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CHAPITRE 4 LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION

4.01. Définition: Par «opérations de répartition», il faut entendre des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'oeuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations impliquant la redistribution du revenu et de la richesse. Le système établit une distinction entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant de la redistribution de l'épargne ou de la richesse plutôt que du revenu.

RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (D.1)

4.02. Définition: La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.

La rémunération des salariés est ventilée en:

SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS (D.11)

Salaires et traitements en espèces

4.03. Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc., à la charge du salarié, même si l'employeur les retient à la source et les verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.

Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants:

Salaires et traitements en nature

4.04. Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens, services ou autres avantages fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage. Ces biens, services ou autres avantages ne sont pas indispensables au travail proprement dit. Ils constituent un revenu supplémentaire pour les salariés puisque ceux-ci auraient dû les payer s'ils avaient voulu les acquérir par eux-mêmes.

4.05. Les plus courants sont:

4.06. Ces biens, services ou autres avantages doivent être évalués aux prix d'acquisition (c'est-à-dire aux prix effectivement payés) ou aux prix de base selon qu'ils sont achetés ou produits par l'employeur. La valeur totale des salaires et traitements en nature correspond au prix d'acquisition/prix de base des biens, services ou autres avantages lorsque ceux-ci sont fournis gratuitement ou à la différence entre les prix d'acquisition/prix de base et les montants payés par les salariés lorsqu'ils sont fournis à prix réduits.

4.07. Les salaires et traitements bruts ne comprennent pas:

COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DES EMPLOYEURS (D.12)

4.08. La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés doit être comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées. Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)

4.09. Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (administrations de sécurité sociale et régimes privés avec constitution de réserves). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux [point 4.92 a)].

Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés, que ces derniers sont réputés verser ensuite aux organismes assureurs.

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)

4.10. Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, exsalariés et autres ayants droit (1) (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.

Le fait que certaines prestations sociales soient octroyées directement par les employeurs et non par l'intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs n'enlève rien à leur caractère de prestations sociales; toutefois, comme le coût de ces prestations constitue une partie des charges salariales de l'employeur, il convient également de l'inclure dans la rémunération des salariés.

4.11. Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce derniercompte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par le compte des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs.

En ce qui concerne l'évaluation des cotisations sociales imputées dont le montant n'est pas nécessairement identique à celui des prestations sociales directes, on se référera à la rubrique D.612.

4.12. Moment d'enregistrement de la rémunération des salariés:

4.13. La rémunération des salariés peut se référer à:

Le SEC enregistre ces différents éléments de la manière suivante:

IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS (D.2)

4.14. Définition: Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'oeuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ils sont dus indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation.

4.15. Les impôts sur la production et les importations se décomposent en:

IMPÔTS SUR LES PRODUITS (D.21)

4.16. Définition: Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte.

Taxes du type «TVA» (D.211)

4.17. Définition: Par «taxes du type “TVA”» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final.

Les taxes du type «TVA» (simplement dénommées ci-après «TVA») comprennent non seulement la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés mais aussi, le cas échéant, les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA.

Les producteurs ne sont tenus de payer que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à leur propre consommation intermédiaire ou formation brute de capital fixe.

La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que:

Au niveau de l'économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible (voir point 4.27).

Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)

4.18. Définition: Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.

Ces versements comprennent:

4.166. Moment d'enregistrement:

4.167. Dans le système, les autres transferts en capital sont enregistrés dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital des secteurs et du reste du monde.

 

Notes

(1) Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs comprennent la contrevaleur des salaires et traitements que les employeurs continuent à verser temporairement à leurs salariés en cas de maladie, maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et situations similaires, dans la mesure où les montants concernés peuvent être identifiés séparément.

(2) Dans le cas particulier des institutions de l'Union européenne, les versements de subventions concernent des unités qui résident dans n'importe quel État membre de la Communauté.

(3) Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement.

(4) Cette procédure diffère de celle utilisée dans la plupart des comptabilités d'entreprise où les intérêts versés apparaissent ordinairement au compte d'exploitation en tant que charges fixes semblables aux autres coûts de production.

(5) La distinction entre un impôt et l'achat d'un service à une administration publique est fondée sur le même critère que celui appliqué pour les paiements effectués par les entreprises: si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt. Toutefois, si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple, la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré non comme un impôt, mais comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question, à moins que ce montant soit à l'évidence disproportionné par rapport au coût de la fourniture du service.

(6) La distinction entre un impôt et l'achat d'un service à une administration publique est fondée sur le même critère que celui appliqué pour les paiements effectués par les entreprises: si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt. Toutefois, si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple, la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré non comme un impôt, mais comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question, à moins que ce montant soit à l'évidence disproportionné par rapport au coût de la fourniture du service.

(7) Sont inclus dans cette fonction les versements effectués par les administrations publiques aux locataires dans le but d'alléger leurs loyers, à l'exception des prestations spéciales versées par ces administrations publiques en leur qualité d'employeurs.

(8) Les primes d'assurance vie n'apparaissent pas en tant que telles dans le système. Elles sont subdivisées en:

Les premières sont reprises dans la rubrique «Cotisations sociales effectives», les secondes ne sont pas considérées comme des opérations de répartition. Les deux catégories de primes d'assurance vie augmentent les provisions techniques d'assurance, rubrique du compte financier et des comptes de patrimoine.

(9) Les indemnités d'assurance vie n'apparaissent pas en tant que telles dans le système. Elles sont subdivisées en:

Les premières sont reprises dans la rubrique «Prestations sociales effectives», les deuxièmes ne sont pas considérées comme des opérations de répartition. Les deux catégories d'indemnités d'assurance vie réduisent les provisions techniques d'assurance, rubrique du compte financier et des comptes de patrimoine.

(10) Les transferts courants entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble de celui-ci.

(11) Dans le présent système, les organisations internationales tirent leurs pouvoirs soit directement des États qui en sont membres, soit indirectement de ces États par l'entremise d'autres organisations internationales dont ils sont membres.

(12) Les prélèvements opérés par les institutions de l'Union européenne sur les unités productrices résidentes sont comptabilisés comme des impôts sur la production versés par celles-ci au reste du monde. La «quatrième ressource propre» ou «ressource fondée sur le PNB» créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés relève des transferts courants divers (D.75).

(13) Les transferts courants que les institutions de l'Union européenne effectuent directement aux unités productrices marchandes résidentes sont enregistrés comme des subventions versées par le reste du monde.

(14) Toutefois, les impôts frappant les gains en capital sont comptabilisés dans les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

(15) Les aides à l'investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l'Union européenne [par exemple, certains transferts du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»].

(16) Les aides à l'investissement entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur.

(17) Ces transferts entre sous-secteurs des administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur.






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