4.01. Définition: Par «opérations de répartition», il faut entendre des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'oeuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations impliquant la redistribution du revenu et de la richesse. Le système établit une distinction entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant de la redistribution de l'épargne ou de la richesse plutôt que du revenu.
4.02. Définition: La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.
La rémunération des salariés est ventilée en:
4.03. Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc., à la charge du salarié, même si l'employeur les retient à la source et les verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.
Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants:
4.04. Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens, services ou autres avantages fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage. Ces biens, services ou autres avantages ne sont pas indispensables au travail proprement dit. Ils constituent un revenu supplémentaire pour les salariés puisque ceux-ci auraient dû les payer s'ils avaient voulu les acquérir par eux-mêmes.
4.06. Ces biens, services ou autres avantages doivent être évalués aux prix d'acquisition (c'est-à-dire aux prix effectivement payés) ou aux prix de base selon qu'ils sont achetés ou produits par l'employeur. La valeur totale des salaires et traitements en nature correspond au prix d'acquisition/prix de base des biens, services ou autres avantages lorsque ceux-ci sont fournis gratuitement ou à la différence entre les prix d'acquisition/prix de base et les montants payés par les salariés lorsqu'ils sont fournis à prix réduits.
4.07. Les salaires et traitements bruts ne comprennent pas:
4.08. La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés doit être comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées. Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)
4.09. Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (administrations de sécurité sociale et régimes privés avec constitution de réserves). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux [point 4.92 a)].
Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés, que ces derniers sont réputés verser ensuite aux organismes assureurs.
4.10. Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, exsalariés et autres ayants droit (1) (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.
Le fait que certaines prestations sociales soient octroyées directement par les employeurs et non par l'intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs n'enlève rien à leur caractère de prestations sociales; toutefois, comme le coût de ces prestations constitue une partie des charges salariales de l'employeur, il convient également de l'inclure dans la rémunération des salariés.
4.11. Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce derniercompte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par le compte des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs.
En ce qui concerne l'évaluation des cotisations sociales imputées dont le montant n'est pas nécessairement identique à celui des prestations sociales directes, on se référera à la rubrique D.612.
4.12. Moment d'enregistrement de la rémunération des salariés:
4.13. La rémunération des salariés peut se référer à:
Le SEC enregistre ces différents éléments de la manière suivante:
4.14. Définition: Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'oeuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ils sont dus indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation.
4.15. Les impôts sur la production et les importations se décomposent en:
4.16. Définition: Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte.
4.17. Définition: Par «taxes du type “TVA”» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final.
Les taxes du type «TVA» (simplement dénommées ci-après «TVA») comprennent non seulement la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés mais aussi, le cas échéant, les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA.
Les producteurs ne sont tenus de payer que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à leur propre consommation intermédiaire ou formation brute de capital fixe.
La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que:
Au niveau de l'économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible (voir point 4.27).
4.18. Définition: Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.
Ces versements comprennent:
Sont inclus dans cette rubrique:
En déduisant des droits et impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA, (D.212) les subventions sur les importations (D.311), on obtient les droits et impôts nets sur les importations, à l'exclusion de la TVA. Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)
4.19. Définition: Les impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.
4.20. Cette rubrique inclut notamment:
4.21. En déduisant des impôts sur les produits (D.21) les subventions sur les produits (D.31), on obtient les impôts nets sur les produits.
4.22. Définition: Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ils peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d'oeuvre occupée ou certaines activités ou opérations.
4.23. Les autres impôts sur la production comprennent notamment:
4.24. Cette rubrique exclut les impôts sur l'utilisation personnelle de véhicules, etc., par les ménages qui sont enregistrés en impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.
4.25. Les impôts sur la production et les importations versés à l'Union européenne comprennent notamment:
4.26. Moment d'enregistrement: les impôts sur la production et les importations sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale.
4.27. Néanmoins, certaines activités économiques, opérations ou faits qui, en vertu de la législation fiscale, imposent aux unités concernées d'acquitter l'impôt, échappent systématiquement à l'observation des autorités fiscales.
Il ne serait pas réaliste de partir de l'hypothèse que ces activités, opérations ou faits engendrent des actifs ou passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Le système ne comptabilise donc les montants dus que s'ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation incontestable de payer l'impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne sont jamais imputés par le système.
Les impôts enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements.
4.28. Le montant des impôts qu'il convient d'enregistrer comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales s'il est impossible de les distinguer des impôts auxquels ils se rapportent; il comprend également les frais accessoires éventuels de recouvrement et d'assiette et est diminué des remboursements d'impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d'impôts en cas de perception indue.
4.29. Dans le système, les impôts sur la production et les importations (D.2) apparaissent:
Les impôts sur les produits sont enregistrés en ressources du compte de biens et services de l'économie totale. Cet enregistrement permet d'équilibrer les ressources de biens et services — évaluées hors impôts sur les produits — avec les emplois qui sont, eux, évalués impôts compris. Les autres impôts sur la production (D.29) apparaissent en emplois du compte d'exploitation des branches d'activité et secteurs institutionnels qui les versent.
4.30. Définition: Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents (2) dans le but d'influencer leurs niveaux de production, leurs prix ou la rémunération des facteurs de production.
Les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production qu'à la condition que celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et aux producteurs non marchands. Par convention, l'autre production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits.
4.31. Les subventions accordées par les institutions de l'Union européenne concernent uniquement les transferts courants de celles-ci aux unités productrices résidentes.
4.32. Les subventions se décomposent en:
4.33. Définition: Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée.
Les subventions peuvent consister en un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculées ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire. Les subventions peuvent également être calculées en faisant la différence entre un prix objectif et le prix du marché effectivement payé par l'acheteur. Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien ou un service est produit, vendu ou importé. Par convention, les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre (P.12).
4.34. Définition: Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes. Cette rubrique inclut les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix inférieurs à des unités résidentes.
4.35. Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent:
4.36. Définition: Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.
Pour leur autre production non marchande, les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands.
4.37. Cette rubrique inclut notamment:
4.38. Sont exclus des subventions:
4.39. Moment d'enregistrement: les subventions sont enregistrées au moment où intervient l'opération ou le fait (production, vente, importation, etc.) qui les justifie.
Cas particuliers:
4.40. Dans le système, les subventions apparaissent:
Les subventions sur les produits sont enregistrées en ressources négatives du compte de biens et services de l'économie totale, ce qui permet d'équilibrer les ressources et les emplois de biens et de services. Les autres subventions sur la production (D.39) apparaissent en emplois négatifs des branches d'activité et secteurs institutionnels qui en bénéficient.
Conséquences de l'application d'un système de taux de change multiples sur les impôts sur la production et les importations et sur les subventions. Dans un tel système (que les États membres de l'Union européenne n'appliquent pas actuellement entre eux):
4.41. Définition: Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de sa mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle.
Le système classe les revenus de la propriété de la façon suivante:
4.42. Définition: En fonction des caractéristiques de l'instrument financier résultant du contrat passé entre le créancier et son débiteur, les intérêts (D.41) représentent la différence entre le montant que le second est tenu de payer au premier au cours d'une période déterminée et le montant du principal en cours.
4.43. L'opération de prêt de capitaux par des créanciers à leurs débiteurs conduit à la création d'un ou de plusieurs instruments financiers.
Les intérêts constituent une forme de revenu de la propriété que reçoivent les propriétaires de certains types d'actifs financiers qui se décomposent comme suit:
4.44. Les intérêts à recevoir et à payer sur ces actifs et passifs financiers sont calculés en appliquant le taux d'intérêt ad hoc au principal en cours à chaque date concernée de la période comptable.
4.45. La différence entre la valeur faciale et le prix d'émission, appelée escompte, mesure les intérêts à payer pendant la durée de l'effet. L'augmentation du prix d'un effet due à l'accumulation des intérêts courus ne constitue pas un gain de détention puisqu'elle résulte de l'augmentation du principal en cours et non d'une modification du prix de l'actif. Les autres variations de la valeur d'un effet sont considérées comme gains/ pertes de détention.
4.46. Les obligations sont des titres à long terme qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir soit un revenu fixe ou variable spécifié contractuellement et payable sous forme de coupons, soit une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées auxquelles le titre est remboursé; une combinaison des deux formules précitées est aussi possible.
4.47. Aucun paiement résultant de tout type d'accords de swaps ne doit être comptabilisé en intérêts et enregistré dans les revenus de la propriété [voir les points 5.67. d) et 5.139. c) relatifs aux produits financiers dérivés]. De même, les opérations réalisées dans le cadre de contrats de garantie de taux ne doivent pas être comptabilisées dans les revenus de la propriété [voir le point 5.67. e)].
4.48. Le crédit-bail constitue une forme de financement pour l'acquisition de machines et d'équipements. Il s'agit d'un contrat passé entre deux parties, le bailleur qui achète l'équipement et le preneur qui s'engage à payer des loyers permettant au bailleur de couvrir la totalité ou la quasi-totalité de ses coûts, intérêts compris, sur la durée du contrat.
Le système considère que le bailleur octroie au preneur un prêt pour un montant équivalant au prix d'acquisition de l'actif, ce prêt étant progressivement remboursé sur la durée du contrat. Le loyer payé chaque période par le preneur est donc composé de deux éléments: un remboursement en capital et un paiement d'intérêts. Le taux d'intérêt sur le prêt imputé est déterminé implicitement en calculant le rapport entre le total des loyers payés pendant la durée du prêt et le prix d'acquisition de l'actif. Le prix du loyer correspondant aux intérêts diminue progressivement au fur et à mesure du remboursement du capital. Le prêt initial contracté par le preneur et les remboursements en capital sont comptabilisés dans les comptes financiers du preneur et du bailleur, tandis que les paiements en intérêts sont enregistrés sous le poste «Intérêts» de leurs comptes de distribution primaire du revenu respectifs.
4.49. Sont assimilés à des intérêts:
4.50. Les intérêts sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-dire qu'ils reviennent de façon continue aux créanciers sur le montant du principal en cours. Les intérêts courus pendant une période comptable déterminée sont toujours comptabilisés, qu'ils soient effectivement versés ou qu'ils soient ajoutés au principal en cours. Lorsqu'ils ne sont pas effectivement payés, l'accroissement du principal doit également être comptabilisé dans le compte financier sous forme d'une acquisition par le créancier du type d'actif financier concerné et d'une dette d'un montant équivalent contractée par le débiteur.
4.51. Les intérêts sont à enregistrer avant déduction des impôts qui les frappent. Le cas échéant, les intérêts reçus et payés sont toujours comptabilisés bonifications incluses, même si celles-ci sont versées directement aux institutions financières et non aux bénéficiaires (voir subventions).
La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre leurs clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération de services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d'intérêts.
4.52. Dans le système, les intérêts sont enregistrés:
4.53. Définition: Les dividendes (D.421) constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les actionnaires (AF.5) qui ont mis des capitaux à la disposition d'une société. L'émission d'actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l'emprunt. Contrairement au capital emprunté toutefois, le capital actions n'est pas à l'origine d'une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini.
4.54. Sont également inclus dans la présente rubrique:
4.55. Moment d'enregistrement: les dividendes sont enregistrés au moment où ils doivent être payés ainsi que déterminé par l'entreprise.
Dans le système, les dividendes apparaissent:
4.56. Définition: Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent effectivement pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.
4.57. Ces montants sont à enregistrer avant déduction des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., lesquels sont censés être toujours payés par les propriétaires.
4.58. Lorsqu'une quasi-société réalise des bénéfices d'exploitation, l'unité qui en est propriétaire peut lui en laisser, en partie ou en totalité, la disposition, notamment à des fins d'investissement. Ces revenus laissés à la disposition des quasi-sociétés apparaissent comme une épargne propre de ces dernières, seuls les bénéfices effectivement prélevés par les unités propriétaires étant comptabilisés dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés».
4.59. Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales, agences, bureaux ou autres d'entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l'entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent.
4.60. La présente rubrique inclut l'excédent net d'exploitation que reçoivent les résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments situés dans le reste du monde et les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le territoire économique. En effet, pour toutes les opérations sur terrains et bâtiments qu'elles effectuent sur le territoire économique d'un pays, les unités non résidentes sont, conformément aux conventions adoptées dans le SEC, considérées comme des unités résidentes fictives appartenant à des propriétaires non résidents.
La valeur locative des logements à l'étranger de propriétaires occupants résidents est comptabilisée en importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant traité comme des revenus primaires reçus du reste du monde; la valeur locative des logements de propriétaires occupants non résidents est enregistrée en exportation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme des revenus primaires versés au reste du monde.
4.61. Ne sont pas comprises dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés» les sommes que les propriétaires retirent:
Ces sommes sont traitées comme prélèvements sur le capital dans le compte financier. À l'opposé, les capitaux fournis par le ou les propriétaires d'une quasi-société aux fins d'acquisition d'actifs ou de réduction de passifs doivent être considérés comme accroissements de capital. Toutefois, si la quasi-société appartient à une administration publique et qu'elle connaît un déficit d'exploitation permanent résultant de l'application délibérée d'une politique économique et sociale déterminée, les transferts de capitaux effectués régulièrement par l'administration publique à l'entreprise pour couvrir ses pertes doivent être traités comme subventions.
4.62. Moment d'enregistrement: les prélèvements sur les revenus des quasisociétés sont enregistrés au moment où ils sont effectués par les propriétaires.
4.63. Dans le système, les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont comptabilisés:
4.64. Définition: Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers
(D.43) sont équivalents à:
l'excédent d'exploitation de l'entreprise d'investissements
directs étrangers
plus les revenus de la propriété ou les transferts courants à
recevoir
moins les revenus de la propriété ou les transferts courants à
payer, y compris les transferts effectifs aux investisseurs
étrangers et les impôts courants sur le revenu, le
patrimoine, etc., à payer par l'entreprise d'investissements
directs étrangers.
4.65. Une entreprise d'investissements directs étrangers est une entreprise constituée ou non en société dans laquelle un investisseur résident d'une autre économie détient 10 % ou plus des parts ordinaires ou des actions avec droit de vote (entreprise constituée en société) ou une participation équivalente (entreprise non constituée en société). Les entreprises d'investissements directs étrangers comprennent les unités qualifiées de filiales (l'investisseur détient plus de 50 % du capital), de sociétés affiliées (l'investisseur détient 50 % ou moins du capital) et de succursales (entreprises non constituées en sociétés détenues en totalité ou conjointement) appartenant directement ou indirectement à l'investisseur. La notion d'«entreprise d'investissements directs étrangers» est donc plus large que celle de «société sous contrôle étranger».
4.66. Le revenu d'entreprise d'une entreprise d'investissements directs étrangers peut faire l'objet d'une distribution effective sous la forme de dividendes ou de prélèvements sur les revenus d'une quasi-société.
En outre, les bénéfices non distribués sont traités comme étant distribués et transférés aux investisseurs directs étrangers proportionnellement à leur participation dans le capital de l'entreprise pour être ensuite réinvestis par eux.
Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers peuvent être positifs ou négatifs.
4.67. Moment d'enregistrement: les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers sont enregistrés au moment où ils sont générés par l'entreprise d'investissements directs étrangers.
Dans le système, ils sont comptabilisés:
4.68. Définition: Les revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44) correspondent au total des revenus primaires que tirent les sociétés d'assurance et les fonds de pension du placement de leurs provisions techniques soit en actifs financiers ou terrains (qui procurent des revenus nets de la propriété, c'està- dire des revenus de la propriété dont on a déduit les éventuels intérêts payés), soit en immeubles (qui génèrent un excédent d'exploitation). Si une partie des revenus nets de la propriété perçus par une société d'assurance provient du placement de ses fonds propres, il conviendra de l'exclure à concurrence du rapport fonds propres/fonds propres plus provisions techniques.
4.69. Les provisions techniques étant traitées comme des actifs appartenant aux assurés, les revenus tirés de leur placement doivent donc être considérés comme étant versés aux assurés par les sociétés d'assurance et les fonds de pension au titre de revenus de la propriété.
Ce revenu étant dans la pratique conservé par les sociétés d'assurance et les fonds de pension, on considère donc qu'il leur est remboursé sous la forme de suppléments de primes et de cotisations s'ajoutant aux primes et cotisations effectives à payer.
Ces suppléments de primes et de cotisations sur les polices d'assurance dommages et d'assurance vie contractées dans le cadre de régimes d'assurance sociale sont ajoutés aux primes et aux cotisations effectives à enregistrer dans les comptes de distribution secondaire du revenu des unités concernées.
Les suppléments de primes sur les assurances vie individuelles contractées en dehors d'un régime d'assurance sociale ne constituent pas, à l'instar des primes effectives, des transferts courants et ne sont donc pas enregistrés dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ils font directement partie des éléments contribuant à la variation des «droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension» enregistrée dans les comptes financiers des unités concernées.
4.70. Moment d'enregistrement: les revenus de la propriété attribués aux assurés sont enregistrés au moment où ils sont générés.
4.71. Dans le système, les revenus de la propriété attribués aux assurés apparaissent:
4.72. Le loyer que reçoit un propriétaire foncier d'un locataire constitue une forme de revenu de la propriété.
Cette rubrique inclut également les loyers à payer aux propriétaires des rivières et plans d'eau pour avoir le droit de les utiliser à des fins récréatives ou autres, notamment la pêche.
Il est possible qu'un propriétaire soit tenu d'acquitter des impôts fonciers ou de supporter diverses dépenses d'entretien uniquement du fait de sa qualité. Par convention, on considère que ces impôts ou ces dépenses sont supportés par la personne utilisant le terrain, qui est réputée les avoir déduits du loyer qu'elle verse au propriétaire.
4.73. Les loyers des terrains ne comprennent pas les loyers des bâtiments et des logements qui y sont situés. Ceux-ci sont considérés comme paiement d'un service marchand fourni par le propriétaire au locataire du bâtiment ou du logement et sont comptabilisés dans la consommation intermédiaire ou finale de l'unité locataire. S'il n'existe aucune méthode objective permettant de décomposer le loyer global entre le loyer d'un terrain et le loyer du bâtiment qui s'y trouve, la totalité du montant sera considérée comme un loyer de terrain lorsque la valeur du terrain sera supposée supérieure à celle du bâtiment, et comme un loyer de bâtiment dans le cas contraire.
4.74. Cette rubrique inclut les redevances perçues par les propriétaires de gisements de minéraux et de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) en échange de leur location, pendant une période déterminée, à d'autres unités institutionnelles qui souhaitent les prospecter ou les exploiter.
4.75. Moment d'enregistrement: les loyers sont comptabilisés au cours de la période pendant laquelle ils sont dus.
4.76. Dans le système, les loyers sont enregistrés:
4.77. Définition: Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont basés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.
Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en:
4.78. Définition: Les impôts sur le revenu (D.51) sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.
Les impôts sur le revenu incluent:
4.79. Les autres impôts courants (D.59) comprennent:
4.80. Sont exclus de la rubrique «Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.»:
4.81. Le montant des impôts qu'il convient d'enregistrer comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales s'il n'est pas possible d'enregistrer ceux-ci séparément, ainsi que les frais accessoires éventuels de recouvrement et d'assiette; il est diminué des remboursements d'impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d'impôts en cas de perception indue.
4.82. Moment d'enregistrement: les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, les opérations ou les autres faits donnant naissance à la créance fiscale. Néanmoins, certaines activités économiques, opérations ou faits qui, en vertu de la législation fiscale, imposent aux unités concernées d'acquitter l'impôt, échappent systématiquement à l'observation des autorités fiscales. Il ne serait pas réaliste de partir de l'hypothèse que ces activités, opérations ou faits engendrent des actifs ou des passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Le système ne comptabilisera donc les montants dus que s'ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation incontestable de payer l'impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne seront jamais imputés par le système.
Les impôts enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements.
Quand ils sont retenus à la source par l'employeur, les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. doivent être enregistrés en salaires et traitements bruts même si dans les faits l'employeur ne les rétrocède pas aux administrations publiques. Le secteur des ménages est ensuite traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés doivent être neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs.
Dans certains cas, il est possible que l'obligation d'acquitter l'impôt sur le revenu ne puisse être établie qu'au cours d'une période comptable ultérieure à celle pendant laquelle le revenu a été généré. Il convient donc de faire preuve d'une certaine souplesse dans le choix du moment d'enregistrement de ces impôts. Les impôts sur le revenu prélevés à la source (précompte fiscal, impôts précomptés) peuvent être enregistrés au cours de la période pendant laquelle ils sont versés, tandis que toute créance fiscale définitive sur le revenu peut l'être au cours de la période au cours de laquelle elle est établie.
Dans le système, les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés:
4.83. Définition: Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l'intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.
4.84. La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est fixée, par convention, de la façon suivante:
4.85. Les prestations sociales englobent:
4.86. Les prestations sociales ne comprennent pas:
4.87. Pour qu'une police individuelle soit considérée comme faisant partie d'un régime d'assurance sociale, les faits et les circonstances contre lesquels les participants sont assurés doivent d'une part correspondre aux risques et aux besoins énumérés plus haut (point 4.84) et d'autre part satisfaire à une ou plusieurs des conditions suivantes:
4.88. Les régimes d'assurance sociale sont des régimes auxquels les travailleurs sont tenus ou encouragés d'adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu'ils ont à leur charge.
Les régimes d'assurance sociale peuvent être classés par type:
4.89. Les régimes d'assurance sociale mis en place par des unités des administrations publiques pour leur propre personnel sont à considérer selon le cas comme régimes privés avec constitution de réserves ou comme régimes sans constitution de réserves et non comme régimes de sécurité sociale.
4.90. Les cotisations sociales peuvent être subdivisées entre les cotisations effectives payées dans le cadre des deux premières catégories de régimes énumérées au point 4.88 et les cotisations sociales imputées correspondant aux régimes sans constitution de réserves.
4.91. Les cotisations sociales peuvent également être subdivisées entre celles qui sont légalement obligatoires et celles qui ne le sont pas.
4.92. Les cotisations sociales effectives se subdivisent en trois sous-catégories.
4.93. Les cotisations sociales effectives peuvent être versées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, d'une convention collective au niveau d'une branche, d'un accord entre employeur et salariés au niveau de l'entreprise, du contrat de travail lui-même et, dans certains cas, sur une base volontaire.
Les cotisations volontaires visées ici concernent:
4.94. Pour faire la distinction entre les cotisations sociales qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas, un niveau supplémentaire est introduit dans la classification. Celle-ci se subdivise alors comme suit:
4.95. Les cotisations sociales effectives versées aux administrations de sécurité sociale et aux autres administrations publiques sont comptabilisées pour leur montant brut dans les opérations de répartition.
Par contre, les cotisations sociales versées dans le cadre de régimes privés avec constitution de réserves aux sociétés d'assurance, mutuelles et fonds de pension autonomes inclus dans le même secteur sont enregistrées pour un montant net, c'est-à-dire après déduction de la partie de la cotisation qui correspond au service d'assurance fourni aux ménages (résidents et non résidents). En vertu des conventions adoptées, cette partie de la cotisation représente en effet la rémunération d'un service marchand qui entre dans la consommation finale des ménages ou, pour ce qui concerne les cotisations versées par des ménages non résidents, dans les exportations de services.
Dans le cas de régimes non autonomes d'assurance sociale avec constitution de réserves dans lesquels les employeurs constituent leurs propres réserves, aucun service n'est déduit des cotisations versées par les salariés. Ces régimes ne constituant pas des unités institutionnelles distinctes des employeurs, les frais de leur gestion sont assimilés à des coûts de production de ceux-ci.
4.96. Moment d'enregistrement: les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.6111) et les cotisations sociales à la charge des salariés (D.6112) sont enregistrées au moment où est effectué le travail donnant naissance à l'obligation de les verser. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi (D.6113) sont enregistrées au moment où naît l'obligation de versement.
Les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques enregistrées dans les comptes peuvent être déterminées sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements.
4.97. Dans le système, les cotisations sociales effectives sont enregistrées:
4.98. Les cotisations sociales imputées (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés). Elles correspondent au flux D.122 et doivent, en principe, être évaluées sur la base de considérations actuarielles.
4.99. Un circuit de cotisations sociales imputées est nécessaire si l'on veut comptabiliser les prestations sociales octroyées directement par l'employeur dans la rubrique «Prestations sociales» et enregistrer le coût de ces prestations (pour la partie qui n'est pas couverte par les cotisations effectives à la charge des salariés) dans la rémunération des salariés payée par l'employeur.
Lorsque des employeurs fournissent des prestations sociales directement à leurs salariés, à leurs ex-salariés et aux personnes à charge de ceux-ci qu'ils financent sur leurs propres ressources sans qu'une administration de sécurité sociale, une société d'assurance ou un fonds de pension autonome ne soit impliqué et sans créer spécialement à cet effet un fonds spécial ou une réserve distincte, on peut considérer que les personnes susmentionnées bénéficient d'une protection sociale à l'égard de divers risques ou besoins spécifiques, même si cette couverture n'est assortie d'aucun paiement à des tiers.
Il convient donc d'imputer une rémunération à ces salariés à concurrence des cotisations sociales qui devraient être versées pour leur ouvrir de facto le droit aux prestations sociales en question. Ce montant est fonction non seulement du niveau des prestations payées mais également de la façon dont ces engagements pris par les employeurs sont susceptibles d'évoluer dans le futur sous l'influence de facteurs telles les variations supposées du nombre, de la pyramide des âges et de l'espérance de vie de leurs salariés actuels et de leurs ex-salariés. Ainsi, les valeurs à imputer pour les cotisations devraient, en principe, être basées sur le même type de considérations actuarielles que celles qui déterminent la fixation des niveaux des primes appliquées par les sociétés d'assurance. Si, à la suite de changements politiques ou économiques, le rapport entre le nombre de personnes occupées et le nombre de bénéficiaires de pensions se trouve sensiblement modifié et devient relativement anormal, il conviendra de ne plus baser l'estimation des cotisations imputées sur la valeur effective des pensions versées mais de recourir, par exemple, à un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité.
Il peut s'avérer difficile de déterminer dans la pratique le montant de ces rémunérations et cotisations imputées. Il est possible que l'entreprise calcule ses propres estimations, éventuellement sur la base des cotisations payées à des régimes similaires donnant lieu à constitution de réserves, de façon à pouvoir déterminer ses obligations probables dans le futur.
Autrement, la seule solution envisageable pourrait être d'utiliser les prestations sociales directes que doit payer l'entreprise au cours de la période comptable concernée (après déduction des cotisations effectives versées par les salariés eux-mêmes) comme approximation de la rémunération imputée qui correspondrait aux cotisations imputées.
Même si, pour plusieurs raisons évidentes (notamment la variation de la composition et de la pyramide des âges du personnel de l'entreprise), la valeur des cotisations imputées peut s'écarter des prestations sociales directes effectivement versées au cours de la période, il n'en demeure pas moins que ces prestations (diminuées, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés) constituent vraisemblablement une estimation suffisamment correcte des cotisations et, partant, de la rémunération imputée qui y est liée.
4.100. Dans le compte d'exploitation, on considère que les employeurs versent à leurs salariés une rémunération, qualifiée de «cotisations sociales imputées», d'un montant égal à la valeur des cotisations sociales estimées qui devraient être payées pour leur garantir les prestations auxquelles ils ont droit. Dans le compte de distribution secondaire du revenu, on considère que les salariés reversent à leurs employeurs un montant équivalent sous la forme de cotisations sociales imputées (c'est-à-dire de transferts courants) comme s'ils versaient celles-ci à un régime d'assurance sociale distinct.
4.101. Moment d'enregistrement: les cotisations sociales imputées qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes obligatoires sont enregistrées au moment où naît l'obligation de verser ces prestations. Les cotisations sociales imputées qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes volontaires sont enregistrées au moment où elles sont fournies.
4.102. Dans le système, les cotisations sociales imputées sont enregistrées:
4.103. La rubrique D.62 comprend quatre sous-rubriques.
Ces prestations sont versées aux ménages par les administrations de sécurité sociale (à l'exclusion des remboursements dont il est question sous D.6311). Elles sont assurées dans le cadre de régimes de sécurité sociale.
Ces prestations (en espèces ou en nature) sont versées aux ménages par des sociétés d'assurance ou d'autres unités institutionnelles gérant des régimes privés d'assurance sociale avec constitution de réserves. Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (D.623)
Ces prestations (en espèces ou en nature) sont versées aux salariés, aux personnes à charge de ceux-ci ou à leurs survivants par les employeurs gérant des régimes d'assurance sociale sans constitution de réserves.
Il s'agit notamment:
Les prestations d'assurance sociale directes d'employeurs que ces derniers versent à leurs ex-salariés ou à d'autres ayants droit doivent être comptabilisées cotisations sociales effectives à la charge des employeurs incluses, lesquelles correspondent aux versements effectués par les employeurs aux assureurs au profit des personnes concernées.
Ces prestations sont versées aux ménages par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM pour couvrir les mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale prévoyant des cotisations sociales et des prestations d'assurance sociale. Ces prestations n'englobent pas les transferts courants versés dans des situations ou sous des conditions qui ne sont normalement pas couvertes par les régimes d'assurance sociale (par exemple, les transferts effectués en cas de catastrophes naturelles qui sont considérés comme autres transferts courants ou autres transferts en capital).
4.104. Définition: Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages au titre de transferts en nature par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils peuvent être financés par l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, d'autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.
Quoique certains services non marchands fournis par les ISBLSM présentent certaines caractéristiques des services collectifs, tous les services non marchands produits par les ISBLSM sont, par convention et pour simplifier, considérés comme individuels par nature. Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des services collectifs fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d'importants sous-groupes de celle-ci. Les services individuels sont typiques des domaines de l'éducation et de la santé, quoique d'autres secteurs tels le logement, la culture ou les loisirs soient également souvent concernés.
Les transferts sociaux en nature (D.63) comprennent les prestations sociales en nature et les transferts de biens et services non marchands individuels.
4.105. Les prestations sociales en nature sont des transferts sociaux en nature destinés à alléger la charge financière que représente pour les ménages la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins sociaux (point 4.84). Elles peuvent être subdivisées en deux catégories: d'une part, celles où les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes les biens ou les services et se font ensuite rembourser; d'autre part, celles où les biens ou les services sont fournis directement aux bénéficiaires par une administration publique ou une ISBLSM qui soit les produit elle-même, soit les achète en totalité ou en partie à un producteur (ce dernier étant dans ce cas chargé de la fourniture).
Remboursements de prestations de sécurité sociale (D.6311) Il s'agit du remboursement par les administrations de sécurité sociale de dépenses autorisées consenties par les ménages pour l'acquisition de biens ou de services spécifiques.
Lorsqu'un ménage achète un bien ou un service qui lui est remboursé ultérieurement, en tout ou en partie, par une administration de sécurité sociale, on peut considérer que ce ménage agit en fait pour le compte de l'administration en question. En effet, il lui octroie en quelque sorte un crédit à court terme qui s'éteint avec le remboursement.
La dépense remboursée est comptabilisée comme si elle était supportée directement par l'administration de sécurité sociale au moment auquel le ménage effectue l'achat, tandis que le seul montant comptabilisé comme dépense du ménage est la différence, le cas échéant, entre le prix d'acquisition payé et le montant remboursé. Par conséquent, le montant de la dépense qui est remboursé n'est pas considéré comme transfert courant en espèces de l'administration de sécurité sociale au ménage.
4.106. Définition: Les transferts de biens et services non marchands individuels (D.632) portent sur des biens et services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs à des ménages par des producteurs non marchands des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Ils correspondent à la dépense de consommation individuelle des ISBLSM et des administrations publiques (point 3.85) diminuée des prestations sociales en nature (D.631) octroyées aux ménages dans le cadre de systèmes de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
4.107. Moment d'enregistrement: les prestations sociales en espèces sont enregistrées au moment où le droit à la prestation est établi; les prestations sociales en nature sont enregistrées au moment où elles sont fournies ou au moment du changement de propriété pour le cas des biens fournis directement aux ménages par des producteurs non marchands.
4.108. Dans le système, les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature (D.62) sont enregistrées:
Les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés:
La consommation des biens et services transférés est enregistrée dans le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté.
Par convention, il n'y a pas de transferts sociaux en nature avec le reste du monde [lorsqu'ils ont lieu, de tels transferts sont enregistrés en D.62 (Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature)].
4.109. Définition: Les primes nettes d'assurance dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale (8).
Les primes nettes d'assurance dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance.
Les primes nettes d'assurance dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (incendie, inondations, accidents, collisions, naufrages, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres.
4.110. Moment d'enregistrement: les primes nettes d'assurance dommages sont enregistrées au moment où elles sont acquises. Par «primes d'assurance déduction faite du service», il faut entendre la fraction du total des primes versées au cours de la période courante ou des périodes antérieures qui couvre les risques pendant la période courante. Les primes acquises au cours de la période courante doivent être distinguées des primes exigibles durant cette période qui sont susceptibles de couvrir des risques tant pendant la période en question que pendant des périodes futures.
4.111. Dans le système, les primes nettes d'assurance dommages sont enregistrées:
4.112. Définition: Les indemnités d'assurance dommages (D.72) représentent les indemnités dues en vertu de contrats d'assurance dommages (9), c'est-à-dire les sommes que les sociétés d'assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).
4.113. Les indemnités d'assurance dommages ne comprennent pas les versements qui constituent des prestations sociales.
4.114. Comme le service d'assurance dommages est calculé en soustrayant les indemnités dues de la valeur cumulée des primes acquises et des suppléments de primes, le total des indemnités dues par une société d'assurance devra être égal aux primes nettes d'assurance dommages qu'elle doit recevoir au cours de la même période comptable. Cette façon de procéder fait bien ressortir le fait que la fonction principale de l'assurance dommages est de redistribuer des ressources.
Le règlement d'une indemnité d'assurance dommages est considéré comme un transfert courant en faveur du bénéficiaire, même s'il porte sur des montants élevés consécutifs à la destruction accidentelle d'un actif fixe ou à des dommages corporels graves. Les montants reçus par les bénéficiaires n'ont généralement pas de destination particulière et les biens ou actifs endommagés ou détruits ne doivent pas nécessairement être réparés ou remplacés.
Certaines indemnités sont dues pour des dommages occasionnés par les assurés à des tiers ou à la propriété de tiers. Dans ce cas, les indemnités sont comptabilisées comme si elles étaient payées directement par la société d'assurance au tiers ayant subi le préjudice et non indirectement par l'intermédiaire de l'assuré.
4.115. Moment d'enregistrement: les indemnités d'assurance dommages sont enregistrées au moment où se produit le sinistre ou tout autre événement couvert par l'assurance.
4.116. Dans le système, elles sont enregistrées:
4.117. Définition: Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital.
4.118. Les transferts courants entre sous-secteurs des administrations publiques ne comprennent pas les opérations pour compte, qui sont à enregistrer une seule fois en ressources de l'unité bénéficiaire pour le compte de laquelle l'opération est réalisée. Ce cas se présente notamment lorsqu'une administration publique (par exemple, l'administration centrale) perçoit des impôts dont la totalité ou une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une autre administration publique (par exemple, une administration locale). Dans ce cas, la part des recettes fiscales correspondant à la quote-part destinée à l'autre administration publique est comptabilisée comme des impôts prélevés directement par cette administration et non comme un transfert courant entre administrations publiques. Cette solution s'impose a fortiori dans le cas d'impôts prenant la forme d'additionnels à des impôts de l'administration centrale et qui sont destinés à une autre administration publique. Les décalages entre la perception des impôts et leur versement par la première administration à la seconde doivent être comptabilisés dans le compte financier sous le poste «Autres comptes à recevoir/à payer».
Par contre, les transferts courants entre administrations publiques comprennent les transferts de recettes fiscales qui constituent une opération de transfert indifférencié de ressources de l'administration centrale en faveur des autres administrations publiques. En effet, ces transferts ne correspondent à aucune catégorie d'impôts particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par l'intermédiaire de certains réserves (par exemple, réserves des provinces ou des communes) et selon des clés de répartition fixées par l'administration centrale.
4.119. Moment d'enregistrement: les transferts courants entre administrations publiques sont à enregistrer au moment où les réglementations en vigueur stipulent qu'ils doivent être opérés.
4.120. Dans le système, les transferts courants entre administrations publiques sont enregistrés en emplois et en ressources du compte de distribution secondaire du revenu des sous-secteurs des administrations publiques (10).
4.121. Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales (11), autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.
4.122. La rubrique D.74 comprend:
4.123. Moment d'enregistrement: la coopération internationale courante doit être enregistrée au moment auquel les réglementations en vigueur stipulent que les transferts doivent avoir lieu (transferts obligatoires) ou au moment auquel les transferts sont effectués (transferts volontaires).
4.124. Dans le système, la coopération internationale courante est enregistrée:
4.125. Définition: Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subsides que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités.
4.126. Sont enregistrés dans cette rubrique:
4.127. Moment d'enregistrement: les transferts courants aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont enregistrés au moment où ils sont effectués.
4.128. Dans le système, les transferts courants aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont enregistrés:
4.129. Définition: Il s'agit de tous les transferts courants en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.
4.130. Moment d'enregistrement: les transferts courant entre ménages sont enregistrés au moment où ils sont effectués.
4.131. Dans le système, les transferts courants entre ménages sont enregistrés:
4.132. Définition: Il s'agit des amendes et des pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires.
4.133. Cette rubrique n'inclut pas:
4.134. Moment d'enregistrement: les amendes et les pénalités sont enregistrées au moment où naît l'obligation de les payer.
4.135. Les montants consacrés à l'achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants. Le service peut être relativement substantiel et servir à couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c'est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde. Ces transferts courants sont enregistrés au moment où ils sont effectués. Indemnités compensatoires
4.136. Définition: Il s'agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d'autres unités institutionelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l'exclusion des indemnités d'assurance dommages. Il peut s'agir d'indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d'accords amiables. Sont inclus les versements à titre gracieux effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles, autres que ceux classés en transferts en capital.
4.137. Moment d'enregistrement: les indemnités compensatoires sont enregistrées au moment où les transferts sont effectués (transferts volontaires) ou doivent avoir lieu (transferts obligatoires). Quatrième ressource propre des Communautés
4.138. La «quatrième ressource propre» ou «ressource fondée sur le PNB» créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés constitue un transfert courant versé par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l'Union européenne.
Il s'agit d'une contribution complémentaire au budget des institutions européennes qui est calculée sur la base du niveau du produit national brut de chaque État membre.
Moment d'enregistrement: la quatrième ressource propre des Communautés est comptabilisée au moment où elle doit être versée.
Dans le système, la quatrième ressource propre des Communautés apparaît:
4.139. La présente rubrique couvre:
4.140. Moment d'enregistrement: ces transferts sont à enregistrer au moment où ils sont effectués, sauf ceux destinés aux administrations publiques ou effectués par ces dernières, à enregistrer au moment où ils doivent avoir lieu.
Dans le système, les transferts courants divers apparaissent:
4.141. Définition: L'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8) est destiné à faire apparaître dans l'épargne des ménages la variation des réserves actuarielles sur lesquelles ces derniers ont un droit certain (droit qui se retrouve au niveau financier comme créance à la rubrique F.61) et qui sont alimentées par des primes et cotisations enregistrées comme cotisations sociales dans le compte de distribution secondaire du revenu.
4.142. Dans les comptes financiers et de patrimoine du système, les ménages sont considérés comme étant propriétaires des réserves des régimes privés tant autonomes que non autonomes; il est donc nécessaire d'introduire un poste d'ajustement afin d'éviter qu'un éventuel excédent des cotisations sur les prestations (c'est-à-dire des «transferts» à payer sur les «transferts» à recevoir) n'affecte l'épargne de ces ménages.
De manière à neutraliser cet effet, un ajustement égal à:
la valeur totale des cotisations sociales effectives relatives à des pensions
versées aux régimes privés avec constitution de fonds
plus la valeur totale des suppléments de cotisations correspondant
aux revenus de la propriété attribués aux assurés
moins le service fourni
moins la valeur totale des pensions payées en tant que prestations
d'assurance sociale des régimes privés avec constitution de
fonds
est ajouté au revenu disponible (ou au revenu disponible ajusté) des
ménages dans les comptes d'utilisation du revenu, avant de déterminer
l'agrégat «épargne».
De la sorte, l'épargne des ménages est identique à ce qu'elle serait si les cotisations de pension et les pensions versées n'étaient pas comptabilisées comme transferts courants dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ce poste d'ajustement est indispensable pour faire concorder l'épargne des ménages avec la variation de leurs droits nets sur les fonds de pension comptabilisée dans le compte financier du système. Des ajustements de contrepartie doivent être opérés dans les comptes d'utilisation du revenu des sociétés d'assurance et des autres unités institutionnelles gérant des fonds de pension non autonomes.
4.143. Moment d'enregistrement: l'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension est comptabilisé en fonction des différents flux qui le composent.
4.144. Dans le système, l'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension est enregistré:
4.145. Les transferts en capital se différencient des transferts courants par le fait qu'ils impliquent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il doit déboucher sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des deux parties à l'opération.
4.146. Définition: Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l'annulation d'une dette par un créancier sans contrepartie.
Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d'un montant en espèces, soit qu'une des parties à l'opération a obtenu en cédant un ou des actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou des actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie — ou bénéficiaire — est souvent obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou des actifs comme condition de la réalisation du transfert.
4.147. Les transferts en capital couvrent les impôts en capital (D.91), les aides à l'investissement (D.92) et les autres transferts en capital (D.99).
4.148. Définition: Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles à la suite d'héritages, donations entre vifs ou autres transferts.
4.149. Les impôts en capital couvrent:
4.150. Les impôts enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements.
4.151. Dans le système, les impôts en capital sont enregistrés:
4.152. Définition: Les aides à l'investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par des administrations publiques ou par le reste du monde (15) à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l'acquisition d'actifs fixes.
4.153. Les aides à l'investissement peuvent être consenties en espèces ou en nature. Par «aides à l'investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres matériels d'équipement effectués par des administrations publiques à d'autres unités résidentes ou non résidentes, ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes.
4.154. Sont exclus des aides à l'investissement les transferts d'équipements militaires sous forme d'armes ou d'équipements dont la seule fonction est de lancer ou de larguer ces armes, ceux-ci n'étant pas considérés comme actifs fixes.
4.155. Le montant des investissements réalisés par les administrations publiques au profit d'autres secteurs de l'économie est également à comptabiliser dans les aides à l'investissement lorsque le bénéficiaire est identifiable et acquiert la propriété des investissements réalisés. Dans ce cas, les investissements sont enregistrés en variations des actifs dans le compte de capital des bénéficiaires et sont financés par une aide à l'investissement qui apparaît dans le même compte en variations des passifs et de la valeur nette.
4.156. Les aides à l'investissement incluent non seulement des versements uniques destinés à financer des investissements au cours de la même période, mais aussi des paiements échelonnés dans le temps relatifs à des opérations d'investissement réalisées au cours d'une période antérieure.
Ainsi, les versements annuels des administrations publiques pour la partie qui représente des termes d'amortissement de dettes contractées par des entreprises en vue de la réalisation de projets d'investissement et dont les pouvoirs publics assument en tout ou en partie la charge d'amortissement sont également considérés comme des aides à l'investissement.
Celles-ci excluent toutefois les bonifications d'intérêts accordées par les administrations publiques, même lorsqu'elles ont pour but de faciliter des opérations d'investissement. En effet, la prise en charge par les pouvoirs publics d'une partie de la charge d'intérêts constitue, comme les flux d'intérêts eux-mêmes, une opération courante de répartition. Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement d'intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement.
4.157. Les aides à l'investissement au secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières comprennent, outre celles accordées aux sociétés et quasisociétés privées, les apports en capital fournis aux entreprises publiques ayant la personnalité juridique pour autant que l'administration publique qui verse les fonds ne conserve pas une créance sur l'entreprise publique.
4.158. Les aides à l'investissement au secteur des ménages comprennent, outre les primes d'équipement et de modernisation octroyées aux entreprises autres que des sociétés et des quasi-sociétés, les primes accordées aux ménages pour la construction, l'achat et l'aménagement de logements.
4.159. Les aides à l'investissement aux administrations publiques couvrent tous les versements (à l'exception des bonifications d'intérêts) effectués aux sous-secteurs des administrations publiques (16) dans le but de financer des opérations d'investissement. Le cas le plus important concerne les transferts opérés par l'administration centrale aux administrations locales ayant pour objet spécifique de financer leur formation brute de capital fixe. Il importe de souligner que les transferts ayant un caractère général et opérés à des fins multiples ou indéterminées sont enregistrés parmi les transferts courants entre administrations publiques, même s'ils sont utilisés en partie pour couvrir des dépenses d'investissement.
4.160. Les aides à l'investissement fournies par les administrations publiques ou par le reste du monde aux institutions sans but lucratif sont distinguées des transferts courants aux institutions sans but lucratif en vertu du même critère.
4.161. Les aides à l'investissement fournies au reste du monde doivent également être limitées aux transferts ayant pour objet spécifique de financer des opérations d'investissement des unités non résidentes. Elles concernent, par exemple, les versements à fonds perdu pour la construction de ponts, routes, usines, hôpitaux ou écoles dans les pays en développement ou pour la construction d'immeubles destinés aux organisations internationales. Elles peuvent comprendre aussi bien des versements uniques que des paiements échelonnés dans le temps. La fourniture gratuite de biens de capital fixe est également à reprendre dans cette rubrique.
4.162. Moment d'enregistrement: les aides à l'investissement en espèces sont enregistrées au moment où le paiement doit avoir lieu; les aides à l'investissement en nature sont enregistrées lors du transfert de la propriété des actifs.
4.163. Dans le système, les aides à l'investissement sont enregistrées:
4.164. Définition: Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'économie ou avec le reste du monde.
4.165. Les autres transferts en capital comprennent les opérations suivantes:
4.166. Moment d'enregistrement:
4.167. Dans le système, les autres transferts en capital sont enregistrés dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital des secteurs et du reste du monde.
(1) Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs comprennent la contrevaleur des salaires et traitements que les employeurs continuent à verser temporairement à leurs salariés en cas de maladie, maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et situations similaires, dans la mesure où les montants concernés peuvent être identifiés séparément.
(2) Dans le cas particulier des institutions de l'Union européenne, les versements de subventions concernent des unités qui résident dans n'importe quel État membre de la Communauté.
(3) Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement.
(4) Cette procédure diffère de celle utilisée dans la plupart des comptabilités d'entreprise où les intérêts versés apparaissent ordinairement au compte d'exploitation en tant que charges fixes semblables aux autres coûts de production.
(5) La distinction entre un impôt et l'achat d'un service à une administration publique est fondée sur le même critère que celui appliqué pour les paiements effectués par les entreprises: si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt. Toutefois, si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple, la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré non comme un impôt, mais comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question, à moins que ce montant soit à l'évidence disproportionné par rapport au coût de la fourniture du service.
(6) La distinction entre un impôt et l'achat d'un service à une administration publique est fondée sur le même critère que celui appliqué pour les paiements effectués par les entreprises: si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt. Toutefois, si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple, la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré non comme un impôt, mais comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question, à moins que ce montant soit à l'évidence disproportionné par rapport au coût de la fourniture du service.
(7) Sont inclus dans cette fonction les versements effectués par les administrations publiques aux locataires dans le but d'alléger leurs loyers, à l'exception des prestations spéciales versées par ces administrations publiques en leur qualité d'employeurs.
(8) Les primes d'assurance vie n'apparaissent pas en tant que telles dans le système. Elles sont subdivisées en:
(9) Les indemnités d'assurance vie n'apparaissent pas en tant que telles dans le système. Elles sont subdivisées en:
(10) Les transferts courants entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble de celui-ci.
(11) Dans le présent système, les organisations internationales tirent leurs pouvoirs soit directement des États qui en sont membres, soit indirectement de ces États par l'entremise d'autres organisations internationales dont ils sont membres.
(12) Les prélèvements opérés par les institutions de l'Union européenne sur les unités productrices résidentes sont comptabilisés comme des impôts sur la production versés par celles-ci au reste du monde. La «quatrième ressource propre» ou «ressource fondée sur le PNB» créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés relève des transferts courants divers (D.75).
(13) Les transferts courants que les institutions de l'Union européenne effectuent directement aux unités productrices marchandes résidentes sont enregistrés comme des subventions versées par le reste du monde.
(14) Toutefois, les impôts frappant les gains en capital sont comptabilisés dans les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.
(15) Les aides à l'investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l'Union européenne [par exemple, certains transferts du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»].
(16) Les aides à l'investissement entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur.
(17) Ces transferts entre sous-secteurs des administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur.