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Associations - Titre II – L’actif

Chapitre I – Définition et évaluation à la date d’entrée dans le patrimoine

Section 1 – Définition

Art. 121-1

Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-à dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ou un potentiel lui permettant de fournir des biens ou services à des tiers conformément à sa mission ou à son objet.

Section 2 – Evaluation des actifs à leur date d’entrée dans le patrimoine

Art. 121-2

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les biens reçus à titre gratuit sont comptabilisés à l’actif en les estimant à leur valeur vénale.

Les modalités de comptabilisation et d’évaluation des dons en nature distribués ou utilisés en l’état constituant une contribution volontaire en nature sont définies aux articles 211-1 à 211-4.

Les modalités de comptabilisation et d’évaluation des dons en nature destinés à être cédés sont définies à l’article 213-16.

IR3 - Valeur vénale

Voir l’article 214-6 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et les commentaires y afférents.

IR2 - Opérations entrant dans le champ d’application

Ces dispositions sont notamment applicables aux biens reçus par legs ou donations.

Chapitre II – Réévaluation des immobilisations

Art. 122-1

Les entités peuvent procéder à une réévaluation de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé pour compenser les insuffisances de résultat. L’écart de réévaluation est inscrit directement en fonds propres dans la rubrique « Ecarts de réévaluation ».

L’entité mentionne dans l’annexe la variation de l’écart de réévaluation de l’exercice et des informations sur les immobilisations réévaluées mettant en évidence les compléments de valeur et les amortissements supplémentaires.

IR3 - Modalités d’application

La réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. Les immobilisations incorporelles et l’actif circulant ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation.



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