut toutefois arriver que des entreprises acquittent aussi de la TVA. C'est le cas de celles qui exercent des activités exonérées (et qui ne peuvent donc déduire de TVA sur leurs ventes).

Au niveau de l'économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible.

Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)

Définition : Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.

Ces versements comprennent :

  • les droits sur les importations (D.2121) : ce sont les droits d'entrée et autres prélèvements à l'importation payables en fonction de tarifs douaniers sur des biens d'un type particulier quand ils pénètrent sur le territoire économique pour y être utilisés ;
  • les impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des droits sur les importations (D.2122).

Sont inclus dans cette rubrique :

  • les prélèvements sur les produits agricoles importés ;
  • les montants compensatoires monétaires (MCM) prélevés à l'importation ;
  • les droits d'accise et les taxes uniques sur certains produits importés si la branche productrice est tenue d'acquitter les mêmes droits et taxes sur les produits similaires d'origine intérieure ;
  • les impôts généraux sur les ventes frappant les biens et les services importés ;
  • les impôts sur des services déterminés fournis par des entreprises non résidentes à des unités résidentes sur le territoire économique ;
  • les bénéfices des entreprises publiques exerçant un monopole sur l'importation de certains biens et services qui sont transférés à l'État.

En déduisant des droits et impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA, (D.212) les subventions sur les importations (D.311), on obtient les droits et impôts nets sur les importations, à l'exclusion de la TVA.

Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)

Définition : Les impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.

Cette rubrique inclut notamment :

  • les droits d'accise et les impôts de consommation (sauf ceux qui sont inclus dans les impôts et droits sur les importations) ;
  • les droits de timbre frappant la vente de produits spécifiques (boissons alcoolisées, tabac, etc.) et l'émission de documents officiels ou de chèques ;
  • les impôts sur les transactions mobilières à acquitter lors de l'achat ou de la vente d'actifs financiers et non financiers, y compris des devises. Ces impôts sont dus au moment du changement de propriété des terrains ou autres actifs, sauf si celui-ci résulte de transferts en capital (essentiellement héritages et donations). Ils sont traités comme impôts sur des services d'intermédiaires ;
  • les taxes à l'immatriculation des véhicules ;
  • les taxes sur les spectacles et divertissements ;
  • les taxes sur les loteries, les jeux et les paris autres que celles frappant les gains réalisés ;
  • les taxes sur les primes d'assurance ;
  • les autres taxes sur des services déterminés: hôtellerie et restauration, logement, transports, communications, publicité ;
  • les impôts généraux sur les ventes ou le chiffre d'affaires (à l'exclusion de la TVA): taxes sur les ventes des fabricants et des commerçants de gros et de détail, taxes sur les achats, impôts sur le chiffre d'affaires ;
  • les bénéfices des monopoles fiscaux que ceux-ci transfèrent à l'État, sauf si ces monopoles s'exercent à l'importation (les bénéfices sont alors comptabilisés sous D.2122). Par «monopole fiscal», il faut entendre une entreprise publique disposant d'un monopole légal sur la production ou la distribution d'un type particulier de biens ou de services dans le but de collecter ces recettes publiques et non de participer à une politique économique ou sociale déterminée. Lorsqu'une entreprise publique se voit octroyer un monopole dans le cadre de la politique économique et sociale en raison de la spécificité d'un bien, d'un service ou d'une technologie de production (organismes reconnus d'utilité publique, postes et télécommunications, chemins de fer, etc.), ce monopole ne devra pas être considéré comme fiscal. En règle générale, les monopoles fiscaux produisent des biens ou des services qui sont fortement taxés dans d'autres pays; ils tendent donc à se limiter à la production de certains biens de consommation (boissons alcoolisées, tabac, allumettes, etc.) et de carburants ;
  • les droits sur les exportations et les montants compensatoires monétaires (MCM) prélevés à l'exportation.

En déduisant des impôts sur les produits (D.21) les subventions sur les produits (D.31), on obtient les impôts nets sur les produits.

Autres impôts sur la production (D.29)

Définition : Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ils peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d'oeuvre occupée ou certaines activités ou opérations.

Les autres impôts sur la production comprennent notamment :

  • les impôts sur la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres constructions utilisés par des entreprises (y compris des propriétaires occupants de logements) à des fins de production ;
  • les impôts sur l'utilisation d'actifs fixes (véhicules, machines, équipements) à des fins de production, que les entreprises en soient propriétaires ou locataires ;
  • les impôts sur la masse salariale ou les effectifs employés ;
  • les impôts sur les transactions internationales (voyages et envois de fonds à l'étranger, transactions similaires avec des non-résidents) dans le cadre des activités productives ;
  • les impôts sur les autorisations d'exercer des activités commerciales ou professionnelles, à condition que l'octroi de ces autorisations soit subordonné uniquement au paiement des montants dus. Toutefois, si pour octroyer une autorisation de ce type, une administration publique est tenue de vérifier la conformité ou la sécurité des locaux industriels, la fiabilité ou la sécurité des équipements, les compétences professionnelles du personnel occupé ou la qualité et la conformité aux normes des biens ou services produits, le montant versé doit être considéré comme un achat de services, sauf s'il n'a aucun rapport avec le coût de la vérification effectuée par l'administration publique en question ;
  • les impôts sur les émissions polluantes résultant d'activités de production. Il s'agit des impôts frappant l'émission ou le rejet dans l'environnement de gaz et de liquides toxiques ou d'autres substances polluantes. Ils ne comprennent pas les montants versés pour la collecte et l'élimination par les pouvoirs publics des déchets et substances toxiques qui constituent des dépenses de consommation intermédiaire des entreprises ;
  • la sous-compensation de la TVA résultant de l'application du régime forfaitaire, fréquent en agriculture.

Cette rubrique exclut les impôts sur l'utilisation personnelle de véhicules, etc., par les ménages qui sont enregistrés en impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Subventions (D.3)

Définition: Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents dans le but d'influencer leurs niveaux de production, leurs prix ou la rémunération des facteurs de production.

Les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production qu'à la condition que celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et aux producteurs non marchands. Par convention, l'autre production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits.

Les subventions accordées par les institutions de l'Union européenne concernent uniquement les transferts courants de celles-ci aux unités productrices résidentes.

Les subventions se décomposent en :

  • subventions sur les produits (D.31) :
    • subventions sur les importations (D.311) ;
    • autres subventions sur les produits (D.319) ;
  • autres subventions sur la production (D.39).

Subventions sur les produits (D.31)

Définition : Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée. Les subventions peuvent consister en un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculées ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire. Les subventions peuvent également être calculées en faisant la différence entre un prix objectif et le prix du marché effectivement payé par l'acheteur. Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien ou un service est produit, vendu ou importé. Par convention, les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre (P.12).

Subventions sur les importations (D.311)

Définition : Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes. Cette rubrique inclut les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix inférieurs à des unités résidentes.

Autres subventions sur les produits (D.319)

Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent :

  • les subventions sur les produits utilisés intérieurement: il s'agit de subventions à des entreprises résidentes pour leur production utilisée ou consommée sur le territoire économique ;
  • les pertes des organismes commerciaux publics spécialisés dans l'achat de produits d'entreprises résidentes et leur revente à des prix inférieurs à des résidents ou non-résidents, lorsqu'elles sont subies délibérément dans le cadre de la politique économique et sociale menée par les pouvoirs publics ;
  • les subventions à des sociétés et quasi-sociétés publiques pour couvrir les pertes qu'elles enregistrent dans leurs activités productives en pratiquant délibérément, dans le cadre d'une politique économique et sociale menée par les autorités nationales ou européennes, des prix qui sont inférieurs à leurs coûts moyens de production ;
  • les subventions directes sur les exportations versées directement aux producteurs résidents lorsque des biens quittent le territoire économique ou que des services sont fournis à des non-résidents. Sont cependant exclus le remboursement aux frontières douanières d'impôts sur les produits précédemment acquittés et la remise d'impôts qui auraient dus être acquittés si les produits avaient été vendus ou utilisés sur le territoire économique.

Autres subventions sur la production (D.39)

Définition : Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.

Pour leur autre production non marchande, les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands.

Cette rubrique inclut notamment :

  • les subventions sur les salaires et la main-d'oeuvre: il s'agit soit de subventions liées à la masse salariale, à la main-d'oeuvre totale ou à l'emploi de catégories déterminées de personnes (moins valides, chômeurs de longue durée), soit de subventions basées sur le coût des formations organisées ou financées par les entreprises ;
  • les subventions destinées à réduire la pollution: il s'agit des subventions courantes destinées à couvrir une partie ou la totalité du coût des mesures prises pour réduire ou éliminer les émissions de substances polluantes dans l'environnement ;
  • les bonifications d'intérêts accordées aux unités productrices résidentes, même lorsqu'elles ont pour but de faciliter des opérations d'investissement. Elles constituent en effet des transferts courants dont le but est d'alléger les charges d'exploitation des producteurs. Elles sont comptabilisées comme des subventions aux producteurs qui en bénéficient, même lorsque la différence d'intérêt est, en fait, versée directement par l'administration publique à l'institution de crédit qui octroie le prêt ;
  • la surcompensation de la TVA résultant de l'application du régime forfaitaire, fréquent en agriculture.

Revenus de la propriété (D.4)

Définition : Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de sa mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle.

Le système classe les revenus de la propriété de la façon suivante :

  • intérêts (D.41) ;
  • revenus distribués des sociétés (D.42) :
    • dividendes (D.421) ;
    • prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) ;
  • bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) ;
  • revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44) ;
  • loyers (D.45).

Intérêts (D.41)

Définition: En fonction des caractéristiques de l'instrument financier résultant du contrat passé entre le créancier et son débiteur, les intérêts (D.41) représentent la différence entre le montant que le second est tenu de payer au premier au cours d'une période déterminée et le montant du principal en cours.

L'opération de prêt de capitaux par des créanciers à leurs débiteurs conduit à la création d'un ou de plusieurs instruments financiers. Les intérêts constituent une forme de revenu de la propriété que reçoivent les propriétaires de certains types d'actifs financiers qui se décomposent comme suit :

  • dépôts (AF.2) ;
  • titres autres qu'actions (AF.3) ;
  • crédits (AF.4) ;
  • autres comptes à recevoir (AF.7).

Revenus distribués des sociétés (D.42)

Dividendes (D.421)

Définition : Les dividendes (D.421) constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les actionnaires (AF.5) qui ont mis des capitaux à la disposition d'une société. L'émission d'actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l'emprunt. Contrairement au capital emprunté toutefois, le capital actions n'est pas à l'origine d'une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini.

Sont également inclus dans la présente rubrique :

  • les actions distribuées aux actionnaires en paiement du dividende de l'exercice. Sont toutefois exclues les actions gratuites distribuées aux actionnaires proportionnellement à leur apport et représentant la capitalisation de fonds propres sous la forme de réserves et de bénéfices non distribués ;

  • les dividendes que les organismes de placement collectif tirent de leurs investissements et qui sont attribués aux actionnaires, même s'ils sont capitalisés. N'en font pas partie les gains ou pertes de détention sur les instruments financiers appartenant à ces organismes qui ne sont pas enregistrés comme revenus de la propriété ;

  • les revenus versés aux administrations publiques par les entreprises publiques dotées de la personnalité juridique, mais n'ayant pas la forme de sociétés de capital.

Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422)

Définition: Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent effectivement pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.

Ces montants sont à enregistrer avant déduction des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., lesquels sont censés être toujours payés par les propriétaires.

Lorsqu'une quasi-société réalise des bénéfices d'exploitation, l'unité qui en est propriétaire peut lui en laisser, en partie ou en totalité, la disposition, notamment à des fins d'investissement. Ces revenus laissés à la disposition des quasi-sociétés apparaissent comme une épargne propre de ces dernières, seuls les bénéfices effectivement prélevés par les unités propriétaires étant comptabilisés dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés».

Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales, agences, bureaux ou autres d'entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l'entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent.

La présente rubrique inclut l'excédent net d'exploitation que reçoivent les résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments situés dans le reste du monde et les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le territoire économique. En effet, pour toutes les opérations sur terrains et bâtiments qu'elles effectuent sur le territoire économique d'un pays, les unités non résidentes sont, conformément aux conventions adoptées dans le SEC, considérées comme des unités résidentes fictives appartenant à des propriétaires non résidents.

La valeur locative des logements à l'étranger de propriétaires occupants résidents est comptabilisée en importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant traité comme des revenus primaires reçus du reste du monde; la valeur locative des logements de propriétaires occupants non résidents est enregistrée en exportation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme des revenus primaires versés au reste du monde.

Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43)

Définition: Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) sont équivalents à :
l'excédent d'exploitation de l'entreprise d'investissements directs étrangers
plus les revenus de la propriété ou les transferts courants à recevoir
moins les revenus de la propriété ou les transferts courants à payer, y compris les transferts effectifs aux investisseurs étrangers et les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., à payer par l'entreprise d'investissements directs étrangers.

Une entreprise d'investissements directs étrangers est une entreprise constituée ou non en société dans laquelle un investisseur résident d'une autre économie détient 10 % ou plus des parts ordinaires ou des actions avec droit de vote (entreprise constituée en société) ou une participation équivalente (entreprise non constituée en société). Les entreprises d'investissements directs étrangers comprennent les unités qualifiées de filiales (l'investisseur détient plus de 50 % du capital), de sociétés affiliées (l'investisseur détient 50 % ou moins du capital) et de succursales (entreprises non constituées en sociétés détenues en totalité ou conjointement) appartenant directement ou indirectement à l'investisseur. La notion d'«entreprise d'investissements directs étrangers» est donc plus large que celle de «société sous contrôle étranger».

Le revenu d'entreprise d'une entreprise d'investissements directs étrangers peut faire l'objet d'une distribution effective sous la forme de dividendes ou de prélèvements sur les revenus d'une quasi-société. En outre, les bénéfices non distribués sont traités comme étant distribués et transférés aux investisseurs directs étrangers proportionnellement à leur participation dans le capital de l'entreprise pour être ensuite réinvestis par eux.

Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers peuvent être positifs ou négatifs.

Revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44)

Définition: Les revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44) correspondent au total des revenus primaires que tirent les sociétés d'assurance et les fonds de pension du placement de leurs provisions techniques soit en actifs financiers ou terrains (qui procurent des revenus nets de la propriété, c'est-à- dire des revenus de la propriété dont on a déduit les éventuels intérêts payés), soit en immeubles (qui génèrent un excédent d'exploitation). Si une partie des revenus nets de la propriété perçus par une société d'assurance provient du placement de ses fonds propres, il conviendra de l'exclure à concurrence du rapport fonds propres/fonds propres plus provisions techniques.

Les provisions techniques étant traitées comme des actifs appartenant aux assurés, les revenus tirés de leur placement doivent donc être considérés comme étant versés aux assurés par les sociétés d'assurance et les fonds de pension au titre de revenus de la propriété.

Ce revenu étant dans la pratique conservé par les sociétés d'assurance et les fonds de pension, on considère donc qu'il leur est remboursé sous la forme de suppléments de primes et de cotisations s'ajoutant aux primes et cotisations effectives à payer.

Ces suppléments de primes et de cotisations sur les polices d'assurance dommages et d'assurance vie contractées dans le cadre de régimes d'assurance sociale sont ajoutés aux primes et aux cotisations effectives à enregistrer dans les comptes de distribution secondaire du revenu des unités concernées.

Loyers (D.45)

Loyers des terrains

Le loyer que reçoit un propriétaire foncier d'un locataire constitue une forme de revenu de la propriété.

Cette rubrique inclut également les loyers à payer aux propriétaires des rivières et plans d'eau pour avoir le droit de les utiliser à des fins récréatives ou autres, notamment la pêche.

Il est possible qu'un propriétaire soit tenu d'acquitter des impôts fonciers ou de supporter diverses dépenses d'entretien uniquement du fait de sa qualité. Par convention, on considère que ces impôts ou ces dépenses sont supportés par la personne utilisant le terrain, qui est réputée les avoir déduits du loyer qu'elle verse au propriétaire.

Loyers des gisements

Cette rubrique inclut les redevances perçues par les propriétaires de gisements de minéraux et de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) en échange de leur location, pendant une période déterminée, à d'autres unités institutionnelles qui souhaitent les prospecter ou les exploiter.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5)

Définition: Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont basés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.

Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en :

  • impôts sur le revenu (D.51) ;
  • autres impôts courants (D.59).

Impôts sur le revenu (D.51)

Définition: Les impôts sur le revenu (D.51) sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.

Les impôts sur le revenu incluent :

  • les impôts sur le revenu des personnes physiques ou des ménages (revenus du travail, de la propriété et de l'entreprise, pensions, etc.), y compris ceux déduits directement par l'employeur (retenus à la source), ainsi que les impôts sur le revenu des propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés;
  • les impôts sur le revenu ou les bénéfices des sociétés ;
  • les impôts sur les gains de détention ;
  • les taxes sur les gains des loteries et des paris ; il s'agit des prélèvements sur les montants versés aux gagnants et non de ceux sur le chiffre d'affaires des organisateurs de ces activités, qui sont considérés comme impôts sur les produits.

Autres impôts courants (D.59)

Les autres impôts courants (D.59) comprennent :

  • les impôts courants sur le capital, c'est-à-dire les impôts qui sont dus périodiquement sur la propriété ou l'utilisation des terrains ou des bâtiments par les propriétaires, ainsi que les impôts courants sur le patrimoine net et sur d'autres actifs (bijoux, autres signes extérieurs de richesse), à l'exclusion de ceux mentionnés à la rubrique D.29 (qui sont acquittés par les entreprises du fait de leurs activités de production) et à la rubrique D.51 (impôts sur le revenu) ;
  • les impôts de capitation dont les montants sont fixés par adulte ou par ménage indépendamment du revenu ou du patrimoine ;
  • les impôts sur la dépense, basés sur la dépense totale de la personne physique ou du ménage ;
  • les taxes acquittées par les ménages pour la détention ou l'utilisation (autrement qu'à des fins productives) de véhicules, bateaux ou avions, l'obtention de permis de tir, de chasse ou de pêche, etc. ;
  • les impôts sur les transactions internationales (voyages et envois de fonds à l'étranger, investissements étrangers, etc.), à l'exclusion de ceux payés par les producteurs et des droits sur les importations acquittés par les ménages.

Cotisations et prestations sociales (D.6)

Définition: Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l'intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.

La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est fixée, par convention, de la façon suivante :

  • la maladie ;
  • l'invalidité et l'infirmité ;
  • l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
  • la vieillesse ;
  • la survie ;
  • la maternité ;
  • la famille ;
  • la promotion de l'emploi ;
  • le chômage ;
  • le logement ;
  • l'éducation ;
  • l'indigence.

Les prestations sociales englobent :

  • les transferts courants et forfaitaires dans le cadre de régimes à cotisations qui couvrent l'ensemble de la collectivité ou d'importants sous-groupes de celle-ci et sont rendus obligatoires et contrôlés par des unités des administrations publiques (régimes de sécurité sociale) ;
  • les transferts courants et forfaitaires dans le cadre de régimes à cotisations organisés par les entreprises en faveur de leurs salariés, ex-salariés et personnes à charge de ceux-ci (régimes privés d'entreprise avec et sans constitution de réserves). Les cotisations peuvent être versées tant par les employeurs que par les salariés. Elles peuvent également être le fait de travailleurs indépendants ;
  • les transferts courants effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM qui ne sont pas subordonnés au versement préalable de cotisations (prestations d'assistance sociale).

Pour qu'une police individuelle soit considérée comme faisant partie d'un régime d'assurance sociale, les faits et les circonstances contre lesquels les participants sont assurés doivent d'une part correspondre aux risques et aux besoins énumérés plus haut et d'autre part satisfaire à une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • la participation au régime est obligatoire soit en vertu de la loi pour une catégorie déterminée de travailleurs (salariés, travailleurs indépendants ou personnes n'occupant pas d'emploi), soit en vertu des termes et conditions d'emploi d'un salarié ou d'un groupe de salariés ;
  • le régime est du type collectif et s'applique à un groupe désigné de travailleurs (salariés, travailleurs indépendants ou personnes n'occupant pas d'emploi), la participation étant limitée aux membres de ce groupe ;
  • l'employeur verse une cotisation (effective ou imputée) au régime pour le compte du salarié, que celui-ci verse également ou non une cotisation.

Les régimes d'assurance sociale sont des régimes auxquels les travailleurs sont tenus ou encouragés d'adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu'ils ont à leur charge.

Cotisations sociale (D.61)

Cotisations sociales effectives (D.611)

Les cotisations sociales effectives se subdivisent en trois sous-catégories.

  • Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.6111)
    Correspondant au flux D.121, les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont versées par les employeurs à des administrations de sécurité sociale, des sociétés d'assurance ou des fonds de pension autonomes ou non autonomes gérant des régimes d'assurance sociale en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés. Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs étant versées au bénéfice de leurs salariés, elles sont d'abord enregistrées comme une composante de la rémunération des salariés, au même titre que les salaires et traitements en espèces ou en nature. Elles sont ensuite comptabilisées comme transferts courants des salariés aux administrations de sécurité sociale, sociétés d'assurance ou fonds de pension autonomes ou non autonomes.
  • Cotisations sociales à la charge des salariés (D.6112)
    Il s'agit des cotisations sociales que paient les salariés aux administrations de sécurité sociale et aux régimes privés avec et sans constitution de réserves. Outre les cotisations effectives à payer, les cotisations sociales à la charge des salariés comprennent également, dans le cas des régimes privés avec constitution de réserves, les suppléments de cotisations à payer sur les revenus de la propriété attribués aux assurés que perçoivent les salariés participant aux régimes, diminués du service. Ce dernier est toujours considéré comme une charge grevant les cotisations des salariés et non celles des employeurs.
  • Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi (D.6113)
    Il s'agit des cotisations sociales que paient, pour leur propre compte, les non-salariés, c'est-à-dire les travailleurs indépendants (employeurs et travailleurs pour leur propre compte) et les personnes n'occupant pas d'emploi. Elles incluent également la valeur des suppléments de cotisations à payer sur les revenus de la propriété attribués aux assurés que perçoivent ces personnes et qu'elles sont réputées reverser aux entreprises d'assurance en sus de leurs autres cotisations.

Cotisations sociales imputées (D.612)

Les cotisations sociales imputées (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés). Elles correspondent au flux D.122 et doivent, en principe, être évaluées sur la base de considérations actuarielles.

Un circuit de cotisations sociales imputées est nécessaire si l'on veut comptabiliser les prestations sociales octroyées directement par l'employeur dans la rubrique «Prestations sociales» et enregistrer le coût de ces prestations (pour la partie qui n'est pas couverte par les cotisations effectives à la charge des salariés) dans la rémunération des salariés payée par l'employeur.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)

La rubrique D.62 comprend quatre sous-rubriques.

Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)

Ces prestations sont versées aux ménages par les administrations de sécurité sociale (à l'exclusion des remboursements dont il est question sous D.6311). Elles sont assurées dans le cadre de régimes de sécurité sociale.

Prestations d'assurance sociale de régimes privés (D.622)

Ces prestations (en espèces ou en nature) sont versées aux ménages par des sociétés d'assurance ou d'autres unités institutionnelles gérant des régimes privés d'assurance sociale avec constitution de réserves.

Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (D.623)

Ces prestations (en espèces ou en nature) sont versées aux salariés, aux personnes à charge de ceux-ci ou à leurs survivants par les employeurs gérant des régimes d'assurance sociale sans constitution de réserves.

Il s'agit notamment :

  • des salaires normaux ou réduits qui continuent à être versés en cas d'absence pour maladie, accident, maternité et autre motif du même ordre ;
  • des allocations de foyer, indemnités d'éducation et autres- allocations versées pour les personnes à charge ;
  • des pensions de retraite et de survie, des indemnités de licenciement et de départ, des indemnités d'invalidité et de décès et de toutes prestations analogues (lorsque ces prestations sont liées à des conventions collectives) ;
  • des soins médicaux fournis en dehors de la médecine du travail ;
  • des maisons de retraite et de convalescence.

Les prestations d'assurance sociale directes d'employeurs que ces derniers versent à leurs ex-salariés ou à d'autres ayants droit doivent être comptabilisées cotisations sociales effectives à la charge des employeurs incluses, lesquelles correspondent aux versements effectués par les employeurs aux assureurs au profit des personnes concernées.

Prestations d'assistance sociale en espèces (D.624)

Ces prestations sont versées aux ménages par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM pour couvrir les mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale prévoyant des cotisations sociales et des prestations d'assurance sociale. Ces prestations n'englobent pas les transferts courants versés dans des situations ou sous des conditions qui ne sont normalement pas couvertes par les régimes d'assurance sociale (par exemple, les transferts effectués en cas de catastrophes naturelles qui sont considérés comme autres transferts courants ou autres transferts en capital).

Transferts sociaux en nature (D.63)

Définition : Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages au titre de transferts en nature par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils peuvent être financés par l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, d'autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.

Quoique certains services non marchands fournis par les ISBLSM présentent certaines caractéristiques des services collectifs, tous les services non marchands produits par les ISBLSM sont, par convention et pour simplifier, considérés comme individuels par nature. Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des services collectifs fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d'importants sous-groupes de celle-ci. Les services individuels sont typiques des domaines de l'éducation et de la santé, quoique d'autres secteurs tels le logement, la culture ou les loisirs soient également souvent concernés.

Les transferts sociaux en nature (D.63) comprennent les prestations sociales en nature et les transferts de biens et services non marchands individuels.

Prestations sociales en nature (D.631)

Les prestations sociales en nature sont des transferts sociaux en nature destinés à alléger la charge financière que représente pour les ménages la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins sociaux.

Elles peuvent être subdivisées en deux catégories: d'une part, celles où les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes les biens ou les services et se font ensuite rembourser; d'autre part, celles où les biens ou les services sont fournis directement aux bénéficiaires par une administration publique ou une ISBLSM qui soit les produit elle-même, soit les achète en totalité ou en partie à un producteur (ce dernier étant dans ce cas chargé de la fourniture).

Transferts de biens et services non marchands individuels (D.632)

Définition : Les transferts de biens et services non marchands individuels (D.632) portent sur des biens et services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs à des ménages par des producteurs non marchands des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Ils correspondent à la dépense de consommation individuelle des ISBLSM et des administrations publiques (point 3.85) diminuée des prestations sociales en nature (D.631) octroyées aux ménages dans le cadre de systèmes de sécurité sociale ou d'assistance sociale.

Autres transferts courants (D.7)

Primes nettes d'assurance dommage (D.71)

Définition: Les primes nettes d'assurance dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale.

Les primes nettes d'assurance dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance.

Les primes nettes d'assurance dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (incendie, inondations, accidents, collisions, naufrages, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres.

Indemnités d'assurance dommages (D.72)

Définition: Les indemnités d'assurance dommages (D.72) représentent les indemnités dues en vertu de contrats d'assurance dommages, c'est-à-dire les sommes que les sociétés d'assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).

Transferts courants entre administrations publiques (D.73)

Définition: Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital.

Coopération internationale courante (D.74)

Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.

La rubrique D.74 comprend :

  • les contributions non fiscales de l'État aux institutions de l'Union européenne, à l'exclusion de la quatrième ressource propre des Communautés ;
  • les contributions de l'État aux organisations internationales (à l'exclusion des impôts dus par les États membres aux organisations supranationales) ;
  • les transferts courants que les administrations publiques peuvent recevoir des institutions ou organismes mentionnés aux points précédents ;
  • les transferts courants que les États s'accordent entre eux, soit par des versements en espèces (par exemple, versements destinés à financer les déficits budgétaires d'États étrangers ou de territoires d'outre-mer), soit par des dons en nature (par exemple, contrepartie de dons de produits alimentaires ou de matériel militaire, aides d'urgence en cas de catastrophes naturelles sous forme de nourriture, vêtements et médicaments, etc.) ;
  • les traitements et salaires versés par un État, une institution de l'Union européenne ou une organisation internationale aux conseillers ou au personnel technique mis à la disposition de pays en développement.

Transferts courants divers (D.75)

Transferts courants aux institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)

Définition : Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subsides que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités.

Sont enregistrés dans cette rubrique :

  • les cotisations périodiques versées par les ménages aux organisations syndicales, politiques, sportives, culturelles, religieuses et autres classées dans le secteur des ISBLSM ;
  • les contributions volontaires (autres que les legs et donations) des ménages, des sociétés et du reste du monde aux ISBLSM. Sont inclus les transferts en nature aux oeuvres de bienfaisance sous forme de dons de nourriture, vêtements, couvertures ou médicaments destinés à des ménages résidents ou non résidents ;
  • les aides et subsides accordés par les administrations publiques, à l'exception des transferts destinés spécifiquement à financer des dépenses d'investissement, lesquels font partie des aides à l'investissement.

Transferts courants entre ménages

Définition : Il s'agit de tous les transferts courants en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.

Amendes et pénalités

Définition : Il s'agit des amendes et des pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires.

Loteries et paris

Les montants consacrés à l'achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants. Le service peut être relativement substantiel et servir à couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c'est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde. Ces transferts courants sont enregistrés au moment où ils sont effectués.

Indemnités compensatoires

Définition: Il s'agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d'autres unités institutionnelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l'exclusion des indemnités d'assurance dommages. Il peut s'agir d'indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d'accords amiables. Sont inclus les versements à titre gracieux effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles, autres que ceux classés en transferts en capital.

Quatrième ressource propre des Communautés

La «quatrième ressource propre» ou «ressource fondée sur le PNB» créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés constitue un transfert courant versé par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l'Union européenne.

Il s'agit d'une contribution complémentaire au budget des institutions européennes qui est calculée sur la base du niveau du produit national brut de chaque État membre.

Divers

La présente rubrique couvre :

  • les transferts courants des ISBLSM aux administrations publiques n'ayant pas le caractère d'un impôt ;
  • les versements des administrations publiques aux entreprises publiques classées dans le secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières ayant pour but de couvrir des charges de retraite anormales ;
  • les bourses de voyage et récompenses accordées aux ménages résidents ou non résidents par les administrations publiques ou les ISBLSM ;
  • les primes d'épargne accordées périodiquement par les administrations publiques aux ménages pour les récompenser des opérations d'épargne effectuées par ceux-ci au cours de la période ;
  • les remboursements par les ménages de dépenses effectuées en leur faveur par les organismes d'aide sociale ;
  • les transferts courants des ISBLSM vers le reste du monde ;
  • les opérations de parrainage par des sociétés, si les dépenses consenties ne peuvent être considérées comme des achats de services de publicité ou autres (par exemple, opérations philanthropiques ou bourses d'études) ;
  • les transferts courants des administrations publiques aux ménages en leur qualité de consommateurs, autres que des prestations sociales.

Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8)

Définition : L'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8) est destiné à faire apparaître dans l'épargne des ménages la variation des réserves actuarielles sur lesquelles ces derniers ont un droit certain (droit qui se retrouve au niveau financier comme créance à la rubrique F.61) et qui sont alimentées par des primes et cotisations enregistrées comme cotisations sociales dans le compte de distribution secondaire du revenu.

Dans les comptes financiers et de patrimoine du système, les ménages sont considérés comme étant propriétaires des réserves des régimes privés tant autonomes que non autonomes ; il est donc nécessaire d'introduire un poste d'ajustement afin d'éviter qu'un éventuel excédent des cotisations sur les prestations (c'est-à-dire des «transferts» à payer sur les «transferts» à recevoir) n'affecte l'épargne de ces ménages.

De manière à neutraliser cet effet, un ajustement égal à :
la valeur totale des cotisations sociales effectives relatives à des pensions versées aux régimes privés avec constitution de fonds
plus la valeur totale des suppléments de cotisations correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés
moins le service fourni
moins la valeur totale des pensions payées en tant que prestations d'assurance sociale des régimes privés avec constitution de fonds
est ajouté au revenu disponible (ou au revenu disponible ajusté) des ménages dans les comptes d'utilisation du revenu, avant de déterminer l'agrégat «épargne».

De la sorte, l'épargne des ménages est identique à ce qu'elle serait si les cotisations de pension et les pensions versées n'étaient pas comptabilisées comme transferts courants dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ce poste d'ajustement est indispensable pour faire concorder l'épargne des ménages avec la variation de leurs droits nets sur les fonds de pension comptabilisée dans le compte financier du système. Des ajustements de contrepartie doivent être opérés dans les comptes d'utilisation du revenu des sociétés d'assurance et des autres unités institutionnelles gérant des fonds de pension non autonomes.

Transferts en capital (D.9)

Les transferts en capital se différencient des transferts courants par le fait qu'ils impliquent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il doit déboucher sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des deux parties à l'opération.

Définition : Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l'annulation d'une dette par un créancier sans contrepartie.

Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d'un montant en espèces, soit qu'une des parties à l'opération a obtenu en cédant un ou des actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou des actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie — ou bénéficiaire — est souvent obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou des actifs comme condition de la réalisation du transfert.

Les transferts en capital couvrent les impôts en capital (D.91), les aides à l'investissement (D.92) et les autres transferts en capital (D.99).

Impôts en capital (D.91)

Définition : Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles à la suite d'héritages, donations entre vifs ou autres transferts.

Les impôts en capital couvrent :

  • les impôts sur les transferts en capital : il s'agit des droits de succession et des droits sur les donations entre vifs qui sont supposés être prélevés sur le capital des bénéficiaires, à l'exclusion des impôts sur les ventes d'actifs qui ne constituent pas des transferts ;
  • les prélèvements sur le capital : il s'agit des prélèvements exceptionnels sur la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par des unités institutionnelles. Sont inclus dans les prélèvements exceptionnels les impôts sur plus-values foncières frappant l'accroissement de valeur des terrains agricoles constaté lors de l'octroi de permis de construire à des fins commerciales ou résidentielles.

Aides à l'investissement (D.92)

Définition: Les aides à l'investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par des administrations publiques ou par le reste du monde à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l'acquisition d'actifs fixes.

Les aides à l'investissement peuvent être consenties en espèces ou en nature. Par «aides à l'investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres matériels d'équipement effectués par des administrations publiques à d'autres unités résidentes ou non résidentes, ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes.

Autres transferts en capital (D.99)

Définition : Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'économie ou avec le reste du monde.

Les autres transferts en capital comprennent les opérations suivantes :

  • le dédommagement par les administrations publiques ou par le reste du monde des propriétaires de biens de capital du fait de la destruction ou des dégâts subis par ceux-ci à la suite de faits de guerre, d'autres événements politiques ou de catastrophes naturelles (inondations, etc.) ;
  • les transferts des administrations publiques aux sociétés et quasi-sociétés non financières ayant pour but de couvrir des pertes cumulées sur plusieurs exercices ou des pertes exceptionnelles dues à des causes extérieures à l'entreprise ;
  • les transferts entre sous-secteurs des administrations publiques ayant pour but de faire face à des dépenses exceptionnelles ou de couvrir des déficits cumulés ;
  • les primes d'épargne uniques versées par les administrations publiques aux ménages pour les récompenser des opérations d'épargne effectuées par ceux-ci sur une période de plusieurs années ;
  • les legs et les donations importantes entre vifs et entre unités appartenant à des secteurs différents, y compris les legs et donations importantes aux ISBL (par exemple, les dons versés à des universités pour leur permettre de couvrir les coûts de construction de nouveaux bâtiments, bibliothèques ou laboratoires) ;
  • la contrepartie d'annulations de dettes décidées d'un commun accord entre unités institutionnelles appartenant à des secteurs ou sous-secteurs différents (par exemple, l'annulation de la dette d'une société non financière ou d'un pays étranger envers l'État ou encore les versements au titre d'une garantie libérant un débiteur défaillant de ses engagements) — à l'exception du cas particulier des impôts et cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques. Une telle annulation par accord mutuel est traitée comme un transfert en capital du créancier vers le débiteur égal à l'encours de la dette au moment de l'annulation. De même, l'opération de contrepartie d'une reprise de dettes constitue un transfert en capital.

Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe