CHAPITRE 7
LES COMPTES DE PATRIMOINE
7.01. Définition: Un compte de patrimoine est un état de la valeur des actifs
détenus et des engagements contractés dressé à un moment
donné dans le temps. Son solde est la valeur nette (B.90).
Les actifs et passifs enregistrés dans un compte de patrimoine sont évalués
aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte.
7.02. Un compte de patrimoine peut être établi pour chaque secteur, pour
l'économie totale et pour le reste du monde.
Quand il concerne un secteur, le compte de patrimoine fournit la valeur de
tous les actifs (produits, non produits et financiers) et de tous les passifs
ainsi que la valeur nette.
Au niveau de l'économie totale, le solde du compte de patrimoine
renseigne sur ce que l'on appelle souvent le patrimoine national ou la
richesse nationale qui correspond à la somme des actifs non financiers et
des créances financières nettes sur le reste du monde.
Le compte de patrimoine du reste du monde, appelé compte des actifs et
passifs extérieurs, comprend uniquement des actifs et des passifs
financiers.
7.03. Les sociétés sont censées avoir une valeur nette en plus de la valeur de
leur capital-actions. Pour les quasi-sociétés, la valeur nette est nulle
puisque l'on considère que la valeur de l'apport du propriétaire est égale à
la différence entre ses actifs et ses passifs. Dès lors, la valeur nette des
entreprises d'investissements directs résidentes qui sont des filiales
d'entreprises non résidentes est nulle puisqu'elles sont considérées comme
des quasi-sociétés.
7.04. La différence entre le total des actifs financiers et le total des passifs est
appelée valeur financière nette (point 7.67).
7.05. Pour les secteurs des sociétés financières et non financières, calculer la
valeur des fonds propres permet d'obtenir un indicateur intéressant du
point de vue analytique.
Les fonds propres sont égaux à la valeur nette (B.90) augmentée des
actions et autres participations émises (AF.5).
7.06. Les comptes de patrimoine, qui complètent la séquence des comptes,
présentent le résultat final des entrées dans les comptes des opérations
courantes (compte de production et comptes de distribution et d'utilisation
du revenu) et dans les comptes d'accumulation (chapitre 8).
7.07. Un compte de patrimoine renseigne sur la valeur des actifs et des passifs à
un moment donné dans le temps. Des comptes de patrimoine doivent être
établis au début et à la fin de la période comptable (la fin d'une période
coïncidant avec le début de la suivante).
7.08. Une identité comptable fondamentale lie les comptes de patrimoine
d'ouverture et de clôture:
la valeur du stock d'un actif donné dans le compte de patrimoine
d'ouverture,
plus la valeur totale des actifs acquis moins la valeur totale des
actifs cédés au cours de la période comptable, les
opérations sur actifs non financiers étant comptabilisées
dans le compte de capital et celles sur actifs financiers dans
le compte financier,
moins la consommation de capital fixe,
plus la valeur des autres changements de volume — positifs ou
négatifs — des actifs détenus (par exemple, à la suite de la
découverte d'un nouveau gisement ou de la destruction d'un
actif en cas de guerre ou de catastrophe naturelle), ces
variations étant comptabilisées dans le compte des autres
changements de volume d'actifs,
plus la valeur des gains nominaux de détention — positifs ou
négatifs — enregistrés au cours de la période à la suite de
la variation du prix des actifs comptabilisés dans le compte
de réévaluation,
est égale à la valeur du stock de cet actif dans le compte de patrimoine de
clôture.
Les liens comptables entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de
clôture, assurés par les opérations et les autres changements d'actifs
(autres changements de volume et gains de détention), sont schématisés à
l'annexe 7.2.
TYPES D'ACTIFS
7.09. Les actifs enregistrés dans les comptes de patrimoine sont des actifs
économiques.
7.10. Définition: Les actifs économiques sont des biens corporels ou
incorporels servant de réserve de valeur sur lesquels des
droits de propriété peuvent être exercés, individuellement ou
collectivement, par des unités institutionnelles et dont la
détention ou l'utilisation au cours d'une période déterminée
peut procurer des avantages économiques à leurs propriétaires.
7.11. Par avantages économiques, on entend, d'une part, les revenus primaires
(excédent d'exploitation en cas d'utilisation propre, revenus de la propriété
en cas d'utilisation par des tiers) tirés de l'utilisation de l'actif et, d'autre
part, le montant qui pourrait être obtenu en cas de cession ou de
liquidation, montant qui inclut les éventuels gains ou pertes de détention.
7.12. La nomenclature des actifs économiques est présentée au tableau 7.1. Les
différentes catégories d'actifs distinguées sont définies en détail à l'annexe
7.1.
Ne font pas partie des actifs:
- a) les ressources humaines;
- b) les actifs naturels qui ne sont pas des actifs économiques (par exemple,
l'air ou l'eau des rivières);
- c) les actifs dits «éventuels» ou «conditionnels» qui ne sont pas des actifs
financiers (point 7.22).
7.13. On distingue trois catégories d'actifs:
- a) les actifs non financiers produits;
- b) les actifs non financiers non produits;
- c) les actifs financiers.
ACTIFS NON FINANCIERS PRODUITS (AN.1)
7.14. Définition: Par actifs produits (AN.1), il faut entendre des actifs non
financiers qui sont le résultat de processus de production.
7.15. Les actifs produits sont classés par référence à leur rôle dans la
production. Ainsi, on distingue les actifs fixes (1), qui sont utilisés de façon
répétée et continue dans des processus de production pendant plus d'un an,
les stocks qui peuvent servir d'entrées intermédiaires pour la production,
être vendus ou être utilisés d'une autre façon, et les objets de valeur qui ne
sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de
consommation, mais sont acquis et détenus essentiellement pour servir
de réserve de valeur.
ACTIFS NON FINANCIERS NON PRODUITS (AN.2)
7.16. Définition: Par actifs non produits (AN.2), il faut entendre des actifs
économiques dont l'existence n'est pas le résultat de
processus de production. Ils comprennent les actifs corporels
et incorporels tels que définis ci-après.
7.17. Les actifs non financiers non produits sont classés par référence à leur
origine. Certains sont d'origine naturelle, tandis que les autres, qui sont en
fait des concepts purement artificiels, sont la conséquence d'opérations de
nature juridique ou comptable.
7.18. Tous les actifs corporels non produits sont des actifs naturels. Cependant,
pour pouvoir être rangés dans la présente catégorie, les actifs naturels
doivent satisfaire à la définition générale de l'actif économique, à savoir
non seulement avoir un propriétaire effectif, mais aussi être à même de
procurer un avantage économique à celui-ci, compte tenu de l'état de la
technologie et des connaissances scientifiques, de l'environnement
économique, des ressources disponibles et des prix relatifs. Les éléments
du patrimoine naturel sur lesquels aucun droit de propriété n'a encore été
ou pu être établi — l'air ou les océans, par exemple — ne font pas partie
des actifs corporels non produits.
7.19. Les actifs incorporels non produits comprennent notamment les brevets,
les contrats cessibles et les fonds commerciaux. Les biens incorporels dont
l'existence n'est pas matérialisée par des opérations de nature juridique ou
comptable — tels l'octroi d'un brevet ou le transfert d'un avantage
économique à un tiers — n'en font pas partie.
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF.)
7.20. Définition: Les actifs financiers (AF.) constituent une catégorie d'actifs
économiques qui englobe les moyens de paiement, les
créances financières et les actifs économiques assimilables
par nature à des créances financières.
7.21. Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de tirage
spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables.
Une créance financière donne à son propriétaire — le créancier — le droit
de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre
unité institutionnelle — le débiteur — qui a contracté l'engagement de
contrepartie.
En guise d'exemples d'actifs économiques assimilables par nature à des
créances financières, on peut citer les actions et autres participations ainsi
que les actifs partiellement conditionnels. L'unité institutionnelle qui émet
semblable actif financier est réputée avoir contracté un passif de
contrepartie.
7.22. Par actifs «éventuels» ou «conditionnels», il faut entendre des contrats
passés entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle
et le reste du monde et en vertu desquels une ou plusieurs conditions
doivent être remplies pour qu'une opération financière puisse avoir lieu.
Citons comme exemples les garanties de paiement par des tiers, les lettres
de crédit, les lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets (NIF) et la
plupart des instruments dérivés. Le système considère qu'un actif
conditionnel est un actif financier dès lors que le contrat lui-même a
une valeur marchande parce qu'il peut être négocié ou faire l'objet d'une
compensation sur le marché. Le système n'enregistre pas les actifs
conditionnels qui ne remplissent pas cette condition (2).
7.23. Dans le SEC, tous les actifs financiers, à l'exception de ceux relevant de la
catégorie AF.1 «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (DTS), ont un
passif de contrepartie.
7.24. La nomenclature des actifs et passifs financiers étant la même que celle
des opérations financières, les définitions et notes explicatives des
catégories, sous-catégories et sous-positions, qui ont déjà été présentées
dans le chapitre consacré aux opérations financières, ne seront pas
répétées ici; néanmoins, on trouvera à l'annexe 7.1 un résumé de
l'ensemble des actifs et des passifs définis dans le système.
Tableau 7.1 — Nomenclature des actifs
| AN. | ACTIFS NON FINANCIERS (AN.1 + AN.2) |
| AN.1 | Actifs produits |
| AN.11 | Actifs fixes |
| AN.111 | Actifs fixes corporels |
| AN.1111 | Logements |
| AN.1112 | Autres bâtiments et ouvrages de génie civil |
| AN.11121 | Bâtiments non résidentiels |
| AN.11122 | Autres ouvrages de génie civil |
| AN.1113 | Machines et équipements |
| AN.11131 | Matériels de transport |
| AN.11132 | Autres machines et équipements |
| AN.1114 | Actifs cultivés |
| AN.11141 | Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc. |
| AN.11142 | Vignobles, vergers et autres plantations permanentes |
| AN.112 | Actifs fixes incorporels |
| AN.1121 | Prospection minière et pétrolière |
| AN.1122 | Logiciels |
| AN.1123 | Oeuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales |
| AN.1129 | Autres actifs fixes incorporels |
| AN.12 | Stocks |
| AN.121 | Matières premières et fournitures |
| AN.122 | Travaux en cours |
| AN.1221 | Travaux en cours sur actifs cultivés |
| AN.1222 | Autres travaux en cours |
| AN.123 | Produits finis |
| AN.124 | Biens destinés à la revente |
| AN.13 | Objets de valeur |
| AN.131 | Pierres et métaux précieux |
| AN.132 | Antiquités et autres objets d'art |
| AN.139 | Autres objets de valeur |
| AN.2 | Actifs non produits |
| AN.21 | Actifs corporels non produits |
| AN.211 | Terrains |
| AN.2111 | Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil |
| AN.2112 | Terrains cultivés |
| AN.2113 | Terrains et plans d'eau de loisirs |
| AN.2119 | Autres terrains et plans d'eau |
| AN.212 | Gisements |
| AN.2121 | Réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel |
| AN.2122 | Réserves de minerais métalliques |
| AN.2123 | Réserves de minerais non métalliques |
| AN.213 | Ressources biologiques non cultivées |
| AN.214 | Réserves d'eau |
| AN.22 | Actifs incorporels non produits |
| AN.221 | Brevets |
| AN.222 | Baux et autres contrats cessibles |
| AN.223 | Fonds commerciaux |
| AN.229 | Autres actifs incorporels non produits |
| AF. | ACTIFS FINANCIERS (AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7) |
| AF.1 | Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) |
| AF.11 | Or monétaire |
| AF.12 | Droits de tirage spéciaux (DTS) |
| AF.2 | Numéraire et dépôts |
| AF.21 | Numéraire |
| AF.22 | Dépôts transférables |
| AF.29 | Autres dépôts |
| AF.3 | Titres autres qu'actions |
| AF.33 | Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés |
| AF.331 | Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| AF.332 | Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| AF.34 | Produits financiers dérivés |
| AF.4 | Crédits |
| AF.41 | Crédits à court terme |
| AF.42 | Crédits à long terme |
| AF.5 | Actions et autres participations |
| AF.51 | Actions et autres participations, à l'exclusion des parts
d'organismes de placement collectif |
| AF.511 | Actions cotées |
| AF.512 | Actions non cotées |
| AF.513 | Autres participations |
| AF.52 | Parts d'organismes de placement collectif |
| AF.6 | Provisions techniques d'assurance |
| AF.61 | Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension |
| AF.611 | Droits nets des ménages sur les provisions technique d'assurance vie |
| AF.612 | Droits nets des ménages sur les fonds de pension |
| AF.62 | Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres |
| AF.7 | Autres comptes à recevoir/à payer |
| AF.71 | Crédits commerciaux et avances |
| AF.79 | Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances |
ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE
PATRIMOINE
PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION
7.25. Tout actif ou passif enregistré dans un compte de patrimoine doit être
évalué comme s'il était acquis à la date d'établissement de ce compte, le
montant comptabilisé devant inclure les éventuels coûts du transfert de
propriété dans le cas des actifs non financiers. Les actifs et passifs doivent
donc être évalués à leurs prix courants sur le marché à la date de référence
du compte de patrimoine.
Par conséquent, les actifs doivent être évalués:
- a) aux prix d'acquisition s'ils sont achetés;
- b) aux prix de base s'ils sont produits pour compte propre ou, à défaut,
aux coûts de production totaux ou aux prix de base de produits
similaires.
7.26. Idéalement, il devrait s'agir de prix observables sur le marché. Si aucune
donnée sur les prix n'est disponible du fait de l'absence de transactions
récentes sur le marché, il faut essayer d'estimer le prix auquel ces actifs
pourraient être acquis sur le marché à la date d'établissement du compte de
patrimoine.
7.27. Outre les prix observés sur le marché ou les estimations établies à partir de
prix observés ou des coûts de production, deux autres mesures des prix
courants peuvent être utilisées:
- a) le prix obtenu par cumul et réévaluation des acquisitions moins les
cessions de l'actif concerné;
- b) la valeur courante ou actualisée des rendements futurs.
7.28. Généralement, les prix du marché sont observables pour un grand nombre
d'actifs financiers ainsi que pour les biens immobiliers existants (c'est-àdire
les bâtiments et autres ouvrages ainsi que les terrains sur lesquels ils
sont bâtis), pour les matériels de transport existants, les cultures et les
animaux, ainsi que pour les actifs fixes neufs et les stocks.
7.29. Pour certains actifs, les coûts d'acquisition initiaux réévalués sont amortis
sur leur durée de vie escomptée. Dans ce cas, la valeur d'un actif à un
moment donné de sa vie économique est égale à son prix d'acquisition
courant diminué de la valeur cumulée des différents amortissements déjà
opérés. La plupart des actifs fixes peuvent être enregistrés dans les
comptes de patrimoine à leur prix d'acquisition courant diminué de la
consommation cumulée de capital fixe (coût de remplacement
comptable) (3).
7.30. Pour les actifs dont le rendement est différé (le bois, par exemple) ou étalé
sur une longue période (les gisements, par exemple), il convient
d'appliquer un taux d'actualisation pour calculer la valeur courante des
rendements futurs escomptés.
Au lieu d'appliquer un taux d'intérêt unique, on calculera un taux
d'actualisation pour chaque type particulier d'actif — forêts, mines et
carrières — à partir d'information sur les opérations qui les concernent.
7.31. La valeur des actifs et des passifs libellés en devises doit être convertie en
monnaie nationale sur la base du taux de change en vigueur à la date
d'établissement du compte de patrimoine, et plus précisément sur la base
du cours moyen entre les cours acheteur et vendeur au comptant.
7.32. À diverses fins analytiques, il peut s'avérer utile de préférer à la valeur
marchande courante d'autres types d'évaluation comme la valeur nominale
pour les obligations à long terme ou la valeur d'apport actualisée (ou une
valeur équivalente) pour les actions de sociétés et de présenter les résultats
ainsi obtenus dans des postes pour mémoire.
ACTIFS NON FINANCIERS (AN.)
ACTIFS PRODUITS (AN.1)
Actifs fixes (AN.11)
Actifs fixes corporels (AN.111)
7.33. Les actifs fixes corporels doivent être enregistrés aux prix du marché (ou
aux prix de base s'il s'agit d'actifs neufs produits pour compte propre) ou, à
défaut, aux prix d'acquisition courants diminués de la consommation
cumulée de capital fixe. Les coûts du transfert de propriété supportés par
les acheteurs, amortis comme il convient, doivent être inclus dans les
valeurs portées au compte de patrimoine.
Actifs fixes incorporels (AN.112)
7.34. La prospection minière et pétrolière doit être évaluée soit sur la base des
montants cumulés versés en vertu des contrats passés à cette fin avec
d'autres unités institutionnelles, soit sur la base des coûts encourus si
l'activité est menée pour compte propre. La partie des travaux de
prospection terminés mais non encore pleinement amortis doit être
réévaluée aux prix et aux coûts de la période courante.
7.35. Les logiciels doivent être évalués sur la base soit du prix d'acquisition sur
le marché, soit du prix de base estimé en cas de production pour compte
propre; à défaut, il convient de recourir aux coûts de production. Les
logiciels qui ne sont pas encore intégralement amortis doivent êtres
réévalués aux prix ou aux coûts courants (qui peuvent être inférieurs aux
prix ou aux coûts initiaux).
7.36. Les oeuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales de même que
les autres actifs fixes incorporels doivent être évalués aux prix
d'acquisition s'ils font effectivement l'objet de transactions sur le marché.
Dans le cas d'actifs incorporels produits pour compte propre, il est
possible qu'il faille procéder à une évaluation basée sur les coûts de
production, correctement réévalués aux prix de la période courante et
amortis. Sinon, il pourra s'avérer indispensable de recourir à des
estimations de la valeur courante des rendements futurs escomptés par
les propriétaires de ces actifs.
Stocks (AN.12)
7.37. Les stocks doivent être évalués aux prix en vigueur à la date
d'établissement du compte de patrimoine et non aux prix auxquels les
produits ont été évalués lors de leur entrée en stock.
7.38. Les stocks de matières premières et de fournitures doivent être évalués
aux prix d'acquisition et les stocks de biens finis et de travaux en cours
aux prix de base. Les stocks de biens destinés à être revendus sans
transformation par les grossistes et détaillants doivent être évalués aux
prix en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine, hors
frais de transport. Dans le compte de patrimoine de clôture, la valeur des
stocks de travaux en cours peut être calculée en appliquant la fraction du
coût de production total encouru à la fin de la période au prix de base d'un
produit fini similaire à la date de référence du compte. Si le prix de base
du produit fini n'est pas disponible, il peut être estimé en prenant le coût
de production et en le majorant de l'excédent (net) d'exploitation
(escompté) ou du revenu mixte (net estimé).
Les cultures sur pied à production unique (à l'exclusion des forêts) et les
animaux élevés pour leur viande sont évalués sur la base des prix
observables sur le marché. La méthode d'évaluation du bois sur pied
consiste à ramener en prix courants le produit futur de la vente du bois
diminué des dépenses consenties pour l'amener à maturité, des frais
d'abattage, etc.
Objets de valeur (AN.13)
7.39. Les objets de valeur [oeuvres d'art, antiquités, bijoux, pierres précieuses, or
non monétaire (point 5.30) et autres métaux précieux] doivent être évalués
aux prix courants. S'il existe des marchés organisés, ces actifs doivent être
évalués aux prix effectifs ou estimés — y compris les éventuelles
commissions d'agents ou d'intermédiaires — qui seraient payés s'ils
étaient achetés sur ces marchés à la date de référence du compte de
patrimoine. Dans le cas contraire, ils doivent être évalués aux prix
d'acquisition réévalués aux prix courants.
ACTIFS NON PRODUITS (AN.2)
Actifs corporels non produits (AN.21)
Terrains (AN.211)
7.40. Dans le compte de capital, les dépenses consacrées à l'amélioration des
terrains et les coûts du transfert de la propriété des terrains sont enregistrés
comme formation brute de capital fixe distincte des terrains eux-mêmes.
Si la valeur du terrain ne peut être dissociée de celle du bâtiment ou autre
ouvrage qui y est construit, cet actif composite doit être classé par
référence à sa composante dont la valeur est, apparemment, la plus élevée.
Dans le compte de patrimoine, le terrain est évalué à son prix courant sur
le marché. Ce prix n'est pas nécessairement égal à la somme des toutes les
composantes du coût d'acquisition du terrain au moment de son achat.
C'est ainsi, notamment, qu'il peut ne pas couvrir les coûts du transfert de
propriété ou les dépenses consacrées à l'amélioration du terrain qui n'ont
pas encore été intégralement amortis. Il peut donc s'avérer nécessaire
d'enregistrer ces montants, en tout ou en partie, sous forme de pertes de
détention dans le compte de réévaluation.
Gisements (AN.212)
7.41. Les réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui
sont économiquement exploitables eu égard aux connaissances technologiques
et aux prix relatifs du moment, sont évaluées sur la base de la
valeur courante des rendements nets escomptés de leur exploitation
commerciale.
Autres actifs naturels (AN.213 et AN.214)
7.42. Comme il est peu probable que l'on puisse observer le prix de ces actifs,
ceux-ci doivent être évalués sur la base de la valeur courante des
rendements futurs escomptés.
Actifs incorporels non produits (AN.22)
7.43. Les actifs incorporels non produits (brevets, baux et autres contrats
cessibles, fonds commerciaux) doivent être évalués à leurs prix courants
s'ils font effectivement l'objet de transactions sur les marchés. Dans le cas
contraire, on estimera la valeur courante des rendements futurs escomptés.
ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF.)
7.44. Les actifs et les passifs financiers doivent en principe être évalués aux prix
courants et comptabilisés pour une valeur identique, qu'ils soient
enregistrés comme actifs ou comme passifs. Les valeurs comptabilisées
doivent exclure les honoraires, les commissions et autres rémunérations
des services liés aux opérations.
Or monétaire et DTS (AF.1)
7.45. L'or monétaire (AF.11) doit être évalué aux prix en vigueur sur les
marchés organisés de l'or.
La valeur des DTS (AF.12) est fixée quotidiennement par le FMI. La
parité par rapport à la monnaie nationale peut être obtenue sur les marchés
des changes.
Numéraire et dépôts (AF.2)
7.46. Pour le numéraire (AF.21), l'évaluation est basée sur la valeur nominale
ou faciale.
En ce qui concerne les dépôts (AF.22 et AF.29), il convient d'enregistrer
dans le compte de patrimoine le montant du principal que le débiteur
serait contractuellement tenu de rembourser à son créancier si le dépôt
était liquidé à la date d'établissement du compte de patrimoine. Les
valeurs comptabilisées peuvent inclure les intérêts courus à cette date
(point 5.130).
Titres autres qu'actions (AF.3)
7.47. Le mode d'évaluation retenu doit être cohérent avec le traitement des
intérêts courus et leur rattachement à des catégories spécifiques d'actifs
(points 5.128, 5.130 et 5.138). Si, dans le compte financier, les intérêts
courus ont été traités comme étant réinvestis dans les titres auxquels ils se
rapportent, les titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers
dérivés (AF.33) devront, dans les comptes de patrimoine, être évalués aux
prix courants du marché d'une manière qui inclut la valeur de ces intérêts.
La valeur courante globale de ces titres sur le marché comporte deux
composantes de volume bien distinctes, l'une représentant le principal et
l'autre les intérêts courus. Le volume total des titres inclut donc les intérêts
courus (c'est-à-dire le nombre de titres en circulation augmenté du volume
supplémentaire correspondant aux intérêts courus — points 6.52), tandis
que le prix à appliquer à chacun de ces titres, c'est-à-dire à chacune de ces
unités de volume, les exclut.
Si, dans le compte financier, la valeur des intérêts courus a été incluse
sous F.79 «Autres comptes à recevoir/à payer» plutôt que sous F.33
«Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés», la
valeur des intérêts courus doit, dans les comptes de patrimoine, également
être incluse sous AF.79.
7.48. Les titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés
(AF.331) doivent être évalués à leur valeur marchande courante.
Lorsqu'aucune donnée sur cette valeur marchande courante n'est disponible:
- a) les titres à court terme émis au pair doivent être évalués à leur valeur
faciale augmentée des intérêts courus non encore exigibles ou payés;
- b) les titres émis sous le pair doivent être évalués à leur prix d'émission
augmenté des intérêts courus.
Le recours à ces approximations doit être limité aux titres dont l'échéance
initiale n'excède pas trois mois.
7.49. Les titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés
(AF.332) doivent toujours être évalués à leur valeur marchande courante,
qu'il s'agisse d'obligations donnant lieu au versement régulier d'intérêts,
d'obligations à prime d'émission élevée ou d'obligations à coupon zéro ne
produisant aucun intérêt.
7.50. Les produits financiers dérivés (AF.34) doivent être enregistrés dans les
comptes de patrimoine à leur valeur marchande courante. Ceux qui ne font
l'objet d'aucune cotation sur un marché organisé (par exemple, les options
de gré à gré) doivent être évalués sur la base soit de la valeur de rachat ou
de compensation du contrat, soit du montant de la prime payée.
Par convention, l'émetteur d'un produit financier dérivé est réputé avoir
contracté un passif de contrepartie.
Crédits (AF.4)
7.51. Il convient d'enregistrer dans les comptes de patrimoine du créancier et de
son débiteur le montant du principal que ce dernier est tenu
contractuellement de rembourser, même si le crédit a été assorti d'un
rabais ou d'une prime.
Actions et autres participations (AF.5)
7.52. Les actions et autres participations doivent être évaluées aux prix
courants. Une même valeur est comptabilisée à l'actif et au passif même
si, d'un point de vue juridique, les actions et autres participations ne
constituent pas un passif de l'émetteur, mais un droit de propriété sur la
valeur de liquidation de la société, laquelle n'est pas connue à l'avance.
7.53. Les actions cotées (AF.511) doivent être évaluées à un prix moyen
représentatif observé à la bourse ou sur tout autre marché financier
organisé.
7.54. La valeur des actions non cotées (AF.512), c'est-à-dire ne faisant pas
l'objet de transactions régulières sur des marchés organisés, devra être
estimée par référence à celle d'actions cotées. Cette estimation devra
cependant tenir compte, d'une part, des différences qui existent entre les
deux types d'actions, notamment en matière de liquidité, et d'autre part,
des réserves accumulées par la société et la branche d'activité dont celle
ci-relève.
7.55. Le choix de la méthode d'estimation dépendra dans une large mesure des
statistiques de base disponibles. Il prendra, par exemple, en compte des
données sur les activités de fusion mettant en jeu des actions non cotées.
En outre, lorsque les réserves d'une société qui émet des actions non
cotées diffèrent en moyenne et proportionnellement à son capital nominal
de celles d'une société qui émet des actions cotées, il conviendra de
calculer la valeur courante des actions non cotées à partir de données
incluant les réserves, telles que la valeur nette tirée du compte de
patrimoine de la société concernée ou les fonds propres évalués
conformément aux principes du SEC:
valeur courante
des actions non cotées =
(valeur courante
des actions cotées)
x (fonds propres sociétés non cotées)
/ (fonds propres sociétés cotées)
Le ratio valeur courante/fonds propres variant selon la branche d'activité,
il est préférable de calculer la valeur courante des actions non cotées
branche par branche. D'autres différences entre les sociétés cotées et non
cotées peuvent également avoir un impact sur la méthode d'estimation.
7.56. Très souvent, les autres participations (AF.513) constituent des passifs
d'unités institutionnelles spécifiques (quasi-sociétés, sociétés publiques,
organisations internationales, unités fictives, etc.). La plupart du temps,
elles doivent être évaluées selon des méthodes spécifiques faisant
intervenir, par exemple, la valeur nominale ou les fonds propres. Il
convient d'avoir systématiquement recours à ces derniers pour les quasisociétés,
puisque leur valeur nette est, par convention, toujours nulle.
7.57. Les parts d'organismes de placement collectif (AF.52) doivent être
évaluées à leur cours boursier courant si elles sont cotées et à leur valeur
de remboursement courante si elles sont remboursables par l'organisme
lui-même.
Provisions techniques d'assurance (AF.6)
7.58. En ce qui concerne les droits nets des ménages sur les provisions
techniques d'assurance vie (AF.611), des méthodes actuarielles permettent
de calculer la valeur courante des droits que possèdent les assurés quant
au paiement futur d'un capital ou d'une rente. Cette valeur inclut les
montants provisionnés par les sociétés d'assurance vie au titre des
provisions pour sinistres et des provisions pour participation des assurés
aux bénéfices, lesquels viennent s'ajouter à la valeur d'échéance des
polices d'assurances de capitalisation et similaires. Dans le cas des
assurances avec participation aux bénéfices, les provisions incluent les
gains de détention.
7.59. En ce qui concerne les droits nets des ménages sur les fonds de pension
(AF.612), la nature du passif d'un fonds déterminé — et des actifs
financiers correspondants appartenant aux ménages — dépend du type de
régime de retraite.
Dans les régimes de pension à prestations prédéfinies, le niveau des
prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est garanti. Le
passif d'un régime de ce type est égal à la valeur courante des prestations
garanties. Comme il peut être temporairement surfinancé ou sous-financé,
un tel régime peut avoir une valeur nette positive ou négative.
Dans les régimes de pension à prestations proportionnelles, les prestations
sont directement fonction des avoirs du fonds. Le passif d'un tel régime est
égal à la valeur marchande courante des avoirs du fonds. La valeur nette
de celui-ci est toujours nulle.
7.60. La valeur des provisions pour primes non acquises (une des composantes
de AF.62) est déterminée sur la base du rapport risques couverts/durée du
contrat restant à courir. L'évaluation des provisions pour sinistres (l'autre
composante de AF.62) est égale à la valeur courante des montants qu'il est
prévu de devoir verser en règlement de sinistres, y compris les sinistres
litigieux.
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.7)
7.61. Les crédits commerciaux et avances (AF.71) de même que les autres
comptes à recevoir/à payer (AF.79) doivent être évalués, tant pour les
créanciers que pour leurs débiteurs, sur la base du montant que ces
derniers sont tenus contractuellement de verser au moment où s'éteint leur
obligation.
Les montants des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations
publiques à enregistrer sous AF.79 ne doivent pas inclure la partie
de ces impôts et cotisations sociales qui n'est pas susceptible d'être perçue,
et qui dès lors représente une créance des administrations publiques qui
n'a pas de valeur réelle.
POSTES POUR MÉMOIRE
7.62. Les comptes de patrimoine du système consacrent deux postes pour
mémoire à des actifs qui ne sont pas identifiés séparément dans le cadre
central mais qui, pour certains secteurs, présentent un intérêt particulier du
point de vue de l'analyse; il s'agit:
- a) des biens de consommation durables (AN.m);
- b) des investissements directs étrangers (AF.m).
Biens de consommation durables (AN.m)
7.63. Les biens de consommation durables sont des biens durables utilisés à des
fins de consommation finale par les ménages pendant une durée
supérieure à une année. Dans les comptes de patrimoine, ils font
uniquement l'objet d'un enregistrement pour mémoire. Les y inclure à part
entière ne se justifierait que si le système partait de l'hypothèse qu'ils sont
graduellement consommés dans le cadre de processus de production de
services, ce qui n'est pas le cas.
7.64. Les stocks de biens de consommation durables détenus par les ménages —
matériels de transport et autres machines et équipements — doivent être
évalués aux prix courants, à la fois bruts et nets des charges cumulées
équivalant à la consommation de capital fixe. Dans les postes pour
mémoire des comptes de patrimoine, il convient d'enregistrer les montants
nets des charges cumulées.
7.65. Les biens durables détenus par les propriétaires d'entreprises non
constituées en sociétés peuvent être utilisés en partie par l'entreprise à
des fins de production et en partie par les ménages pour leur
consommation finale. On n'enregistrera dans le compte de patrimoine de
l'entreprise que la fraction qui lui est imputable.
Investissements directs étrangers (AF.m)
7.66. Les investissements directs représentent un actif financier et non un
capital physique du fait que l'entreprise qui les réalise est une société ou
une quasi-société résidente d'un autre pays. Les actifs et les passifs
financiers correspondant aux investissements directs doivent être enregistrés
en fonction de leur nature dans les catégories «Actions et autres
participations», «Crédits» ou «Autres comptes à recevoir/à payer». Les
montants des investissements directs repris dans chacune de ces catégories
doivent être enregistrés séparément dans un poste pour mémoire.
COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER
7.67. Le compte de patrimoine financier (d'un secteur ou du reste du monde)
présente les actifs financiers dans sa partie gauche et les passifs dans sa
partie droite. Son solde comptable est la valeur financière nette (BF.90).
7.68. Le compte de patrimoine financier d'un secteur peut être consolidé ou non.
S'il est non consolidé, il présente les actifs et les passifs financiers des
unités institutionnelles relevant du secteur concerné. Pour passer au
compte consolidé, il convient de supprimer du compte non consolidé les
actifs et passifs financiers ayant pour contrepartie respectivement des
passifs et des actifs financiers d'unités institutionnelles relevant du même
secteur. Le compte des actifs et des passifs extérieurs, c'est-à-dire le
compte de patrimoine financier du reste du monde (point 8.77), est
consolidé par définition.
7.69. Le compte de patrimoine financier par débiteur/créancier (d'un secteur ou
du reste du monde) constitue une extension du compte de patrimoine
financier et propose une ventilation des actifs financiers par secteur
débiteur et une ventilation des passifs par secteur créancier. Il fournit donc
des informations sur les relations entre débiteurs et créanciers et est
cohérent avec le compte financier par débiteur/créancier (point 5.13).
Annexe 7.1
Définitions des différentes catégories d'actifs
| Nomenclature des actifs | Définitions |
| ACTIFS NON FINANCIERS
(AN.) |
Actifs sur lesquels les unités institutionnelles font valoir,
individuellement ou collectivement, des droits de propriété et
dont la détention ou la jouissance au cours d'une période
déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs
propriétaires; ils comprennent les actifs corporels produits et non
produits ainsi que la majeure partie des actifs incorporels sans
passif de contrepartie.
|
| Actifs produits (AN.1) | Actifs non financiers issus de processus de production. Les actifs
produits comprennent les actifs fixes, les stocks et les objets de
valeur, tels que définis ci-après.
|
| Actifs fixes (AN.11) | Actifs produits utilisés de façon répétée ou continue dans des
processus de production pendant une durée d'au moins un an. Les
actifs fixes comprennent les actifs fixes corporels et les actifs fixes
incorporels, tels que définis ci-après.
|
| Actifs fixes corporels (AN.111) | Les actifs fixes corporels comprennent les logements, les autres
bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements
ainsi que les actifs cultivés, tels que définis ci-après.
|
| Logements (AN.1111) | Bâtiments utilisés exclusivement ou principalement à des fins
d'habitation, y compris les constructions annexes (garages, etc.)
ainsi que tous les équipements permanents habituellement installés
dans des bâtiments de ce type. Sont inclus également les bateaux,
les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés au
titre de résidence principale par des ménages, de même que les
monuments historiques dont la fonction principale est le logement.
Les coûts de déblaiement et de préparation des sites sont également
inclus.
À titre d'exemples, on peut citer les maisons à un ou deux
logements et les autres immeubles d'habitation appelés à être
occupés de façon permanente.
Les logements non achevés sont inclus si l'utilisateur final est
réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une
construction pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat
d'achat/de vente. Les logements destinés au personnel militaire sont
inclus puisque, à l'instar de ceux acquis par des civils, ils sont
destinés à la production de services de logement.
|
| Autres bâtiments et ouvrages de
génie civil (AN.1112) |
Immeubles non résidentiels et autres constructions, tels que définis
ci-après.
Les bâtiments et ouvrages non achevés sont inclus si l'utilisateur
final est réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit
d'une construction pour son propre compte, soit parce qu'il existe
un contrat d'achat/de vente. Les bâtiments et ouvrages acquis à des
fins militaires sont inclus s'ils sont semblables à des bâtiments
civils acquis à des fins de production et s'ils sont utilisés de la
même manière que ceux-ci.
|
| Bâtiments non résidentiels
(AN.11121) |
Bâtiments qui ne sont pas destinés à des fins d'habitation, y compris
les installations et équipements faisant partie intégrante des
constructions ainsi que les coûts de déblaiement et de préparation
des sites. Les monuments historiques dont la fonction principale
n'est pas le logement sont également inclus.
À titre d'exemples, on peut citer les entrepôts et bâtiments
industriels, les immeubles à usage commercial, les salles de
spectacle, les hôtels et restaurants, les bâtiments scolaires, les
établissements hospitaliers, etc.
|
| Autres ouvrages de génie civil
(AN.11122) |
Constructions autres que les bâtiments, y compris le coût de la
voirie, des réseaux d'assainissement et des travaux de déblaiement
et de préparation des sites autres que ceux destinés à accueillir des
bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Sont également inclus
les monuments historiques ne pouvant être assimilés à des
bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ainsi que les puits, les
tunnels et autres ouvrages liés à l'exploitation de gisements
minéraux (les améliorations majeures apportées à des terrains —
barrages ou digues, par exemple — sont incluses dans la valeur de
ceux-ci).
À titre d'exemples, on peut citer les autoroutes, les routes, les rues,
les voies ferrées et les pistes d'aérodromes, les ponts, les autoroutes
sur piliers, les tunnels et les ouvrages ferroviaires souterrains, les
voies et conduites d'eau, les ports, les barrages et autres ouvrages
hydrauliques, les conduites sur grande distance, les lignes de
communication et de transport d'électricité, les conduites et câbles
de réseaux urbains et leurs installations auxiliaires, les ouvrages de
construction destinés au secteur manufacturier ainsi que les
ouvrages de construction destinés aux sports et aux loisirs.
|
| Machines et équipements
(AN.1113) |
Équipements de transport et autres machines et équipements, tels
que définis ci-après, à l'exclusion de ceux acquis par les ménages à
des fins de consommation finale. Les outils relativement bon
marché et achetés à intervalles relativement réguliers, tels les outils
à main, peuvent être exclus. Sont également exclus les machines et
équipements faisant partie intégrante de bâtiments résidentiels et
non résidentiels.
Les machines et équipements non terminés sont exclus (sauf s'ils
sont produits pour compte propre) puisque l'utilisateur final n'est
censé en acquérir la propriété qu'au moment de la livraison. Les
machines et équipements acquis à des fins militaires sont inclus
pour autant qu'il s'agisse de biens similaires à ceux acquis par des
unités civiles à des fins de production et qu'ils soient utilisés de la
même façon par les militaires.
Les machines et équipements acquis par les ménages à des fins de
consommation finale ne sont pas traités comme actifs. Ils sont
classés dans un poste pour mémoire «Biens de consommation
durables» du compte de patrimoine des ménages. Les bateaux, les
péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés par les
ménages au titre de résidence principale font partie des logements.
|
| Matériels de transport
(AN.11131) |
Matériels destinés au transport de personnes ou de choses. À titre
d'exemples, on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties)
relevant de la sous-section DM de la CPA (1) «Matériel de
transport»: véhicules automobiles, remorques et semi-remorques,
navires, locomotives, automotrices et autre matériel ferroviaire
roulant, véhicules aériens et spatiaux, motocycles et bicyclettes,
etc.
|
| Autres machines et équipements
(AN.11132) |
Machines et équipements non classés ailleurs. À titre d'exemples,
on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties et des
services d'installation, de réparation et d'entretien) relevant des
divisions, groupes et catégories suivants de la CPA: 29.1
«Équipements mécaniques», 29.2 «Autres machines d'usage
général», 29.3 «Machines agricoles», 29.4 «Machines-outils» et
29.5 «Autres machines d'usage spécifique», 30 «Machines de
bureau et matériel informatique», 31 «Machines et appareils
électriques», 32 «Équipements de radio, télévision et communication
» et 33 «Matériel médico-chirurgical et d'orthopédie; 23.30.2
«Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, pour réacteurs
nucléaires», 36.1 «Meubles», 36.3 «Instruments de musique», 36.4
«Articles de sport» et 28.3 «Générateurs de vapeur (à l'exclusion
des chaudières pour le chaffage central à eau chaude)».
Actifs cultivés (AN. 1114) Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi
que vignobles, vergers et autres plantations permanentes, tels que
définis ci-après, placés sous le contrôle direct et la responsabilité
des unités institutionnelles et gérés par celles-ci.
Les actifs cultivés non encore arrivés à maturité sont exclus, sauf
s'ils sont produits pour compte propre.
|
| Animaux d'élevage, animaux
laitiers, animaux de trait, etc.
(AN.11141) |
Animaux élevés pour les produits qu'ils fournissent régulièrement:
animaux de reproduction (y compris poissons et volaille), bétail
laitier, animaux de traite, moutons et autres animaux élevés pour
leur laine et animaux de charge, de course et de loisirs.
|
| Vignobles, vergers et autres
plantations permanentes
(AN.11142) |
Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultivés pour les
produits qu'ils fournissent régulièrement, notamment ceux cultivés
pour leurs fruits, leur sève, leur résine, leur écorce ou leur feuilles.
|
| Actifs fixes incorporels
(AN.112) |
Actifs fixes conçus pour pouvoir être utilisés pendant plus d'une
année: prospection minière et pétrolière, logiciels, oeuvres récréatives,
littéraires ou artistiques originales et autres actifs fixes
incorporels, tels que définis ci-après.
|
| Prospection minière et pétrolière
(AN.1121) |
Valeur des dépenses consacrées à la prospection de gisements de
pétrole, de gaz naturel et de minéraux. Ces dépenses englobent les
frais d'obtention des prélicences et licences, les frais d'acquisition,
le coût des études de faisabilité, le coût des sondages et forages
d'essai, le coût de la prospection aérienne et des autres levés, les
frais de transport ainsi que les autres dépenses engagées pour
pouvoir effectuer les essais.
|
| Logiciels (AN.1122) | Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d'exploitation
et d'application. Sont inclus les logiciels achetés et ceux
produits pour compte propre, à condition que la dépense soit
substantielle. Les dépenses importantes consacrées à l'achat, à la
mise au point ou à l'extension de bases de données destinées à être
utilisées pendant une durée supérieure à un an sont également
incluses, que ces bases soient commercialisées ou non.
|
| OEuvres récréatives, littéraires
ou artistiques originales
(AN.1123) |
Pellicules, bandes magnétiques, manuscrits, maquettes et autres
supports sur lesquels sont enregistrés ou qui contiennent des
originaux de représentations théâtrales, de programmes de radio ou
de télévision, d'oeuvres musicales, d'événements sportifs, d'oeuvres
littéraires ou artistiques, etc. Les oeuvres produites pour compte
propre sont incluses. Dans certains cas (par exemple, les films) il
peut exister plusieurs originaux.
|
| Autres actifs fixes incorporels
(AN.1129) |
Informations nouvelles, connaissances spécialisées nouvelles, etc.,
non classées ailleurs dont l'utilisation à des fins de production est
réservée aux unités qui peuvent faire valoir des droits de propriété
ou aux unités autorisées par les précédentes.
|
| Stocks (AN.12) | Biens et services produits durant la période courante ou une période
antérieure qui sont conservés en vue d'être vendus ou utilisés à des
fins de production ou autres à une date ultérieure. Les stocks
comprennent les matières premières et fournitures, les travaux en
cours, les produits finis et les biens destinés à la revente, tels que
définis ci-après.
Sont inclus tous les stocks détenus par les administrations
publiques, y compris, mais non exclusivement, les stocks de
matières premières stratégiques et d'autres biens présentant une
importance particulière pour l'économie nationale.
|
| Matières premières et fournitures
(AN.121) |
Biens que leurs propriétaires ont l'intention, non pas de revendre,
mais d'utiliser comme entrées intermédiaires dans leur processus de
production.
|
| Travaux en cours (AN.122) | Biens et services qui soit sont partiellement terminés mais ne
peuvent normalement pas être mis à la disposition d'autres unités
sans transformation préalable, soit ne sont pas encore arrivés à
maturité et dont le processus de production sera poursuivi au cours
d'une période future par le même producteur. Sont exclus les
ouvrages de génie civil partiellement terminés dont l'utilisateur
final est réputé avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une
production pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat
d'achat/de vente. Les travaux en cours comprennent les travaux en
cours sur actifs cultivés et les autres travaux en cours, tels que
définis ci-après.
|
| Travaux en cours sur actifs
cultivés (AN.1221) |
Animaux élevés pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les
poissons élevés à des fins commerciales; arbres et autres végétaux
fournissant une production unique lors de leur abattage ou
arrachage; actifs cultivés à production permanente non encore
arrivés à maturité.
|
| Autres travaux en cours
(AN.1222) |
Biens autres que les actifs cultivés et les services dont la
production, la transformation ou l'assemblage sont partiellement
terminés, mais qui ne seront normalement vendus, expédiés ou
remis à d'autres unités qu'après avoir subi une transformation
complémentaire.
|
| Produits finis (AN.123) | Biens prêts à être vendus ou expédiés par le producteur.
Biens destinés à la revente
|
| (AN.124) |
Biens acquis par des entreprises — grossistes ou détaillants, par
exemple — et destinés à être revendus en l'état (c'est-à-dire sans
autres manipulations que celles nécessaires pour rendre les produits
plus attrayants aux yeux de la clientèle).
|
| Objets de valeur (AN.13) | Actifs produits qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de
production ou de consommation, dont la valeur est censée
augmenter avec le temps ou, à tout le moins, ne pas diminuer en
termes réels, qui en principe ne se détériorent pas avec le temps et
qui sont acquis et détenus essentiellement au titre de réserve de
valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et métaux
précieux, les antiquités et autres objets d'art, ainsi que les autres
objets de valeur, tels que définis ci-après.
|
| Pierres et métaux précieux
(AN.131) |
Pierres et métaux précieux détenus par des entreprises, mais que
celles-ci n'ont pas l'intention d'utiliser dans leur processus de
production.
|
| Antiquités et autres objets d'art
(AN.132) |
Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d'art ou
antiquités.
|
| Autres objets de valeur
(AN.139) |
Objets de valeur non classés ailleurs, tels les collections ou les
bijoux de valeur élevée fabriqués à partir de pierres et de métaux
précieux.
|
| Actifs non produits (AN.2) | Actifs non financiers qui ne sont pas issus de processus de
production. Ils peuvent être corporels ou incorporels (voir
définitions ci-après). Sont également inclus les frais de mutation
ainsi que les améliorations majeures qui leur sont apportées.
|
| Actifs corporels non produits
(AN.21) |
Actifs non produits d'origine naturelle sur lesquels des droits de
propriété transférables peuvent être établis. Les éléments du
patrimoine naturel sur lesquels des droits de propriété n'ont pas
été ou n'ont pas pu être établis — air ou océans, par exemple —
sont exclus. Les actifs corporels non produits comprennent les
terrains, les gisements, les ressources biologiques non cultivées
ainsi que les réserves d'eau, tels que définis ci-après.
|
| Terrains (AN.211) | Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propriété sont
établis. Sont également incluses les améliorations majeures qui ne
peuvent être dissociées physiquement des terrains eux-mêmes. Sont
exclus les bâtiments et autres ouvrages situés sur les terrains ou les
traversant, les terres cultivées, les végétaux, les animaux, les
gisements, les ressources biologiques non cultivées et les réserves
d'eau souterraines. On distingue les terrains supportant des
bâtiments et ouvrages de génie civil, les terrains cultivés, les
terrains et plans d'eau de loisir ainsi que les autres terrains et plans
d'eau, tels que définis ci-après.
|
| Terrains supportant des bâtiments
et des ouvrages de génie
civil (AN.2111) |
Terrains sur lesquels sont construits des bâtiments résidentiels et
non résidentiels et des ouvrages de génie civil ou dans lesquels ont
été creusées leurs fondations, notamment les cours et les jardins
faisant partie intégrante de bâtiments agricoles et non agricoles et
les routes d'accès aux exploitations agricoles.
|
| Terrains cultivés (AN.2112) | Terrains consacrés à des activités de production agricole ou
horticole à des fins commerciales ou de subsistance, y compris en
principe les vignobles, les verges et autres plantations.
|
| Terrains et plans d'eau de loisirs
(AN.2113) |
Parcs, espaces et zones de détente, de jeux et de loisirs, tant publics
que privés, avec leurs plans d'eau.
|
| Autres terrains et plans d'eau
(AN.2119) |
Terrains non classés ailleurs, notamment les jardins et les terrains
privés non cultivés à des fins commerciales ou de subsistance, les
espaces verts publics, les terrains entourant les habitations (à
l'exclusion des cours et des jardins faisant partie intégrante de
bâtiments agricoles et non agricoles) et leurs plans d'eau.
|
Gisements (AN.212) | Réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines,
qui sont économiquement exploitables dans l'état actuel de la
technologie et eu égard au niveau relatif des prix. Généralement,
les droits de propriété d'un gisement peuvent être isolés de ceux du
terrain lui-même. Les gisements comprennent les réserves de
charbon, de pétrole et de gaz naturel, les réserves de minerais
métalliques et les réserves de minerais non métalliques, telles que
définies ci-après.
| | Réserves de charbon, de pétrole
et de gaz naturel (AN.2121) |
Réserves d'anthracite, de charbon bitumineux et de lignite, ainsi
que gisements de pétrole et de gaz naturel.
|
| Réserves de minerais métalliques
(AN.2122) |
Gisements de minerais de métaux ferreux, non ferreux et précieux.
|
| Réserves de minerais non
métalliques (AN.2123) |
Carrières de pierres, sablières et argilières, réserves de substances
chimiques et d'engrais minéraux, sédiments salins, gisements et
dépôts de quartz, gypse, gemmes, bitume, asphalte, tourbe et autres
minerais non métalliques, à l'exclusion du charbon et du pétrole.
|
| Ressources biologiques non
cultivées (AN.213) |
Animaux et végétaux à production unique ou permanente sur
lesquels des droits de propriété sont excercés, mais dont la
croissance naturelle et/ou la régénération n'est pas placée sous le
contrôle direct et la responsabilité d'unités institutionnelles et n'est
pas gérée par celles-ci. À titre d'exemples, on peut citer les forêts
vierges et les pêches non exploitées faisant partie du territoire
national. Ne doivent être incluses que les ressources qui sont déjà
exploitables à des fins économiques ou qui sont susceptibles de
l'être dans un avenir proche.
|
| Réserves d'eau (AN.214) | Nappes aquifères et autres réserves souterraines d'eau dans la
mesure où leur rareté conduit à l'exercice de droits de propriété et/
ou d'utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie
diverses mesures de contrôle économique.
|
| Actifs incorporels non produits
(AN.22) |
Actifs non produits correspondant à des concepts créés par
l'homme. Ils doivent leur existence à des opérations de nature
juridique ou comptable, tel la délivrance d'un brevet ou le transfert
d'un avantage économique à un tiers. Certains de ces actifs
permettent à leurs propriétaires d'exercer des activités déterminées
et d'empêcher d'autres unités institutionnelles d'en faire autant sans
leur autorisation. Les actifs incorporels non produits comprennent
les brevets, les baux et autres contrats cessibles, les fonds
commerciaux et les autres actifs incorporels non produits.
|
| Brevets (AN.221) | Actifs incorporels créés par la loi ou par décision d'une juridiction
ad hoc dont la fonction est de protéger l'exploitation des
découvertes et inventions industrielles. Un brevet peut, par
exemple, couvrir la composition d'un matériau, un procédé de
fabrication, un mécanisme, un circuit ou un appareil électrique ou
électronique, une formule pharmaceutique ou un nouvel organisme
vivant produit articiellement.
|
| Baux et autres contrats cessibles
(AN.222) |
Baux ou contrats que le preneur a le droit de transmettre à une
tierce partie sans en référer au bailleur. À titre d'exemples, on peut
citer les baux de terrains, bâtiments et autres ouvrages, les
concessions ou droits exclusifs d'exploitation de gisements
minéraux et pétrolifères ou de pêcheries, les contrats transférables
passés avec des athlètes ou des auteurs, ainsi que les options d'achat
d'actifs corporels non encore produits. Les contrats de location de
machines ne font pas partie des actifs incorporels non financiers.
|
| Fonds commerciaux (AN.223) | Différence entre le montant payé pour une entreprise en activité et
la somme de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci étant
identifié et évalué séparément. Le fonds commercial inclut donc,
d'une part, un ensemble d'éléments (clientèle, emplacement,
relations commerciales, etc.) qui, à long terme, vont procurer un
avantage à l'entreprise, mais qui ne sont pas comptabilisés tels
quels en tant qu'actifs et, d'autre part, le surcroît de valeur créé par
le fait que les différents actifs sont utilisés conjointement et non
isolément.
|
| Autres actifs incorporels non
produits (AN.229) |
Actifs incorporels non produits non classés ailleurs.
|
| ACTIFS FINANCIERS (AF.) | Les actifs financiers (AF.) sont des actifs économiques qui se
présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances
financières ou qui sont assimilables par nature à des créances
financières.
Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de
tirage spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables.
Une créance financière donne à son propriétaire — le créancier —
le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs
paiements d'une autre unité institutionnelle — le débiteur — qui
a contracté l'engagement de contrepartie.
Comme exemple d'actifs économiques assimilables par nature à des
créances financières, on peut citer les actions et autres participations
ou les produits financiers dérivés.
|
| Or monétaire et DTS (AF.1) | Les actifs financiers relevant de la présente catégorie sont les seuls
à ne pas avoir de passifs de contrepartie dans le système.
|
| Or monétaire (AF.11) | Or détenu au titre de réserve officielle par les autorités monétaires
ou par d'autres unités soumises à leur contrôle effectif.
|
| Droits de tirage spéciaux (DTS)
(AF.12) |
Actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire
international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur
permettre d'augmenter leurs actifs de réserve existants.
|
| Numéraire et dépôts (AF.2) | Monnaie en circulation et dépôts de toute nature libellés en
monnaie nationale ou en devises.
|
| Numéraire (AF.21) | Billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés
comme moyen de paiement.
|
| Dépôts transférables (AF.22) | Dépôts (en monnaie nationale ou en devises) immédiatement
convertibles en numéraire ou transférables par chèque, virement,
écriture de débit ou autre sans frais importants ni restrictions
majeures d'aucune sorte.
|
| Autres dépôts (AF.29) | Dépôts (en monnaie nationale ou en devises) autres que les dépôts
transférables, c'est-à-dire dépôts qui ne peuvent être utilisés à tout
moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés
en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni
restrictions majeures d'aucune sorte.
|
| Titres autres qu'actions (AF.3) | Actifs financiers au porteur qui sont généralement négociables et
sont effectivement négociés sur des marchés secondaires ou qui
peuvent faire l'objet d'une compensation, mais qui ne donnent à
leur porteur aucun droit de propriété sur l'unité institutionnelle
émettrice.
|
| Titres autres qu'actions, à
l'exclusion des produits financiers
dérivés (AF.33) |
Titres autres qu'actions qui donnent à leur porteur le droit
inconditionnel de percevoir des revenus monétaires — d'un
montant fixe ou d'un montant variable fixé contractuellement —
sous la forme de coupons (intérêts) et/ou d'une somme forfaitaire
versés à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date
précisée lors de l'émission.
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| Titres à court terme autres
qu'actions et produits financiers
dérivés (AF.331) |
Titres autres que les actions et les produits financiers dérivés dont
l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans
certains cas exceptionnels).
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| Titres à long terme autres
qu'actions et produits financiers
dérivés (AF.332) |
Titres autres que les actions et les produits financiers dérivés dont
l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans
dans certains cas exceptionnels).
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| Produits financiers dérivés
(AF.34) |
Actifs financiers basés sur ou dérivés d'un autre instrument dit
«sous-jacent», généralement un autre produit financier, mais
parfois également une matière première ou un indice.
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| Crédits (AF.4) | Actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des
fonds à des emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un
courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document ou qui le
sont par un document non négociable.
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| Crédits à court terme (AF.41) | Crédits dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus
(deux ans dans certains cas exceptionnels) et crédits remboursables
à vue.
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| Crédits à long terme (AF.42) | Crédits dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an
(deux ans dans certains cas exceptionnels).
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| Actions et autres participations
(AF.5) |
Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de
sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs
porteurs de participer à la distribution non seulement des bénéfices,
mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou
de la quasi-société.
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| Actions et autres participations,
à l'exclusion des parts d'organismes
de placement collectif
(AF.51) |
Actifs financiers, autres que des parts d'organismes de placement
collectif, qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou
de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs porteurs de
participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais
également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la
quasi-société.
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| Actions cotées (AF.511) et
actions non cotées (AF.512) |
Titres de participation dans le capital d'une société, en principe
négociables. La sous-position AF.511 couvre les actions qui font
l'objet d'une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque
autre marché secondaire, alors que la sous-position AF.512 couvre
les titres qui ne font pas l'objet d'une cotation.
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| Autres participations (AF.513) | Toutes les formes de participations autres que celles relevant des
sous-positions AF.511 et AF.512 ainsi que de la sous-catégorie
AF.52.
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| Parts d'organismes de placement
collectif (AF.52) |
Titres émis par une catégorie déterminée de sociétés financières
dont la seule fonction consiste à investir, sur les marchés
monétaires et des capitaux et/ou en biens immobiliers, les capitaux
qu'elles collectent auprès du public.
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| Provisions techniques d'assurance
(AF.6) |
Provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de
pension (autonomes et non autonomes) à l'égard des preneurs ou
des bénéficiaires de polices d'assurance; elles sont définies dans la
directive du 91/674/CEE Conseil, du 19 décembre 1991, concernant
les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises
d'assurance.
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| Droits nets des ménages sur les
provisions techniques d'assurance
vie et sur les fonds de
pension (AF.61) |
Provisions constituées par les sociétés et les quasi-sociétés
concernées dans le but de couvrir le règlement des sinistres et
l'exécution des prestations prévues lorsque certaines conditions
sont remplies.
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| Droits nets des ménages sur les
provisions techniques d'assurance
vie (AF.611) |
Provisions pour risques en cours et provisions pour participation
des assurés aux bénéfices qui s'ajoutent à la valeur d'échéance des
polices d'assurance à capital différé avec participation aux
bénéfices ou des polices analogues.
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| Droits nets des ménages sur les
fonds de pension (AF.612) |
Réserves des fonds de pension autonomes et non autonomes
constituées par des employeurs et/ou des salariés ou par des
groupes de travailleurs indépendants dans le but de garantir des
pensions à ces derniers.
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| Provisions pour primes non
acquises et provisions pour
sinistres (AF.62) |
Provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de
pension (autonomes et non autonomes) pour couvrir:
a) la fraction des primes brutes émises qui doit être allouée à
l'exercice comptable suivant (provisions pour primes non
acquises);
b) le coût total final estimé du règlement de tous les sinistres,
déclarés ou non, consécutifs à la réalisation de risques survenus
jusqu'à la fin de l'exercice comptable, déduction faite des
sommes déjà payées au titre de ces sinistres (provisions pour
sinistres).
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| Autres comptes à recevoir/à
payer (AF.7) |
Actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières
et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le
moment de la réalisation de l'opération et celui du paiement
correspondant.
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| Crédits commerciaux et avances
(AF.71) |
Créances financières résultant de l'octroi direct de crédits par des
fournisseurs à des acheteurs dans le cadre d'opérations sur biens et
services, ainsi qu'avances sur travaux en cours ou commandés
associés à de telles opérations.
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| Autres comptes à recevoir/à
payer, à l'exclusion des crédits
commerciaux et avances
(AF.79) |
Créances financières résultant de décalages entre le moment de la
réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières
sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants.
Sont également incluses les créances financières résultant de
revenus à recevoir.
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| Postes pour mémoire | Le système prévoit plusieurs postes pour mémoire destinés à
enregistrer des actifs qui ne sont pas présentés isolément dans le
cadre central, mais qui présentent un intérêt particulier du point de
vue de l'analyse.
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| Biens de consommation durables
(AN.m) |
Biens durables acquis par les ménages à des fins de consommation
finale (c'est-à-dire biens qui ne sont pas utilisés par les ménages
comme réserves de valeur ou par les entreprises non constituées en
sociétés appartenant aux ménages à des fins de production).
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| Investissements directs étrangers
(AF.m) |
Investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une
économie (l'investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un
intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre
économie (l'entreprise d'investissements directs). Par intérêt
durable, on entend l'existence d'une relation à long terme entre
l'investisseur direct et l'entreprise et l'exercice, par l'investisseur,
d'une influence significative sur la gestion de l'entreprise.
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Notes
(1) Deux types de biens durables utilisés par les producteurs sont exclus de la formation
brute de capital fixe, à savoir le petit outillage et certains biens d'équipement militaire; ils
ne sont donc normalement pas considérés comme actifs. En outre, les matériels de
transport et les autres machines et équipements acquis par les ménages à des fins de
consommation finale ne sont pas non plus considérés comme actifs fixes. Dans les
comptes de patrimoine, ils figurent sous un poste pour mémoire «Biens de
consommation durables» (point 7.63).
(2) Les provisions techniques d'assurance (AF.6) constituent des passifs inconditionnels des
sociétés d'assurance et des fonds de pension. Toutefois, les actifs financiers de
contrepartie des détenteurs et des bénéficiaires des polices sont, dans la majorité des cas,
conditionnels.
(3) La somme des valeurs comptables de tous les actifs fixes encore utilisés est appelée
«stock net de capital». En y ajoutant la consommation cumulée de capital fixe, on obtient
le «stock brut de capital».