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Les opérations de répartition

Cette page présente les définitions des opérations de répartition conformément aux recommandations officielles du Système européen des comptes (SEC 2010).

Définition :

Les opérations de répartition sont des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations de redistribution du revenu et de la richesse.

Une distinction est établie entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant de la redistribution de l'épargne ou de la richesse plutôt que du revenu.

La rémunération des salariés (D.1)

Définition: La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.

La rémunération des salariés se compose des éléments suivants:

Salaires et traitements bruts (D.11)

Salaires et traitements en espèces

Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, les impôts sur le revenu et les autres versements à la charge du salarié, y compris ceux que l'employeur retient à la source et verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.

Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants:

Salaires et traitements en nature

Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens et services ou aux avantages autres qu'en espèces fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage.

Les salaires et traitements en nature comprennent par exemple:

Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)

Définition: Les cotisations sociales à la charge des employeurs sont des cotisations dues par les employeurs aux régimes de sécurité sociale ou à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.

La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés est comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées.

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)

Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (sécurité sociale et autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux.

Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés. Ces derniers sont ensuite réputés verser les cotisations aux organismes assureurs.

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)

Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des autres prestations d'assurance sociale (D.622) fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.

Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories:

Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce dernier compte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par les comptes des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs.


Impôts sur la production et les importations (D.2)

Définition: Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'œuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ces impôts sont dus quel que soit le montant des bénéfices obtenus.

Les impôts sur la production et les importations se composent des éléments suivants:

Impôts sur les produits (D.21)

Définition: Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte.

Taxes du type «TVA» (D.211)

Définition: Par «taxes du type TVA» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et les services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final.

Cette rubrique comprend la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés ainsi que les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA. Toutes les taxes du type taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées ci-après «TVA». Le point commun des taxes du type TVA est que les producteurs ne sont tenus de payer aux administrations publiques que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à la consommation intermédiaire et à la formation brute de capital fixe.

La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que :

Au niveau de l'économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible.

Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)

Définition: Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.

Les versements obligatoires comprennent:

Sont inclus dans cette rubrique :

En déduisant des droits et impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA, (D.212) les subventions sur les importations (D.311), on obtient les droits et impôts nets sur les importations, à l'exclusion de la TVA.

Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)

Définition: Les impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.

Cette rubrique comprend, en particulier:

En déduisant des impôts sur les produits (D.21) les subventions sur les produits (D.31), on obtient les impôts nets sur les produits.

Autres impôts sur la production (D.29)

Définition: Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus.

Les autres impôts sur la production peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d'œuvre occupée ou certaines activités ou opérations.

Les autres impôts sur la production comprennent:

La rubrique «Autres impôts sur la production» exclut les impôts sur l'utilisation personnelle de véhicules, etc., par les ménages, qui sont enregistrés en impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne

Les impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne comprennent les impôts perçus par les administrations publiques nationales pour le compte de l'Union européenne: les recettes dérivées de la politique agricole commune (prélèvements sur produits agricoles importés, montants compensatoires monétaires sur les exportations et les importations, cotisations «sucre» et taxe sur les isoglucoses, taxes de coresponsabilité sur le lait et les céréales); les recettes dérivées du commerce avec des pays tiers (droits de douane prélevés sur la base du tarif intégré des Communautés européennes ? TARIC).


Subventions (D.3)

Définition: Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents.

L'octroi de subventions vise par exemple à:

Les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production qu'à la condition que celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et aux producteurs non marchands.

La production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits.

Les subventions accordées par les institutions de l'Union européenne concernent uniquement les transferts courants de celles-ci aux unités productrices résidentes.

Les subventions se décomposent en :

Subventions sur les produits (D.31)

Définition: Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée.

Le montant des subventions sur les produits peut consister en:

Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien est produit, vendu ou importé, mais peuvent également être payables dans d'autres circonstances, par exemple quand un bien est transféré, loué, livré ou bien encore utilisé pour la consommation propre ou la formation propre de capital du producteur.

Les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre (P.12).

Subventions sur les importations (D.311)

Définition: Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes.

Les subventions sur les importations incluent les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix inférieurs à des unités résidentes.

Autres subventions sur les produits (D.319)

Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent :

Autres subventions sur la production (D.39)

Définition: Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.

Pour leur production non marchande, les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands.

Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent:


Revenus de la propriété (D.4)

Définition: Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que perçoivent les propriétaires d'actifs financiers et d'actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles. Les revenus à payer pour l'utilisation d'un actif financier sont appelés «revenus d'investissements», alors que ceux à payer pour un actif naturel sont appelés «loyers». Les revenus de la propriété correspondent à la somme des revenus d'investissements et des loyers.

Le système classe les revenus de la propriété de la façon suivante :

Intérêts (D.41)

Définition: Les intérêts (D.41) constituent un revenu de la propriété que reçoivent les propriétaires de certains types d'actifs financiers lorsqu'ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles:

Revenus distribués des sociétés (D.42)

Dividendes (D.421)

Définition: Les dividendes (D.421) constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les détenteurs d'actions (AF.5) qui ont, par exemple, mis des capitaux à la disposition d'une société.

L'émission d'actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l'emprunt. Contrairement au capital emprunté, le capital-actions n'est pas à l'origine d'une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini. Il faut entendre par «dividendes» tous les types de distribution de bénéfices par les sociétés à leurs actionnaires ou à leurs propriétaires.

Les dividendes comprennent également:

Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422)

Définition: Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.

Ces prélèvements sont enregistrés avant déduction des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., lesquels sont censés être toujours payés par les propriétaires.

Lorsqu'une quasi-société réalise des bénéfices d'exploitation, l'unité qui en est propriétaire peut lui en laisser, en partie ou en totalité, la disposition, notamment à des fins d'investissement. Ces revenus laissés à la disposition des quasi-sociétés apparaissent comme une épargne propre de ces dernières, seuls les bénéfices effectivement prélevés par les unités propriétaires étant comptabilisés dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés».

Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales, agences, bureaux ou autres d'entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l'entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent.

Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés incluent l'excédent net d'exploitation que reçoivent les résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments situés dans le reste du monde et les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le territoire économique. Pour les opérations sur terrains et bâtiments effectuées sur le territoire économique d'un pays par des unités non résidentes, des unités résidentes fictives, considérées comme appartenant à des propriétaires non résidents, sont créées

La valeur locative des logements à l'étranger de propriétaires occupants résidents est comptabilisée en importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant traité comme des revenus primaires reçus du reste du monde; la valeur locative des logements de propriétaires occupants non résidents est enregistrée en exportation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme des revenus primaires versés au reste du monde.

Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés comprennent les revenus générés par les activités non observées des quasi-sociétés qui sont transférés aux propriétaires participant à ces activités pour leur compte propre.

Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43)

Définition: Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) sont équivalents à:

l'excédent d'exploitation de l'entreprise d'investissements directs étrangers
plus les revenus de la propriété ou les transferts courants à recevoir
moins les revenus de la propriété ou les transferts courants à payer, y compris les transferts effectifs aux investisseurs étrangers et les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., à payer par l'entreprise d'investissements directs étrangers.

Une entreprise d'investissements directs étrangers est une entreprise constituée ou non en société dans laquelle un investisseur résident d'une autre économie détient 10 % ou plus des parts ordinaires ou des actions avec droit de vote dans le cas d'une entreprise constituée en société ou une participation équivalente dans le cas d'une entreprise non constituée en société. Les entreprises d'investissements directs étrangers comprennent les unités qualifiées de filiales, de sociétés affiliées et de succursales. L'investisseur détient plus de 50 % du capital dans les filiales et 50 % ou moins du capital dans les sociétés affiliées; les succursales sont, quant à elles, des entreprises non constituées en sociétés détenues en totalité ou conjointement. La relation d'investissements directs étrangers peut être directe, ou indirecte lorsqu'elle résulte d'une chaîne de propriété. La notion d'«entreprise d'investissements directs étrangers» est plus large que celle de «société sous contrôle étranger».

Le revenu d'entreprise d'une entreprise d'investissements directs étrangers peut faire l'objet d'une distribution effective sous la forme de dividendes ou de prélèvements sur les revenus d'une quasi-société. En outre, les bénéfices non distribués sont traités comme étant distribués et transférés aux investisseurs directs étrangers proportionnellement à leur participation dans le capital de l'entreprise, pour être ensuite réinvestis par eux au moyen d'accroissements du capital dans le compte financier.

Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers peuvent être positifs ou négatifs.

Autres revenus d'investissements (D.44)

Revenus de la propriété attribués aux assurés (D.441)

Définition: Les revenus d'investissements attribués aux assurés correspondent au total des revenus primaires que tirent les sociétés d'assurance et les fonds de pension du placement de leurs provisions techniques. Les réserves sont celles pour lesquelles la société d'assurance reconnaît une dette correspondante envers les assurés.

Les provisions techniques sont investies par les sociétés d'assurance soit en actifs financiers ou terrains (qui procurent des revenus nets de la propriété, c'est-à-dire des revenus de la propriété dont on a déduit les éventuels intérêts payés), soit en immeubles (qui génèrent un excédent d'exploitation).

Les revenus d'investissements attribués aux assurés sont enregistrés séparément et répartis entre les détenteurs de polices d'assurance-dommages et d'assurance-vie.

Revenus d'investissements à payer sur des droits à pension (D.442)

Les droits à pension peuvent découler de l'un des deux types existants de régimes de pension: les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies.

Un régime à cotisations définies est un régime dans lequel les cotisations des employeurs et des salariés sont investies pour le compte des salariés en tant que bénéficiaires futurs d'une pension. Aucune autre source de financement des pensions n'est disponible et les fonds ne sont utilisés à aucune autre fin. Les revenus d'investissements à payer sur les droits découlant de cotisations définies sont égaux aux revenus d'investissements sur les fonds plus tout excédent d'exploitation net perçu par la location des terrains ou des bâtiments que possède le fonds de pension.

Un régime à prestations définies est un régime dans lequel le niveau des montants à payer à un bénéficiaire de pension est défini sur la base d'une formule. Cette caractéristique permet de déterminer le niveau des droits qui correspondra à la valeur actuelle de tous les paiements futurs, calculée à partir d'hypothèses actuarielles sur la durée de vie et d'hypothèses économiques sur le taux d'intérêt ou d'escompte. La valeur actuelle des droits existants en début d'année augmente car la date à laquelle les droits seront dus se rapproche d'une année. Cette augmentation est considérée comme un revenu d'investissements attribué aux titulaires de pensions dans le cas d'un régime à prestations définies. L'importance de l'augmentation n'est affectée ni par le fait que le régime de pension dispose effectivement ou non de fonds suffisants pour respecter toutes ses obligations, ni par le type d'accroissement des fonds, qu'il s'agisse de revenus d'investissements ou de gains de détention, par exemple.

Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement (D.443)

Les revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement, dont les organismes de placement collectif et les fonds communs de placement, sont enregistrés sous deux postes distincts:

Les dividendes distribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement sont enregistrés exactement de la même manière que les dividendes des sociétés individuelles, comme décrit plus haut. Les bénéfices non distribués attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement sont enregistrés sur la base des mêmes principes que ceux décrits pour les entreprises d'investissements directs étrangers mais sont calculés en excluant tous les bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers. Les bénéfices non distribués restants sont attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement, le fonds d'investissement ne réalisant donc aucune épargne, et sont réinjectés dans le fonds par les détenteurs de parts par le biais d'une opération portée au compte financier.

Les revenus de la propriété reçus par les organismes de placement collectif sont enregistrés en tant que revenus de la propriété des actionnaires, même s'ils sont réinvestis en leur nom au lieu d'être distribués.

Les actionnaires paient indirectement, sur leurs parts d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion qui gèrent leurs investissements. Ces frais de service sont des dépenses des actionnaires et non des dépenses des fonds.

Loyers (D.45)

Définition: Le loyer est le revenu que reçoit le propriétaire d'un actif naturel en échange de sa mise à disposition à une autre unité institutionnelle.

Il existe deux types différents de loyers de ressources: les loyers des terrains et les loyers des gisements. Les contrats de location d'autres actifs naturels, tels le spectre de fréquences radio, suivent la même logique.

La distinction entre les loyers et les locations est fondée sur le fait que les loyers sont considérés comme une forme de revenus de la propriété alors que les locations sont des rémunérations de services. Les locations sont des paiements réalisés en vertu d'un contrat de location simple afin d'utiliser un actif fixe appartenant à une autre unité. Le loyer est un paiement effectué conformément à un contrat de location d'actifs naturels.

Loyers des terrains

Le loyer que reçoit un propriétaire foncier d'un locataire constitue une forme de revenu de la propriété. Les loyers des terrains incluent également les loyers à payer aux propriétaires de rivières et plans d'eau pour avoir le droit de les utiliser à des fins récréatives ou autres, notamment la pêche.

Un propriétaire acquitte des impôts fonciers et supporte diverses dépenses d'entretien du fait de sa qualité. Ces impôts ou ces dépenses sont supportés par la personne utilisant le terrain, qui est réputée les avoir déduits du loyer qu'elle verse au propriétaire. Le loyer ainsi diminué des impôts ou des autres dépenses auxquels le propriétaire est tenu est appelé «loyer après impôts».

Les loyers des terrains ne comprennent pas les loyers des bâtiments et des logements qui y sont situés. Ceux-ci sont considérés comme paiement d'un service marchand fourni par le propriétaire au locataire du bâtiment ou du logement et sont comptabilisés dans la consommation intermédiaire ou finale du locataire. S'il n'existe aucune méthode objective permettant de décomposer le loyer global entre le loyer d'un terrain et le loyer du bâtiment qui s'y trouve, la totalité du montant sera considérée comme un loyer de terrain lorsque la valeur du terrain sera estimée supérieure à celle du bâtiment, et comme un loyer de bâtiment dans le cas contraire.

Loyers des gisements

Cette rubrique inclut les redevances perçues par les propriétaires de gisements de minéraux et de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), qu'il s'agisse d'unités privées ou publiques, en échange de leur location, pendant une période déterminée, à d'autres unités institutionnelles qui souhaitent les prospecter ou les exploiter.


Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5)

Définition: Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont fondés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.

Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en :

Impôts sur le revenu (D.51)

Définition: Les impôts sur le revenu (D.51) sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.

Les impôts sur le revenu incluent :

Autres impôts courants (D.59)

Les autres impôts courants (D.59) comprennent :


Cotisations et prestations sociales (D.6)

Définition: Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l'intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.

La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est la suivante:

Les prestations sociales englobent :

Pour qu'une police individuelle soit traitée comme une partie d'un régime d'assurance sociale, les éventualités ou les circonstances contre lesquelles les participants sont assurés doivent correspondre aux risques et besoins énoncés ci-dessus et il faut, en outre, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:

Définition: Les régimes d'assurance sociale sont des régimes auxquels les participants sont tenus ou encouragés d'adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu'ils ont à leur charge. Dans ces régimes, des cotisations sociales sont versées par les salariés ou par d'autres, ou par les employeurs pour le compte de leurs salariés, en vue de garantir le droit à des prestations d'assurance sociale, pendant la période courante ou des périodes futures, aux salariés ou aux autres cotisants, aux personnes qu'ils ont à leur charge ou à leurs survivants.

Cotisations sociales nettes (D.61)

Définition: Les cotisations sociales nettes correspondent aux cotisations effectives ou imputées versées par les ménages aux régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Les cotisations sociales nettes (D.61) sont égales aux:

cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)
plus les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612)
plus les cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613)
plus les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614)
moins le service des régimes d'assurance sociale (D.61SC)

La rémunération du service des régimes d'assurance sociale correspond aux frais de service facturés par les unités assurant la gestion des régimes. Elles apparaissent ici comme partie du calcul des cotisations sociales nettes (D.61); il ne s'agit pas d'opérations de redistribution: elles font partie des dépenses de production et de consommation.

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)

Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) correspondent au flux D.121.

Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont versées par les employeurs à des régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.

Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs étant versées au bénéfice de leurs salariés, elles sont d'abord enregistrées comme une composante de la rémunération des salariés, au même titre que les salaires et traitements en espèces ou en nature. Elles sont ensuite comptabilisées comme transferts courants des salariés aux régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi.

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612)

Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés).

Elles correspondent au flux D.122, comme décrit dans la rubrique «Rémunération des salariés». Leur valeur doit être fondée sur des considérations actuarielles ou sur la base d'un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité, ou être équivalente aux prestations directes autres que de pension que l'entreprise doit payer au cours de la même période comptable.

Cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613)

Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont des cotisations sociales payables pour leur propre compte par les salariés, les travailleurs indépendants ou les personnes n'occupant pas d'emploi aux régimes d'assurance sociale.

Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614)

Définition: Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages se composent des revenus de la propriété acquis durant la période comptable sur le stock de droits à pension et à prestations autres que de pension.

Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont inclus dans les revenus de la propriété à payer par les gestionnaires des fonds de pension aux ménages dans le compte d'affection des revenus primaires (revenus d'investissements à payer sur des droits à pension D.442).

Étant donné que ces revenus sont, en pratique, retenus par les gestionnaires des fonds de pension, ils sont traités dans le compte de distribution secondaire du revenu comme des montants reversés par les ménages aux fonds de pension sous la forme de suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)

La rubrique D.62 comprend trois sous-rubriques:

Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)

Définition: Les prestations de sécurité sociale en espèces sont des prestations d'assurance sociale à payer en espèces aux ménages par les administrations de sécurité sociale. Les remboursements sont exclus et traités comme des transferts sociaux en nature (D.632).

Autres prestations d'assurance sociale (D.622)

Définition: Les autres prestations d'assurance sociale correspondent aux prestations à payer par les employeurs dans le cadre d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi. Les autres prestations d'assurance sociale liées à l'emploi sont des prestations sociales (en espèces ou en nature) à payer par les régimes d'assurance sociale autres que la sécurité sociale aux personnes qui cotisent à ces régimes, aux personnes qui sont à leur charge ou à leurs survivants.

Il s'agit notamment:

Prestations d'assistance sociale en espèces (D.623)

Définition: Les prestations d'assistance sociale en espèces sont des transferts courants payés aux ménages par des administrations publiques ou des ISBLSM pour répondre aux mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale exigeant une participation, généralement par l'intermédiaire de cotisations sociales.

Elles excluent donc toutes les prestations versées par les administrations de sécurité sociale. Les prestations d'assistance sociale sont dues dans les conditions suivantes:

Transferts sociaux en nature (D.63)

Définition: Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils sont financés par l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, d'autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.

Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des «services collectifs» fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d'importants sous-groupes de celle-ci, tels que la défense et l'éclairage public. Les services individuels sont typiques des domaines de l'éducation et de la santé, quoiqu'ils concernent également souvent d'autres secteurs tels que le logement, la culture ou les loisirs.

Les transferts sociaux en nature (D.63) sont répartis en:

Lorsqu'un ménage achète un bien ou un service qui lui est remboursé ultérieurement, en tout ou en partie, par une administration de sécurité sociale, on peut considérer que ce ménage agit en fait pour le compte de l'administration en question. En effet, il lui octroie en quelque sorte un crédit à court terme qui s'éteint avec le remboursement.

La dépense remboursée est comptabilisée comme si elle était supportée directement par l'administration de sécurité sociale au moment auquel le ménage effectue l'achat, tandis que le seul montant comptabilisé comme dépense du ménage est la différence, le cas échéant, entre le prix d'acquisition payé et le montant remboursé. Par conséquent, le montant de la dépense qui est remboursé n'est pas considéré comme transfert courant en espèces de l'administration de sécurité sociale au ménage.

Les transferts sociaux en nature (D.63) concernent, par exemple, des traitements médicaux, dentaires ou chirurgicaux, des séjours en établissements hospitaliers, des lunettes et lentilles de contact, des appareils et équipements médicaux ou des biens et services similaires correspondant à certains risques ou besoins sociaux.


Autres transferts courants (D.7)

Primes nettes d'assurance dommage (D.71)

Définition: Les primes nettes d'assurance-dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale. Les primes nettes d'assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance.

Les primes nettes d'assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (par exemple, incendie, inondations, accident, collision, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres.

Indemnités d'assurance dommages (D.72)

Définition: Les indemnités d'assurance-dommages (D.72) sont les indemnités dues en vertu de contrats d'assurance-dommages, c'est-à-dire les sommes que les sociétés d'assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).

Transferts courants entre administrations publiques (D.73)

Définition: Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital.

Coopération internationale courante (D.74)

Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.

La rubrique D.74 comprend :

Les organisations internationales n'étant pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes du pays dans lequel elles sont établies, la coopération internationale courante inclut également les transferts entre les administrations publiques d'un pays et les organisations internationales qui y sont installées.

Transferts courants divers (D.75)

Transferts courants aux ISBLSM (D.751)

Définition: Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subventions que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités.

Les transferts courants aux ISBLSM comprennent:

Transferts courants entre ménages (D.752)

Définition: Il s'agit de tous les transferts courants (D.752) en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.

Autres transferts courants divers (D.759)

Amendes et pénalités

Définition: Les amendes et les pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires sont considérées comme d'autres transferts courants divers (D.759)

Loteries et paris

Définition: Les montants consacrés à l'achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants.

Le service peut être substantiel et couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c'est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde.

Indemnités compensatoires

Définition: Il s'agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d'autres unités institutionnelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l'exclusion des indemnités d'assurance-dommages. Il s'agit d'indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d'accords amiables. Sont inclus les versements volontaires effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles autres que ceux classés en transferts en capital.

Autres types d'autres transferts courants divers

Ressources propres de l'UE basées sur la TVA et le RNB (D.76)

Définition: Les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76) sont des transferts courants versés par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l'Union européenne.

La troisième ressource propre de l'UE fondée sur la TVA (D.761) et la quatrième ressource propre de l'UE fondée sur le RNB (D.762) sont des contributions au budget des institutions de l'Union. Le niveau de la contribution de chaque État membre est calculé en fonction du niveau de sa TVA et de son RNB.


Ajustement pour variation des droits à pension (D.8)

L'ajustement pour variation des droits à pension (D.8) est destiné à faire apparaître dans l'épargne des ménages la variation des droits à pension sur lesquels ces derniers ont un droit certain. La variation des droits à pension provient des cotisations et prestations enregistrées dans le compte de distribution secondaire du revenu.

Dans les comptes financiers et les comptes de patrimoine du système, les ménages sont considérés comme étant propriétaires des droits à pension; il est donc nécessaire d'introduire un poste d'ajustement afin d'éviter qu'un éventuel excédent des cotisations sur les prestations n'affecte l'épargne de ces ménages.

De manière à neutraliser cet effet, un ajustement égal à :

la valeur totale des cotisations sociales effectives et imputées relatives à des pensions versées aux régimes de pension dans lesquels les ménages ont un droit certain
plus la valeur totale des suppléments de cotisations correspondant aux revenus de la propriété attribués aux bénéficiaires des régimes de pension
moins le service fourni
moins la valeur totale des pensions payées en tant que prestations d'assurance sociale des régimes de pension

De la sorte, l'épargne des ménages est identique à ce qu'elle serait si les cotisations de pension et les pensions versées n'étaient pas comptabilisées comme transferts courants dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ce poste d'ajustement est indispensable pour faire concorder l'épargne des ménages avec la variation de leurs droits à pension comptabilisée dans le compte financier du système. Des ajustements de sens contraire sont, bien sûr, nécessaires dans les comptes d'utilisation du revenu des unités responsables du paiement des pensions.


Transferts en capital (D.9)

Définition: Les transferts en capital exigent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il débouche sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des deux parties à l'opération.

Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l'annulation d'une dette par un créancier sans contrepartie.

Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d'un montant en espèces, soit qu'une des parties à l'opération a obtenu en cédant un ou plusieurs actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou plusieurs actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie - ou bénéficiaire - est obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou plusieurs actifs comme condition de la réalisation du transfert.

Les transferts en capital comprennent les impôts en capital (D.91), les aides à l'investissement (D.92) et les autres transferts en capital (D.99).

Impôts en capital (D.91)

Définition: Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles à la suite d'héritages, donations entre personnes ou autres transferts.

Les impôts en capital (D.91) couvrent:

Aides à l'investissement (D.92)

Définition: Les aides à l'investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par des administrations publiques ou par le reste du monde à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l'acquisition d'actifs fixes.

Les aides à l'investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l'Union européenne (par exemple, transferts du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural [Feader]).

Par «aides à l'investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres matériels d'équipement effectués par des administrations publiques à d'autres unités résidentes ou non résidentes, ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes.

Autres transferts en capital (D.99)

Définition: Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'éco­ nomie ou avec le reste du monde. Ils peuvent être effectués en espèces ou en nature (en cas de reprise ou d'annulation de dette) et correspondent à des transferts volontaires de patrimoine.

Les autres transferts en capital comprennent les opérations suivantes :





 








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