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Le Système européen des comptes SEC 2010

CHAPITRE 5 Les opérations financières

5.01 Définition : par opérations financières (F), il faut entendre les opérations sur actifs (AF) et passifs financiers qui ont lieu entre des unités institutionnelles résidentes ou entre ces dernières et des unités institutionnelles non résidentes.

5.02 Une opération financière entre unités institutionnelles implique soit la création ou la liquidation simultanée d’un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d’un actif financier, soit encore la souscription d’un engagement.

Architecture générale des opérations financières

Actifs financiers, créances financières et passifs

5.03 Définition : les actifs financiers se composent de toutes les créances financières et participations, plus la composante physique de l’or monétaire.

5.04 Un actif financier constitue une réserve de valeur représentant un avantage ou une série d’avantages revenant à un propriétaire économique du fait de la détention de l’actif ou de son utilisation pendant une période déterminée. Il constitue un moyen de transférer de la valeur d’une période comptable à une autre. Les avantages sont réalisés au moyen de paiements, en général sous forme de numéraire (AF.21) et de dépôts transférables (AF.22).

5.05 Définition : une créance financière donne à son détenteur le droit de recevoir un paiement ou une série de paiements de la part du débiteur. Les créances financières sont des actifs financiers assortis de passifs de contrepartie. Les actions et parts de fonds d’investissement (AF.5) sont considérées comme un actif financier avec un passif de contrepartie, même si la créance du détenteur sur la société concernée ne correspond pas à un montant fixe.

>5.06 Définition: des passifs sont établis lorsqu’un débiteur est tenu d’effectuer un paiement ou une série de paiements à un créancier.

5.07 L’or monétaire sous forme physique, détenu par les autorités monétaires en tant qu’avoir de réserve, est traité comme un actif financier, même si les détenteurs n’ont pas de créance sur d’autres unités désignées. Il n’existe aucun passif correspondant à l’or monétaire sous forme physique.

Actifs et passifs conditionnels

5.08 Définition: par actifs et passifs conditionnels, il faut entendre des contrats en vertu desquels une partie est tenue d’effectuer un paiement ou une série de paiements à une autre unité uniquement lorsque certaines conditions particulières sont remplies. Étant donné qu’ils ne donnent naissance à aucune obligation inconditionnelle, les actifs et passifs conditionnels ne sont pas considérés comme des actifs et passifs financiers.

5.09 Les actifs et passifs conditionnels comprennent :

  • a) les garanties ponctuelles de paiement par des tiers, puisque le paiement n’est requis qu’en cas de défaut de paiement de la part du débiteur;
  • b) les engagements de prêt garantissant la mise à disposition de fonds, mais sans qu’aucun actif financier n’existe avant que les fonds ne soient effectivement mis à disposition;
  • c) les lettres de crédit, qui sont des promesses de paiement sous réserve de la présentation de certains documents spécifiés par contrat;
  • d) les lignes de crédit, qui sont des promesses d’octroyer des prêts à des clients désignés à concurrence d’un montant déterminé;
  • e) les facilités d’émission d’effets (NIF) cautionnées, garantissant qu’un débiteur potentiel sera en mesure de vendre les titres de créance à court terme (appelés «effets») qu’il émet et que la banque ayant émis la facilité absorbera les effets non vendus sur le marché ou fournira des fonds d’un montant équivalent;
  • f) les droits à pension dans le cadre de régimes de pension d’employeurs à prestations définies sans constitution de réserves gérés par les administrations publiques ou de fonds de pension de la sécurité sociale. Ces droits à pension sont enregistrés dans le tableau supplémentaire concernant les droits à pension acquis à une date donnée dans le cadre de l’assurance sociale et dans les comptes centraux.

5.10 Les actifs et passifs conditionnels ne comprennent pas :

  • a) les droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6);
  • b) les produits financiers dérivés (AF.7), lorsque les contrats eux-mêmes ont une valeur marchande parce qu’ils sont négociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché.

5.11 Bien qu’ils ne soient pas enregistrés dans les comptes, les actifs et passifs conditionnels sont importants à des fins de politique ou d’analyse et il convient que des informations les concernant soient collectées et présentées à titre de données complémentaires. Même si aucun paiement n’est finalement dû au titre des actifs et passifs conditionnels, l’existence d’un grand nombre de conditions peut indiquer un niveau indésirable de risque du côté des unités qui les proposent.

Encadré 5.1 – Traitement des garanties dansle système

B5.1.1. Définition : les garanties relèvent d’un contrat en vertu duquel un garant s’engage vis-à-vis d’un prêteur à compenser la perte que risque de subir celui-ci en cas de défaillance d’un emprunteur. Il est fréquent d’avoir à payer des frais pour l’octroi d’une garantie, bien que leur forme varie.

B5.1.2.On distingue trois types différents de garanties. Seules sont concernées les garanties fournies dans le cas des actifs financiers. Aucun traitement spécial n’est proposé pour les garanties qui se présentent sous forme de garanties de fabricants ou d’autres types de garantie. Les trois types de garanties sont :

  • a) les garanties qui sont fournies par le biais d’un produit financier dérivé, tel qu’un contrat d’échange sur le risque de défaut (CDS). Ces produits financiers dérivés sont fondés sur le risque de défaillance d’actifs financiers de référence et ne sont pas liés à des crédits ou à des titres de créance individuels;
  • b) les garanties standard, qui sont émises en grand nombre, généralement pour des montants relativement faibles. Les garanties de crédit à l’exportation et les garanties de prêt étudiant en sont des exemples. Même si la probabilité d’appel d’une garantie standard quelconque est incertaine, le fait qu’il existe un grand nombre de garanties similaires signifie qu’il est possible de procéder à une estimation fiable du nombre d’appels pouvant être effectués dans le cadre de la garantie. Les garanties standard sont traitées comme donnant lieu à des actifs financiers et non à des actifs conditionnels;
  • c) les garanties ponctuelles, pour lesquelles il n’est pas possible d’estimer, avec un quelconque degré de précision, le niveau de risque correspondant car on ne dispose pas de cas comparables. L’octroi d’une garantie ponctuelle est considéré comme un actif ou un passif conditionnel et n’est pas enregistré comme un actif ou un passif financier.

Catégories d’actifs et de passifs financiers

5.12 Le système distingue huit catégories d’actifs financiers :

  • AF.1 or monétaire et droits de tirage spéciaux;
  • AF.2 numéraire et dépôts;
  • AF.3 titres de créance;
  • AF.4 crédits;
  • AF.5 actions et parts de fonds d’investissement;
  • AF.6 droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard;
  • AF.7 produits financiers dérivés et options sur titres des salariés;
  • AF.8 autres comptes à recevoir/à payer.

5.13 Tous les actifs financiers ont un passif de contrepartie, à l’exception de l’or monétaire sous forme physique détenu par les autorités monétaires comme avoir de réserve qui est classé dans la catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (F.1). Cette exception mise à part, on distingue huit catégories de passifs qui correspondent aux catégories d’actifs financiers dont ils sont la contrepartie.

5.14 La nomenclature des opérations financières suit exactement celle des actifs et des passifs financiers.

Huit catégories d’opérations financières sont donc distinguées :

  • F.1 or monétaire et droits de tirage spéciaux;
  • F.2 numéraire et dépôts;
  • F.3 titres de créance;
  • F.4 crédit;
  • F.5 actions et parts de fonds d’investissement;
  • F.6 droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standard;
  • F.7 produits financiers dérivés et options sur titres des salariés;
  • F.8 autres comptes à recevoir/à payer.

5.15 En raison de la symétrie entre créances et dettes financières, le terme «instrument» est utilisé pour désigner les deux, c’est-à-dire à la fois l’aspect actif et l’aspect passif des opérations financières. L’emploi de ce terme n’implique pas une extension de la couverture des actifs et des passifs financiers pour inclure des postes hors bilan, qui sont parfois décrits comme des instruments financiers dans les statistiques monétaires et financières.

Compte de patrimoine, compte financier et autres changements d’actifs et de passifs financiers

5.16 Les actifs financiers détenus et les passifs contractés à un moment donné dans le temps sont enregistrés dans le compte de patrimoine. Les opérations financières engendrent des variations entre les comptes de patrimoine d’ouverture et de clôture. Toutefois, ces variations sont également dues à d’autres flux, qui ne sont pas des actions réciproques convenues d’un commun accord. Les autres changements d’actifs et passifs financiers comprennent les réévaluations d’actifs et de passifs financiers et les changements de volume d’actifs et de passifs financiers ne résultant pas d’opérations financières. Les réévaluations sont portées au compte de réévaluation, les changements de volume au compte des autres changements de volume d’actifs.

5.17 Le compte financier est le dernier de la séquence des comptes à faire état d’opérations. Il ne fait pas apparaître de solde comptable à reporter dans un autre compte. Le solde du compte financier, correspondant à l’acquisition nette d’actifs financiers diminuée de l’accroissement net des passifs, est appelé capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9F).

5.18 Le solde comptable du compte financier est théoriquement identique à celui du compte de capital. Dans la pratique, un écart sera généralement constaté entre les deux car ils sont calculés à partir de données statistiques différentes.

Évaluation

5.19 Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c’est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles sur la base de considérations commerciales.

5.20 Les opérations financières et leurs opérations de contrepartie – tant financières que non financières – doivent être enregistrées à des valeurs de transaction identiques. Trois possibilités peuvent se présenter :

  • a) l’opération financière donne lieu à un paiement en monnaie nationale: la valeur de transaction est dans ce cas égale au montant échangé;
  • b) l’opération financière donne lieu à un paiement en devises, tandis que l’opération de contrepartie ne donne pas lieu à un paiement en monnaie nationale: la valeur de transaction est égale au montant en monnaie nationale sur la base du taux de change en vigueur sur le marché à la date du paiement; et
  • c) ni l’opération financière ni l’opération de contrepartie ne font intervenir des espèces ou un autre moyen de paiement: la valeur de transaction correspond à la valeur marchande courante des actifs et/ou des passifs financiers concernés.

5.21 La valeur de transaction fait référence à une opération financière spécifique et à son opération de contrepartie. En théorie, il convient de faire la distinction entre la valeur de transaction et une valeur qui serait fondée sur un prix observé sur le marché, un «juste» prix du marché ou un quelconque prix censé refléter les prix habituellement pratiqués pour une catégorie d’actifs et/ou de passifs financiers similaires. Toutefois, lorsque la contrepartie d’une opération financière est, par exemple, un transfert et que, en conséquence, l’opération financière n’a pas lieu uniquement pour des raisons purement commerciales, la valeur de transaction correspondra à la valeur marchande courante des actifs et/ou des passifs financiers concernés.

5.22 La valeur de transaction n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions ou les autres paiements liés aux services fournis par l’exécution de l’opération; ces éléments doivent être comptabilisés comme services. Les impôts sur les opérations financières sont également exclus et doivent être comptabilisés parmi les impôts sur les produits en tant qu’impôts sur les services. Lorsqu’une opération financière implique une création de passif, la valeur de transaction est égale au montant du passif contracté, à l’exclusion des éventuels intérêts payés d’avance. De même, lorsqu’un passif s’éteint, la valeur de transaction doit être égale, tant pour le créancier que pour son débiteur, à la réduction de ce passif.

Enregistrement net et enregistrement brut

5.23 Définition : l’enregistrement net d’opérations financières implique que les acquisitions d’actifs financiers apparaissent nettes des cessions d’actifs financiers et que les accroissements de passifs apparaissent nets des remboursements de passifs.

Les opérations financières peuvent être représentées nettes pour les actifs financiers ayant des caractéristiques différentes et des débiteurs ou des créanciers différents, à condition de se trouver dans la même catégorie ou sous-catégorie.

5.24 Définition : l’enregistrement brut des opérations financières implique que les acquisitions et les cessions d’actifs financiers soient indiquées séparément, tout comme les accroissements et les remboursements de passifs. L’enregistrement brut des opérations financières indique un montant de capacité/besoin de financement similaire à celui d’un enregistrement sur une base nette.

Pour les analyses détaillées du marché financier, les opérations financières doivent être enregistrées sur une base brute.

Consolidation

5.25 Définition : la consolidation du compte financier consiste à déduire des opérations sur actifs financiers les opérations sur passifs correspondantes d’un même groupe d’unités institutionnelles.

Elle peut s’effectuer au niveau de l’économie totale ou à celui des secteurs ou sous-secteurs institutionnels. Le compte financier du reste du monde est consolidé par définition, étant donné que seules y sont enregistrées les opérations des unités institutionnelles non résidentes avec des unités institutionnelles résidentes.

5.26 Le degré de consolidation varie selon le type d’analyse. Par exemple, la consolidation du compte financier pour l’économie totale met l’accent sur les opérations financières de l’économie avec des unités institutionnelles non résidentes, toutes les opérations financières entre unités institutionnelles résidentes étant enregistrées sur une base nette lors de la consolidation. Au niveau des secteurs, la consolidation permet de retracer les opérations financières globales entre les secteurs prêteurs nets et ceux qui sont des emprunteurs nets. Au niveau des sous-secteurs des sociétés financières, la consolidation peut fournir beaucoup plus d’informations détaillées sur l’intermédiation financière et permet, par exemple, d’identifier les opérations des institutions financières monétaires avec d’autres sociétés financières, ainsi qu’avec les autres secteurs résidents et avec les unités institutionnelles non résidentes. Un autre domaine dans lequel la consolidation peut être instructive, au niveau des sous-secteurs, concerne les administrations publiques, étant donné que les opérations entre les différents niveaux administratifs ne sont pas éliminées.

5.27 En règle générale, les écritures comptables ne sont pas consolidées dans le SEC 2010 car un compte financier consolidé nécessite des informations sur le regroupement d’unités institutionnelles correspondant. À cet effet, des données exprimées sur une base «de qui à qui» sont requises pour les opérations financières. Ainsi, par exemple, le calcul des passifs consolidés des administrations publiques impose de faire la distinction entre les administrations publiques et les autres unités institutionnelles parmi les détenteurs de passifs des administrations publiques.

Enregistrement net

5.28 Définition : l’enregistrement net désigne la consolidation au niveau d’une seule unité institutionnelle, où les écritures comptables passées des deux côtés du compte pour une même opération se compensent mutuellement. Il convient d’éviter l’enregistrement net, sauf en cas d’indisponibilité des données requises.

5.29 Il est possible de distinguer divers degrés d’enregistrement net, selon que les opérations sur passifs sont déduites d’opérations sur actifs financiers pour une même catégorie ou sous-catégorie d’actifs financiers.

5.30 Lorsqu’un département d’une unité institutionnelle achète des obligations émises par un autre département de la même unité institutionnelle, le compte financier de cette unité n’enregistre pas l’opération comme l’acquisition d’une créance par un département auprès d’un autre département.

L’opération est enregistrée comme un remboursement de passif et non comme une acquisition d’actifs consolidés. On considère que de tels instruments financiers sont enregistrés sur une base nette. L’enregistrement net est à éviter s’il s’agit de conserver l’instrument financier à la fois du côté actif et du côté passif afin de respecter la présentation légale.

5.31 L’enregistrement net risque d’être inévitable pour les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par une unité institutionnelle, pour lesquelles des données distinctes concernant les opérations sur actifs et passifs ne sont généralement pas disponibles. Il est judicieux d’enregistrer ces opérations sur une base nette car la valeur d’une position de produits financiers dérivés risque de changer de signe, c’est-à-dire de passer de l’actif au passif, lorsque la valeur de l’instrument sous-jacent du contrat de produit financier dérivé varie en fonction du prix prévu par le contrat.

Règles de comptabilisation des opérations financières

5.32 Le principe de la partie quadruple (ou quadruples entrées) est une pratique comptable dans laquelle chaque opération impliquant deux unités institutionnelles est enregistrée deux fois par chacune d’elle. Ainsi, lorsque deux entreprises s’échangent des marchandises contre des espèces, des écritures sont portées au compte de production et au compte financier de chacune d’elles. La comptabilité en partie quadruple assure la symétrie des déclarations des unités institutionnelles concernées et donc, la cohérence entre les comptes.

5.33 Toute opération financière a toujours une opération de contrepartie. Cette contrepartie peut être une autre opération financière ou une opération non financière.

5.34 Lorsqu’une opération et sa contrepartie sont toutes deux de nature financière, elles modifient la composition du portefeuille d’actifs et de passifs financiers. Si elles peuvent aussi faire varier les totaux à la fois des actifs et des passifs financiers des unités institutionnelles, elles n’affectent nullement la capacité/le besoin de financement, pas plus que la valeur nette.

5.35 Une opération financière peut avoir pour contrepartie une opération non financière, par exemple une opération sur produits, une opération de répartition ou une opération sur actifs non financiers non produits. Si la contrepartie d’une opération financière n’est pas de nature financière, la valeur de la capacité de financement/du besoin de financement des unités institutionnelles résidentes sera modifiée.

Opération financière ayant pour contrepartie un transfert courant ou un transfert en capital

5.36 Une opération financière peut avoir pour contrepartie un transfert. Dans ce cas, l’opération financière implique soit un changement de propriété d’un actif financier, soit la reprise d’un engagement en qualité de débiteur («reprise de dette»), soit encore la liquidation simultanée d’un actif financier et de son passif de contrepartie («annulation de dette» ou «remise de dette»). La reprise et l’annulation d’une dette sont des transferts en capital (D.9) et sont enregistrées dans le compte de capital.

5.37 La reprise ou l’annulation par le propriétaire d’une quasi-société de créances financières de et sur celle-ci a pour contrepartie une opération sur participations (F.51), à moins que l’opération ne soit destinée à couvrir les pertes accumulées ou une perte exceptionnelle particulièrement importante, ou bien qu’elle soit réalisée dans le contexte de pertes persistantes; dans ces cas-là, l’opération est considérée comme une opération non financière, autrement dit un transfert en capital ou un transfert courant.

5.38 La reprise ou l’annulation, par une administration publique, de dettes d’une société publique qui disparaît du système en tant qu’unité institutionnelle ne donne lieu à l’inscription d’aucune opération au compte de capital ou au compte financier, mais à l’enregistrement d’un flux dans le compte des autres changements de volume d’actifs.

5.39 La reprise ou l’annulation, par une administration publique, de dettes d’une société publique dans le cadre d’un processus de privatisation à mener à court terme a pour contrepartie une opération sur participations (F.51) à concurrence du total des recettes générées par la privatisation. Autrement dit, on considère que l’administration publique, en annulant ou en reprenant la dette de la société publique, augmente temporairement sa participation dans la société). Par la cession des participations, la privatisation entraîne l’abandon du contrôle exercé sur cette société publique. Semblable reprise ou annulation de dette conduit à un accroissement des fonds propres de la société publique, même en l’absence d’émission de titres de participation.

5.40 La réduction ou l’abandon unilatéral d’une créance irrécouvrable par un créancier ainsi que l’annulation unilatérale d’une créance par un débiteur («répudiation d’une dette») ne sont pas considérés comme des opérations parce qu’ils ne résultent pas d’une action réciproque convenue d’un commun accord entre des unités institutionnelles résidentes. La réduction ou l’abandon unilatéral d’une créance irrécouvrable par un créancier est porté au compte des autres changements de volume d’actifs.

Opération financière ayant pour contrepartie des revenus de la propriété

5.41 Une opération financière peut avoir pour contrepartie des revenus de la propriété.

5.42 Les intérêts (D.41) sont à recevoir par les créanciers et à verser par les débiteurs de certains types de créances financières relevant des rubriques «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (AF.1), «Numéraire et dépôts» (AF.2), «Titres de créance» (AF.3), «Crédits» (AF.4) et «Autres comptes à recevoir/à payer» (AF.8).

5.43 Les intérêts sont enregistrés comme revenant de façon continue dans le temps au créancier sur le montant du principal en cours. La comptabilisation d’intérêts (D.41) a pour contrepartie une opération financière donnant au créancier un droit à l’égard du débiteur. L’accumulation d’intérêts doit être portée au compte financier avec l’instrument financier auquel elle se rapporte. De cette façon, les intérêts sont considérés comme étant réinvestis. Le versement effectif d’intérêts n’est pas comptabilisé sous la rubrique «Intérêts» (D.41) mais comme une opération sur numéraire et dépôts (F.2), assortie d’un remboursement équivalent de l’actif concerné, qui diminue la créance financière nette du créancier à l’égard du débiteur.

5.44 Si des intérêts courus ne sont pas versés à la date où ils doivent l’être, il y a arriérés d’intérêts. Comme ce sont les intérêts courus qui sont comptabilisés, les arriérés d’intérêts ne modifient pas le total des actifs ou des passifs financiers.

5.45 Les revenus des sociétés comprennent les dividendes (D.421), les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) et les bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers (D.43), ainsi que les bénéfices non distribués des entreprises nationales. Dans le cas des bénéfices réinvestis, l’opération financière de contrepartie a pour résultat que les revenus de la propriété sont réinvestis dans l’entreprise d’investissement direct.

5.46 Les dividendes sont enregistrés en revenus d’investissements au moment où les titres commencent à être cotés hors dividende. Ce principe s’applique également aux prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés. Un enregistrement différent est effectué pour les dividendes ou les prélèvements exceptionnellement élevés, qui n’ont rien à voir avec les observations récentes concernant le montant des revenus disponibles pour une distribution aux propriétaires de la société. Cette distribution en excédent est comptabilisée comme un prélèvement de capital dans le compte financier et non comme des revenus d’investissements.

5.47 Même s’ils ne sont pas distribués, les revenus de la propriété (nets d’une partie des frais de gestion) perçus par les fonds d’investissement et attribués aux actionnaires sont comptabilisés dans les revenus de la propriété avec une écriture de contrepartie dans le compte financier sous la rubrique «Parts de fonds d’investissement». Ceci a pour effet que les revenus attribués aux actionnaires mais non distribués sont traités comme étant réinvestis dans le fonds en question.

5.48 Les revenus d’investissements sont attribués aux détenteurs de polices d’assurance (D.44), aux détenteurs de droits à pension et aux détenteurs de parts de fonds d’investissement. Indépendamment du montant effectivement distribué par la société d’assurance, le fonds de pension ou le fonds d’investissement, le montant total des revenus d’investissements perçus par la société d’assurance ou le fonds est enregistré comme étant distribué aux assurés ou aux détenteurs de parts. Le montant qui n’est pas effectivement distribué est enregistré dans le compte financier en tant que réinvestissement.

Moment d’enregistrement

5.49 Une opération financière et son opération de contrepartie doivent être enregistrées à la même date.

5.50 Lorsqu’une opération financière a pour contrepartie une opération non financière, les deux doivent être enregistrées à la date à laquelle a lieu l’opération non financière. Par exemple, lorsque des ventes de biens ou de services s’accompagnent d’un crédit commercial, cette opération financière doit être enregistrée lorsque les écritures sont passées au compte non financier pertinent (au moment du transfert de propriété des biens ou de la prestation des services).

5.51 Lorsque la contrepartie d’une opération financière est une opération financière, trois possibilités peuvent se présenter :

  • a) les deux opérations financières portent sur des espèces ou d’autres moyens de paiement: elles doivent être enregistrées à la date du premier paiement;
  • b) une seule des deux opérations financières porte sur des espèces ou d’autres moyens de paiement: les deux doivent être enregistrées à la date du paiement;
  • c) aucune des deux opérations financières ne porte sur des espèces ou d’autres moyens de paiement: les deux doivent être enregistrées à la date à laquelle a lieu la première opération.

Compte financier «de qui à qui»

5.52 Le compte financier «de qui à qui» ou compte financier par débiteur/créancier est une extension du compte financier non consolidé. Il s’agit d’une présentation tridimensionnelle d’opérations financières montrant les deux parties à une opération, ainsi que la nature de l’instrument financier échangé.

Cette présentation fournit des informations sur les relations débiteur/créancier et elle est cohérente avec un compte de patrimoine financier «de qui à qui». Aucune information n’est donnée concernant les unités institutionnelles auxquelles les actifs financiers sont vendus ni auxquelles ils sont achetés. Cela s’applique également aux opérations sur passifs correspondantes. Le compte financier «de qui à qui» est également appelé matrice des flux financiers ou tableau des flux financiers.

5.53 Sur la base du principe de la partie quadruple, un compte financier «de qui à qui» présente trois dimensions: la catégorie d’instruments financiers, le secteur du débiteur et le secteur du créancier. Un compte financier «de qui à qui» nécessite des tableaux à trois dimensions couvrant les ventilations par instrument financier, débiteur et créancier. Ces tableaux présentent un classement croisé des opérations financières par secteur débiteur et secteur créancier (voir tableau 5.1).

5.54 Le tableau de la catégorie d’instruments financiers «Titres de créance» indique qu’à la suite des opérations réalisées au cours de la période de référence, les titres de créance acquis (nets des cessions) par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (275) représentent des créances sur les sociétés non financières (65), les sociétés financières (43), les administrations publiques (124) et le reste du monde (43). Ce tableau montre qu’à la suite des opérations réalisées au cours de la période de référence, les sociétés non financières ont contracté des passifs (nets des remboursements) sous forme de titres de créance à hauteur de 147: leurs passifs sous cette forme ont augmenté de 30 vis-à-vis d’autres sociétés non financières, de 23 vis-à-vis des sociétés financières, de 5 vis-à-vis des administrations publiques, de 65 vis-à-vis des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages et de 24 vis-à-vis du reste du monde. Aucun titre de créance n’a été émis par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages.

En raison de la présentation consolidée du reste du monde, aucune opération n’apparaît entre les unités institutionnelles non résidentes. Des tableaux similaires peuvent être établis pour toutes les catégories d’instruments financiers.

5.55 Le compte financier «de qui à qui» permet de déterminer qui finance qui, à hauteur de quel montant et avec quel actif financier. Il permet de répondre, par exemple, aux questions suivantes :

  • a) quels sont les secteurs de contrepartie des actifs financiers acquis nets ou des passifs contractés nets par un secteur institutionnel ?
  • b) quelles sont les sociétés dans lesquelles le secteur des administrations publiques possède une participation ?
  • c) quels montants de titres de créance les secteurs résidents et le reste du monde acquièrent-ils (nets des cessions), qui ont été émis (nets des remboursements) par les administrations publiques, les sociétés financières et non financières et le reste du monde ?

Nomenclature détaillée des opérations financières par catégorie

Les définitions et descriptions qui suivent concernent les instruments financiers. Le code F. est utilisé pour enregistrer une opération. Le code AF. sert pour comptabiliser le niveau des stocks ou la position d’un actif ou d’un passif.

Or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1)

5.56 La catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)» (F.1) comprend deux sous-catégories :

  • a) or monétaire (F.11); et
  • b) droits de tirage spéciaux (DTS) (F.12).

Or monétaire (F.11)

5.57 Définition: l’or monétaire est l’or sur lequel les autorités monétaires ont des droits et qui est détenu en tant qu’avoir de réserve.

Il comprend l’or physique et les comptes or non alloués détenus auprès de non-résidents qui disposent du droit d’exiger la livraison de l’or.

5.58 Les autorités monétaires comprennent la banque centrale et les organes de l’administration centrale qui exécutent des opérations habituellement dévolues à la banque centrale, notamment l’émission de la monnaie, le maintien et la gestion des avoirs de réserve et la gestion des fonds de stabilisation des changes.

5.59 Par soumise au contrôle effectif des autorités monétaires, il faut entendre :

  • a) que l’unité résidente peut exécuter des opérations sur ces créances auprès de non-résidents uniquement selon les termes spécifiés par les autorités monétaires ou avec leur accord exprès;
  • b) que les autorités monétaires ont accès sur demande à ces créances sur des non-résidents pour répondre aux besoins de financement de la balance des paiements ou à d’autres fins afférentes;
  • c) qu’il existe une loi antérieure ou un autre accord contraignant qui confirme les points a) et b) ci-dessus.

5.60 L’ensemble de l’or monétaire est inclus dans des avoirs de réserve ou détenu par des organisations financières internationales. Il comprend :

  • a) l’or physique (y compris l’or monétaire détenu sur des comptes or alloués);
  • b) les comptes or non alloués détenus auprès de non-résidents.

5.61 L’or physique inclus dans l’or monétaire est le seul actif financier qui n’a pas de passif de contrepartie. Il se présente sous forme de pièces, de lingots ou de barres dont le titre est égal ou supérieur à 995 pour 1 000. L’or physique non détenu en tant qu’avoir de réserve est un actif non financier inclus dans l’or non monétaire.

5.62 Les comptes or alloués confèrent la propriété d’une quantité spécifique d’or. La propriété de l’or reste entre les mains de l’entité qui le garde en lieu sûr. Ces comptes proposent généralement des services d’achat, de conservation et de vente. Lorsqu’ils sont détenus en tant qu’avoirs de réserve, les comptes or alloués sont classés dans l’or monétaire, donc comme des actifs financiers. Lorsqu’ils ne sont pas détenus en tant qu’avoirs de réserve, les comptes or alloués représentent la propriété d’un produit de base, à savoir de l’or non monétaire.

5.63 Au contraire des comptes or alloués, les comptes or non alloués confèrent au détenteur le droit d’exiger la remise de l’or par l’opérateur du compte. Lorsqu’ils sont détenus en tant qu’avoirs de réserve, les comptes or non alloués sont classés dans l’or monétaire, donc comme des actifs financiers. Les comptes or non alloués non détenus comme avoirs de réserve sont classés dans les dépôts.

5.64 Les opérations sur or monétaire consistent essentiellement en achats et en ventes d’or monétaire entre autorités monétaires ou certaines organisations financières internationales. Les opérations sur or monétaire ne peuvent pas impliquer d’autres unités institutionnelles. Les achats d’or monétaire sont enregistrés dans les comptes financiers des autorités monétaires sous forme d’augmentation des actifs financiers et les ventes sous forme de diminution des actifs financiers. Leur contrepartie est enregistrée respectivement sous forme de diminution ou d’augmentation des actifs financiers du reste du monde.

5.65 Si des autorités monétaires ajoutent de l’or non monétaire à leurs avoirs en or monétaire (par exemple, en achetant de l’or sur le marché) ou retirent de l’or monétaire de leurs réserves pour le destiner à des fins non monétaires (par exemple, en le vendant sur le marché), elles sont réputées avoir respectivement monétisé ou démonétisé cet or. La monétisation ou la démonétisation de l’or ne donne lieu à aucun enregistrement dans le compte financier, mais des écritures sont passées au compte des autres changements de volume d’actifs sous forme de changement de classement d’actifs et de passifs; autrement dit, l’or auparavant classé parmi les objets de valeur (AN.13) est reclassé comme or monétaire (AF.11) (points 6.22- 6.24), et inversement en cas de démonétisation de l’or.

5.66 Les dépôts, crédits et titres libellés en or sont traités comme actifs financiers autres que l’or monétaire et classés dans la catégorie ad hoc avec les actifs financiers similaires libellés en devises. Les swaps d’or sont une forme d’accords de réméré (mises en pension) qui concernent soit de l’or monétaire, soit de l’or non monétaire. Ils impliquent un échange d’or contre un dépôt, avec engagement de rachat de l’or à un prix fixé et à une date spécifiée. Selon la pratique courante pour l’enregistrement des opérations inverses, l’acquéreur de l’or n’enregistre pas l’or dans son compte de patrimoine, tandis que le vendeur de l’or ne le retire pas du sien. Les swaps d’or sont comptabilisés par les deux parties comme des prêts garantis, la garantie se présentant sous forme d’or. Les swaps d’or monétaire ont lieu entre des autorités monétaires ou entre des autorités monétaires et d’autres parties, tandis que les swaps d’or non monétaire sont des opérations analogues mais sans intervention des autorités monétaires.

5.67 Les prêts d’or se caractérisent par la remise d’or pour une période déterminée. Comme pour les autres opérations de cession temporaire, la propriété légale de l’or est transférée, mais c’est au prêteur que reviennent les risques et les avantages associés à la variation du cours de l’or. Ceux qui empruntent de l’or utilisent souvent ces opérations dans le but de couvrir leurs ventes à des tiers pendant les périodes de pénurie d’or. Une redevance déterminée par la valeur de l’actif sous-jacent et la durée de l’opération de cession temporaire est versée au propriétaire initial au titre de l’utilisation de l’or.

5.68 L’or monétaire est un actif financier; par conséquent, les redevances pour les prêts d’or sont des paiements en échange de la mise d’un actif financier à la disposition d’une autre unité institutionnelle. Les redevances associées aux prêts d’or monétaire sont traitées comme des intérêts. Par convention et par souci de simplification, cette règle s’applique également aux redevances versées sur les prêts d’or non monétaire.

DTS (F.12)

5.69 Définition: les DTS (AF.12) sont des avoirs de réserve internationaux créés par le Fonds monétaire international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur permettre d’augmenter leurs avoirs de réserve existants.

5.70 Le département des droits de tirage spéciaux du FMI gère les avoirs de réserve en allouant des DTS aux pays membres du FMI et à certains organismes internationaux, désignés par le terme générique de «participants».

5.71 Les créations (allocations) et les suppressions (annulations) de DTS constituent des opérations. Les allocations de DTS sont enregistrées sur une base brute comme une acquisition d’actif dans le compte financier de l’autorité monétaire du participant concerné et comme un accroissement du passif du reste du monde.

5.72 Les DTS sont détenus exclusivement par des détenteurs officiels que sont les banques centrales et certains organismes internationaux, et sont transférables entre les participants et les autres détenteurs officiels. Les allocations de DTS confèrent à leur détenteur un droit garanti et inconditionnel d’obtenir d’autres avoirs de réserve, plus particulièrement des devises, auprès des autres membres du FMI.

5.73 Les DTS sont des actifs ayant des passifs de contrepartie, mais ces actifs représentent des créances sur les participants à titre collectif et non sur le FMI. Un participant peut vendre tout ou partie de ses allocations de DTS à un autre participant et recevoir en retour d’autres avoirs de réserve, notamment des devises.

Numéraire et dépôts (F.2)

5.74 Définition : le numéraire et les dépôts comprennent la monnaie en circulation et les dépôts en monnaie nationale et en devises.

5.75 La catégorie F.2 comprend trois sous-catégories d’opérations financières concernant le numéraire et les dépôts :

  • a) numéraire (F.21);
  • b) dépôts transférables (F.22);
  • c) autres dépôts (F.29).

Numéraire (F.21)

5.76 Définition : le numéraire comprend les billets et les pièces qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires.

5.77 Le numéraire inclut :

  • a) les billets et pièces émis par les autorités monétaires résidentes en tant que monnaie nationale en circulation détenue par des résidents et des non-résidents;
  • b) les billets et pièces émis par des autorités monétaires non résidentes en tant que monnaies étrangères en circulation et détenus par des résidents.

5.78 Le numéraire n’inclut pas :

  • a) les billets et pièces qui ne sont pas en circulation, par exemple le stock de billets d’une banque centrale ou les stocks d’urgence de billets;
  • b) les pièces commémoratives qui ne sont pas communément utilisées comme moyen de paiement. Ces pièces sont classées parmi les objets de valeur.

Encadré 5.2 – Le numéraire émis par l’Eurosystème

B5.2.1 Les billets et pièces en euros émis par l’Eurosystème constituent la monnaie nationale des États membres de la zone euro. Bien qu’étant assimilés à une monnaie nationale, les avoirs en euros détenus par les résidents de chaque État membre participant sont des passifs de la banque centrale nationale résidente uniquement en proportion de la part imputée de celle-ci sur le total émis, sur la base de sa participation au capital de la BCE. En conséquence, dans la zone euro, d’un point de vue national, une partie des avoirs des résidents en monnaie nationale peut représenter une créance financière sur des non-résidents.

B5.2.2.Le numéraire émis par l’Eurosystème comprend les billets et les pièces. Les billets sont émis par l’Eurosystème; les pièces sont frappées par les administrations publiques centrales de la zone euro, bien qu’elles soient considérées par convention comme des passifs des banques centrales nationales qui, en contrepartie, détiennent une créance fictive sur les administrations publiques. Les billets et pièces en euros peuvent être détenus par des résidents et par des non-résidents de la zone euro.

Dépôts (F.22 et F.29)

5.79 Définition : les dépôts sont des contrats standard non négociables conclus avec le public au sens large, proposés par des institutions de dépôt et, dans certains cas, par les administrations centrales en tant que débiteurs, et qui permettent le placement et le retrait ultérieur d’un montant de principal par le créancier. Les dépôts incluent généralement une garantie par le débiteur de restituer la totalité du principal à l’investisseur.

Dépôts transférables (F.22)

5.80 Définition : les dépôts transférables (AF.22) sont des dépôts disponibles à vue, au pair, sous forme de numéraire et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/ débit direct ou autre moyen de paiement direct, sans frais ni restriction d’aucune sorte.

5.81 Les dépôts transférables représentent majoritairement des passifs d’institutions de dépôt résidentes, dans certains cas d’administrations centrales, ainsi que d’unités institutionnelles non résidentes. Ils incluent les éléments suivants :

  • a) les positions interbancaires entre institutions financières monétaires;
  • b) les dépôts détenus auprès de la banque centrale par des institutions de dépôt en plus des réserves obligatoires et dont elles peuvent disposer à tout moment et sans restriction;
  • c) les dépôts que d’autres institutions financières monétaires effectuent vis-à-vis de la banque centrale sous la forme de comptes or non alloués, autres que de l’or monétaire, ainsi que les dépôts correspondants sous la forme de comptes métal en métaux précieux;
  • d) les dépôts libellés en devises dans le cadre d’accords de swap;
  • e) la position de réserve au FMI, qui forme la «tranche de réserve», c’est-à-dire les montants de DTS ou de devises qu’un pays membre peut obtenir du FMI à bref délai, ainsi que le montant de la dette du FMI envers le pays membre dont celui-ci peut disposer immédiatement, y compris les prêts consentis au FMI par le pays déclarant dans le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE) et des nouveaux accords d’emprunt (NAE).

5.82 Les comptes de dépôts transférables peuvent être assortis de facilités de découvert. Si le compte est à découvert, le retrait jusqu’à zéro est un retrait de dépôt, tandis que le montant du découvert correspond à l’octroi d’un crédit.

5.83 Tous les secteurs résidents ainsi que le reste du monde peuvent détenir des dépôts transférables.

5.84 Les dépôts transférables peuvent être subdivisés, par monnaie, entre les dépôts transférables libellés en monnaie nationale et ceux libellés en devises.

Autres dépôts (F.29)

5.85 Définition : les autres dépôts sont les dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement, sauf lorsqu’ils arrivent à échéance ou après un délai convenu et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

5.86 Les autres dépôts incluent :

  • a) les dépôts à terme, c’est-à-dire des dépôts qui ne sont pas immédiatement disponibles mais qui le deviennent au terme d’une échéance convenue. Leur mise à disposition fait l’objet d’un terme fixe ou ils sont remboursables sous réserve d’un délai de préavis. Ces dépôts incluent également les dépôts constitués auprès de la banque centrale détenus par des institutions de dépôt au titre des réserves obligatoires dans la mesure où leurs titulaires ne peuvent en disposer à tout moment et sans restriction;
  • b) les dépôts d’épargne, les livrets d’épargne, les certificats d’épargne non négociables ou les certificats de dépôt non négociables;
  • c) les dépôts résultant d’un contrat ou d’un plan d’épargne. Ces dépôts supposent souvent l’engagement du déposant d’effectuer régulièrement des versements pendant une période donnée et l’indisponibilité du capital versé et des intérêts acquis jusqu’à l’expiration du terme. Ils sont parfois combinés avec l’attribution, à l’issue de la période d’épargne, de prêts proportionnés à l’épargne accumulée, destinés à financer l’acquisition ou la construction d’un logement;
  • d) les parts ou titres de dépôts analogues émis par les organismes d’épargne et de crédit, les sociétés de crédit mutuel immobilier, les caisses de crédit mutuel et autres organismes qui sont remboursables à vue ou à relativement bref délai mais qui ne sont pas transférables;
  • e) les marges (dépôts de garantie) remboursables relatives à des produits financiers dérivés qui constituent des passifs d’institutions financières monétaires;
  • f) les accords de réméré (mises en pension) à court terme qui constituent des passifs d’institutions financières monétaires;
  • g) les engagements envers le FMI qui font partie des réserves internationales et qui ne sont pas matérialisés par des prêts; ceux-ci correspondent à l’utilisation de crédits accordés par le Fonds dans le cadre de son compte des ressources générales, compte qui mesure la quantité de sa propre monnaie qu’un pays membre du FMI est obligé de racheter.

5.87 Les autres dépôts ne comprennent pas les certificats de dépôt et d’épargne négociables, qui sont classés dans les titres de créance (AF.3).

5.88 Les autres dépôts peuvent être subdivisés, par monnaie, entre ceux libellés en monnaie nationale et ceux libellés en devises.

Titres de créance (F.3)

5.89 Définition : les titres de créance sont des instruments financiers négociables attestant de l’existence d’une créance.

Principales caractéristiques des titres de créance

5.90 Un titre de créance possède les caractéristiques suivantes :

  • a) une date d’émission à laquelle il est émis;
  • b) un prix d’émission auquel les investisseurs l’achètent lors de sa première émission;
  • c) une date de remboursement ou d’échéance à laquelle la restitution finale du principal stipulée contractuellement doit avoir lieu;
  • d) un prix de remboursement ou valeur faciale, correspondant au montant à payer par l’émetteur au détenteur à l’échéance;
  • e) une échéance initiale correspondant à la période courant à compter de la date d’émission jusqu’au paiement final prévu par contrat;
  • f) une échéance résiduelle ou restant à courir correspondant à la période courant à compter de la date de référence jusqu’au paiement final prévu par contrat;
  • g) un taux de coupon, que l’émetteur paie au détenteur; le coupon peut être fixé pour toute la durée de vie du titre de créance ou varier avec l’inflation, les taux d’intérêt ou les prix des actifs. Les bons et les titres de créance à coupon zéro n’offrent pas d’intérêt de coupon;
  • h) des dates de coupon auxquelles l’émetteur paie le coupon au détenteur du titre;
  • i) la possibilité de libeller (ou régler) le prix d’émission, le prix de remboursement et le taux de coupon en monnaie nationale ou en devises;
  • j) Les notations servent à évaluer la solvabilité des émissions individuelles de titres de créance. Les catégories de notation sont attribuées par des agences de notation reconnues.

En ce qui concerne le premier alinéa, point c), la date d’échéance peut coïncider avec la conversion d’un titre de créance en action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l’émetteur. L’échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d’une société autre que l’émetteur. Les titres perpétuels, qui n’ont pas de date d’échéance déclarée, sont classés parmi les titres de créance.

5.91 Les titres de créance comprennent des actifs et passifs financiers qui peuvent être décrits en fonction de différents critères: échéance, secteur et sous-secteur détenteur et émetteur, monnaie et type de taux d’intérêt.

Classement par échéance initiale et par monnaie

5.92 Les opérations sur titres de créance sont subdivisées en fonction de leur échéance initiale en deux sous-catégories :

  • a) titres de créance à court terme (F.31);
  • b) titres de créance à long terme (F.32).

5.93 Les titres de créance peuvent être libellés en monnaie nationale ou en devises. Une ventilation plus détaillée des titres de créance libellés en différentes devises peut s’avérer appropriée et variera en fonction de l’importance relative des différentes devises pour une économie.

5.94 Les titres de créance dont à la fois les coupons et le principal sont indexés sur une devise sont classés comme étant libellés dans cette devise.

Classement par type de taux d’intérêt

5.95 Les titres de créance peuvent être classés par type de taux d’intérêt. Trois groupes de titres de créance sont distingués :

  • a) titres de créance à taux d’intérêt fixe;
  • b) titres de créance à taux d’intérêt variable;
  • c) titres de créance à taux d’intérêt mixte.

Titres de créance à taux d’intérêt fixe

5.96 Les titres de créance à taux d’intérêt fixe comprennent :

  • a) les titres de créance simples qui sont émis et remboursés au pair;
  • b) les titres de créance émis sous le pair ou au-dessus du pair. Il s’agit, par exemple, de bons du Trésor, de papier commercial, de billets à ordre, d’acceptations d’effets, d’endossements d’effets et de certificats de dépôt;
  • c) les obligations à prime d’émission élevée avec de faibles paiements d’intérêts émises largement sous le pair;
  • d) les obligations à coupon zéro, qui sont des titres de créance à paiement unique sans paiement de coupon. L’obligation est vendue en dessous du pair et le principal est reversé à l’échéance, ou parfois remboursé par tranches. Les obligations à coupon zéro peuvent être créées à partir de titres de créance à taux d’intérêt fixe en «démembrant» les coupons, c’est-à-dire en séparant les coupons du paiement final du principal du titre et en les négociant de façon distincte;
  • e) les Strips (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities), ou titres de créance démembrés, qui sont des titres dont les parties correspondant au paiement du principal et des intérêts ont été séparées ou «démembrées» pour pouvoir être négociées ensuite de façon distincte;
  • f) les titres de créance perpétuels, remboursables à vue et au gré du porteur, ainsi que les titres de créance avec fonds d’amortissement;
  • g) les obligations convertibles qui peuvent, selon le choix du détenteur, être converties en actions de l’émetteur, auquel cas elles sont alors classées dans les actions;
  • h) les obligations échangeables avec une option intégrée d’échange du titre contre une action dans une société autre que l’émetteur, en général une filiale ou une société dans laquelle l’émetteur possède des parts, à une date ultérieure et dans des conditions convenues.

5.97 Les titres de créance à taux d’intérêt fixe incluent également d’autres types de titres, tels que les obligations avec bon de souscription d’action, les obligations subordonnées, les actions préférentielles non participantes qui assurent un revenu fixe mais n’ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d’une société en cas de liquidation, ainsi que les instruments qui s’y rattachent.

Titres de créance à taux d’intérêt variable

5.98 Le paiement des intérêts et/ou du principal des titres de créance à taux d’intérêt variable est lié :

  • a) à un indice général des prix des biens et des services (par exemple, l’indice des prix à la consommation);
  • b) à un taux d’intérêt; ou
  • c) au prix d’un actif.

5.99 Les titres de créance à taux d’intérêt variable sont généralement classés dans les titres de créance à long terme, sauf s’ils ont une échéance initiale inférieure ou égale à un an.

5.100 Les titres de créance indexés sur l’inflation et sur le prix d’un actif incluent les titres de créance émis sous forme d’obligations indexées sur l’inflation et d’obligations indexées sur le cours d’un produit de base. Les coupons et/ou la valeur de remboursement d’une obligation indexée sur le cours d’un produit de base sont liés au prix de celui-ci. Les titres de créance dont les intérêts sont liés à la notation d’un autre emprunteur sont classés dans les titres de créance indexés car les notations ne varient pas de façon continue en réaction aux conditions du marché.

5.101 Pour les titres de créance indexés sur un taux d’intérêt, l’intérêt nominal contractuel et/ou la valeur de remboursement varient en fonction de la monnaie nationale. À la date d’émission, l’émetteur ne peut pas connaître la valeur des intérêts ni celle des remboursements du principal.

Titres de créance à taux d’intérêt mixte

5.102 Les titres de créance à taux d’intérêt mixte présentent un taux de coupon à la fois fixe et variable sur toute leur durée de vie et sont classés parmi les titres de créance à taux d’intérêt variable. Ils comprennent les titres de créance assortis :

  • a) soit d’un coupon fixe et d’un coupon variable en même temps,
  • b) soit d’un coupon fixe ou variable jusqu’à une date de référence, puis un coupon variable ou fixe à partir de cette date de référence jusqu’à la date d’échéance,
  • c) soit de paiements de coupon fixés au préalable sur toute la durée de vie des titres mais qui ne sont pas constants d’une période à l’autre. Il s’agit de titres de créance échelonnés.

Placements privés

5.103 Les titres de créance incluent également les placements privés. Les placements privés impliquent la vente par l’émetteur de titres de créance directement à un petit nombre d’investisseurs. En règle générale, la solvabilité des émetteurs de ces titres de créance n’est pas évaluée par les agences de notation et les titres ne sont pas revendus ni leurs prix modifiés, de sorte que le marché secondaire reste peu étendu. Néanmoins, la plupart des placements privés répondent au critère de négociabilité et sont classés parmi les titres de créance.

Titrisation

5.104 Définition : la titrisation consiste en l’émission de titres de créance pour lesquels le paiement du coupon ou du principal est adossé à des actifs spécifiés ou à des flux de revenus futurs. Toute une variété d’actifs ou de flux de revenus futurs peuvent être titrisés, notamment les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, les prêts à la consommation, les prêts d’entreprise, les emprunts publics, les contrats d’assurance, les dérivés de crédit ou les recettes futures.

5.105 La titrisation d’actifs ou de flux de revenus futurs représente une importante innovation financière qui a mené à la création et à l’usage répandu de nouvelles sociétés financières dans le but de faciliter la création, la commercialisation et l’émission de titres de créance. Le recours à la titrisation a été motivé par diverses considérations, notamment, pour les sociétés, l’accès à un financement meilleur marché que par le biais des facilités bancaires, la diminution des fonds propres réglementaires, le transfert des différents types de risque (par exemple, risque de crédit ou risque d’assurance) et la diversification des sources de financement.

5.106 Les systèmes de titrisation varient à l’intérieur et en fonction des marchés de titres de créance. Ils peuvent être regroupés en deux grands types :

  • a) les systèmes qui impliquent une société financière engagée dans la titrisation d’actifs ainsi qu’un transfert des actifs fournis comme garantie par le propriétaire initial («true sale» ou cession parfaite);
  • b) les systèmes faisant intervenir une société financière engagée dans la titrisation d’actifs et uniquement un transfert du risque de crédit, en utilisant des contrats d’échange sur le risque de défaut, c’est-à-dire que le propriétaire initial conserve les actifs mais cède le risque de crédit (titrisation synthétique).

5.107 En ce qui concerne le système de titrisation visé au point 5.106, sous a), une société de titrisation est créée pour détenir les actifs titrisés ou les autres actifs qui ont été titrisés par le détenteur initial et pour émettre des titres de créance garantis par ces actifs.

5.108 Il est essentiel de déterminer, en particulier, si la société financière engagée dans la titrisation d’actifs gère activement son portefeuille en émettant des titres de créance ou si elle agit simplement comme un trust qui gère passivement des actifs ou détient des titres de créance. Lorsque la société financière est le propriétaire légal d’un portefeuille d’actifs, émet des titres de créance qui présentent un intérêt dans le portefeuille et possède un ensemble complet de comptes, elle agit comme un intermédiaire financier classé dans les autres intermédiaires financiers. Les sociétés financières engagées dans la titrisation d’actifs se distinguent des entités créées uniquement pour détenir des portefeuilles spécifiques d’actifs et de passifs financiers. Ces entités sont combinées à leur société mère, à condition d’être résidentes du même pays que celle-ci. Cependant, lorsqu’il s’agit d’entités non résidentes, elles sont considérées comme des unités institutionnelles distinctes et classées parmi les institutions financières captives.

5.109 Dans le système de titrisation visé au point 5.106 sous b), le propriétaire initial des actifs, ou acheteur de protection, transfère le risque de crédit lié à un groupe d’actifs de référence diversifiés à une société de titrisation, par le biais de contrats d’échange sur le risque de défaut (CDS), mais conserve les actifs proprement dit. Les recettes générées par l’émission de titres de créance sont placées dans un dépôt ou un autre investissement sûr (comme des obligations notées AAA) et les intérêts cumulés sur ce dépôt financent, avec la prime du contrat d’échange sur le risque de défaut, les intérêts sur les titres de créance émis. En cas de défaut de paiement, le principal dû aux détenteurs de titres adossés à des actifs est réduit et les tranches inférieures sont touchées en premier, et ainsi de suite. Les paiements du coupon et du principal peuvent aussi être redirigés des investisseurs dans les titres de créance vers le propriétaire initial de la garantie afin de couvrir les pertes dues au défaut de paiement.

5.110 Un titre adossé à des actifs (ABS) est un titre de créance dont le paiement du principal et/ou des intérêts dépend exclusivement de flux d’espèces résultant d’un portefeuille particulier d’actifs financiers ou non financiers.

Obligations sécurisées

5.111 Définition : les obligations sécurisées («covered bonds») sont des titres de créance émis par une société financière, ou totalement garantis par une société financière. En cas de défaut de la société financière, émettrice ou apportant sa garantie, les porteurs des titres détiennent une créance prioritaire sur le portefeuille d’actifs en couverture, en plus de leur créance ordinaire sur la société financière.

Crédits (F.4)

5.112 Définition : des crédits sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs.

Principales caractéristiques des crédits

5.113 Les crédits se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • a) les conditions du crédit sont soit fixées par la société financière qui accorde le crédit, soit convenues entre le prêteur et l’emprunteur directement ou par l’intermédiaire d’un courtier;
  • b) l’initiative émane normalement de l’emprunteur;
  • c) le crédit représente une dette inconditionnelle à l’égard du créancier qui doit être remboursée à l’échéance et qui porte intérêt.

5.114 Les crédits peuvent constituer des actifs et des passifs financiers de tous les secteurs résidents et du reste du monde. Les institutions de dépôt enregistrent normalement les passifs à court terme dans les dépôts et non dans les crédits.

Classement des crédits par échéance initiale, par monnaie et par destination

5.115 Les opérations de crédit peuvent être classées en deux catégories en fonction de leur échéance initiale :

  • a) crédits à court terme (F.41) avec échéance initiale à court terme, y compris les crédits remboursables à vue;
  • b) crédits à long terme (F.42) avec échéance initiale à long terme.

5.116 À des fins d’analyse, les crédits peuvent être davantage ventilés en sous-catégories comme suit :

  • a) crédits libellés en monnaie nationale;
  • b) crédits libellés en devises.

Les crédits aux ménages peuvent utilement être ventilés de la manière suivante :

  • a) prêts à la consommation;
  • b) crédits immobiliers;
  • c) autres crédits.

Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur dépôts

5.117 La distinction entre les opérations de crédit (F.4) et les opérations sur dépôts (F.22) tient au fait que le débiteur propose un contrat standard non négociable en cas de crédit mais pas en cas de dépôts.

5.118 Les crédits à court terme octroyés à des institutions de dépôt sont classés dans les dépôts transférables ou dans les autres dépôts, tandis que les crédits à court terme acceptés par des unités institutionnelles autres que des institutions de dépôt sont comptabilisés dans les crédits à court terme.

5.119 Les placements de fonds entre institutions de dépôt sont toujours comptabilisés comme des dépôts.

Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur titres de créance

5.120 La distinction entre les opérations de crédit (F.4) et les opérations sur titres de créance (F.3) tient au fait que les crédits sont des instruments financiers non négociables, alors que les titres de créance sont des instruments financiers négociables.

5.121 Dans la plupart des cas, les crédits sont matérialisés par un document unique et une opération de crédit met en présence un seul créancier et un seul débiteur. À l’opposé, les émissions de titres de créance portent sur un grand nombre de documents identiques, matérialisant chacun une somme ronde et constituant ensemble le montant total emprunté.

5.122 Il existe un marché secondaire des crédits. Lorsqu’un crédit devient négociable sur un marché organisé, il doit être reclassé dans la catégorie des titres de créance, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. En règle générale, il y a dans ce cas conversion explicite du crédit initial.

5.123 Les crédits standard sont, dans la plupart des cas, octroyés par des sociétés financières, généralement à des ménages. Les conditions sont fixées par les sociétés, et les ménages n’ont d’autre choix que d’accepter ou de refuser. En revanche, les conditions des crédits spécialisés sont habituellement négociées entre le créancier et le débiteur. Il s’agit là d’un critère important qui facilite la distinction entre les crédits spécialisés et les titres de créance. Dans le cas des émissions publiques de titres, les conditions d’émission sont déterminées par l’emprunteur, éventuellement après consultation de la banque qui fait office de chef de file. Pour les émissions privées de titres, les conditions d’émission sont toutefois négociées entre le créancier et le débiteur.

Distinction entre les opérations de crédit, les crédits commerciaux et les effets de commerce

5.124 Les crédits commerciaux sont des crédits consentis directement à leurs clients par des fournisseurs de biens et de services. Les crédits commerciaux apparaissent lorsque le paiement des biens et des services n’est pas effectué au moment où a lieu le changement de propriété d’un bien ou la prestation d’un service.

5.125 Les crédits commerciaux se distinguent des prêts destinés au financement du commerce, qui sont classés dans les crédits. Les effets de commerce tirés sur un client par un fournisseur de biens et de services, qui sont ensuite escomptés par le fournisseur auprès d’une société financière, deviennent une créance d’un tiers sur le client en question.

Prêts de titres et accords de réméré

5.126 Définition : les prêts de titres correspondent au transfert temporaire de titres par le prêteur à l’emprunteur. L’emprunteur des titres peut être tenu de fournir des actifs en guise de garantie au prêteur des titres, sous la forme d’espèces ou d’autres titres. La propriété légale est transférée des deux côtés de l’opération, de sorte que les titres empruntés comme la garantie peuvent être vendus ou prêtés à nouveau.

5.127 Définition : un accord de réméré («repo» ou mise en pension) est un contrat impliquant la fourniture de titres tels que des titres de créance ou des actions en échange d’espèces ou d’autres moyens de paiement, avec engagement de racheter les mêmes titres ou des titres analogues à un prix déterminé. L’engagement de rachat peut être soit fixé à une date future spécifiée, soit avoir une échéance «ouverte».

5.128 Un prêt de titres garanti par des espèces et un accord de rachat («repo») sont deux expressions différentes pour désigner des engagements financiers qui produisent les mêmes effets économiques, à savoir ceux d’un prêt garanti. En effet, ces deux types d’engagement impliquent la fourniture de titres en guise de garantie pour un crédit ou un dépôt, tandis qu’une institution de dépôt vend les titres dans le cadre d’un tel arrangement financier.

Les caractéristiques de chacun des deux arrangements sont décrites dans le tableau 5.2.

5.129 Les titres fournis dans le cadre de prêts de titres et des accords de réméré sont considérés comme n’ayant pas changé de propriété économique car le prêteur reste bénéficiaire des revenus produits par le titre en question et soumis aux risques ou avantages des variations du prix de ce titre.

5.130 La fourniture et l’acquisition de fonds dans le cadre d’un accord de réméré ou d’un prêt de titres garanti par des espèces n’impliquent pas de nouvelle émission de titres de créance. Cette fourniture de fonds aux unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires est assimilée à un crédit; pour les institutions de dépôt, il s’agit d’un dépôt.

5.131 Si un prêt de titres n’implique pas la mise à disposition de liquidités (c’est-à-dire en cas d’échange d’un titre contre un autre ou si une partie fournit un titre sans garantie), il n’y a pas d’opération de crédit, ni d’opération sur dépôts ou sur titres.

5.132 Les appels de marge en espèces dans le cadre d’une mise en pension sont classés dans les crédits.

5.133 Les swaps d’or sont similaires aux accords de réméré, à la différence que la garantie se présente sous forme d’or. Ils impliquent l’échange d’or contre un dépôt en devises, avec engagement de rachat de l’or à un prix fixé et à une date spécifiée. L’opération est enregistrée comme un prêt garanti ou un dépôt.

Crédit-bail

5.134 Définition : un crédit-bail est un contrat dans le cadre duquel le bailleur, en tant que propriétaire légal d’un actif, transfère les risques et avantages de la propriété de l’actif au preneur. Dans le cadre d’un crédit-bail, on considère que le bailleur consent un crédit au preneur, avec lequel celui-ci acquiert l’actif. Par la suite, l’actif loué apparaît dans le compte de patrimoine du preneur et non dans celui du bailleur; le crédit correspondant apparaît comme un actif du bailleur et un passif du preneur.

5.135 Le crédit-bail se distingue des autres types de baux en raison du fait que les risques et avantages liés à la propriété sont transférés du propriétaire légal du bien à l’utilisateur de celui-ci. Les autres types de baux sont la location simple et la location d’actifs naturels. Les autres contrats, baux et licences, définis au chapitre 15, peuvent également être considérés comme des contrats de crédit-bail.

Autres types de crédits

5.136 Relèvent des crédits :

  • a) les découverts sur comptes de dépôts transférables, lorsque le montant du découvert n’est pas considéré comme un dépôt transférable négatif;
  • b) les découverts sur d’autres comptes courants, par exemple les soldes internes entre des sociétés non financières et leurs filiales, à l’exclusion toutefois des soldes qui constituent des engagements d’institutions financières monétaires relevant d’une des sous-catégories des dépôts;
  • c) les créances financières des salariés sur leur entreprise découlant de leur participation aux bénéfices de celle-ci;
  • d) les marges (dépôts de garantie) remboursables relatives à des produits financiers dérivés qui constituent des passifs d’unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires;
  • e) les crédits qui sont la contrepartie d’acceptations bancaires;
  • f) les prêts hypothécaires;
  • g) les crédits à la consommation;
  • h) les crédits renouvelables;
  • i) les prêts à tempérament;
  • j) les prêts octroyés pour servir de garantie à l’exécution de certaines obligations;
  • k) les garanties de dépôt en tant que créances financières de sociétés de réassurance sur des sociétés cédantes;
  • l) les créances financières sur le FMI qui sont matérialisées par des crédits dans le compte des ressources générales, y compris les prêts dans le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE) et des nouveaux accords d’emprunt (NAE);
  • m) les engagements à l’égard du FMI matérialisés par des crédits consentis par le FMI ou des crédits dans le cadre de la FRPC (facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance).

5.137 Le cas particulier des crédits non performants est discuté au chapitre 7.

Actifs financiers exclus des crédits

5.138 Les crédits n’incluent pas :

  • a) les autres comptes à recevoir/à payer (AF.8), y compris les crédits commerciaux et avances (AF.81);
  • b) les actifs ou passifs financiers découlant de la propriété de biens immeubles – terrains ou bâtiments, par exemple – par des non-résidents, qui sont classés dans les autres participations (AF.519).

Actions et parts de fonds d’investissement (F.5)

5.139 Définition: les actions et les parts de fonds d’investissement sont des créances résiduelles sur les actifs de l’unité institutionnelle qui émet l’instrument financier.

5.140 Les actions et les parts de fonds d’investissement sont ventilées en deux sous-catégories :

  • a) actions (F.51);
  • b) parts de fonds d’investissement (F.52).

Actions (F.51)

5.141 Définition : une action est un actif financier représentatif d’un droit sur la valeur résiduelle d’une société après désintéressement de tous les créanciers.

5.142 La propriété du capital d’entités légales est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs de titres, participations ou documents analogues. En fait, actions et parts ont la même signification.

Certificats représentatifs de titres

5.143 Définition : les certificats représentatifs de titres représentent la propriété de titres cotés dans d’autres économies; la propriété de tels certificats est assimilée à une propriété directe des titres sous-jacents. Un dépositaire émet des certificats cotés sur un marché boursier, qui représentent la propriété de titres cotés sur un autre marché boursier. Les certificats représentatifs de titres facilitent les opérations sur titres dans les économies autres que celle de la cotation de ces titres. Les titres sous-jacents peuvent être des actions ou des titres de créance.

5.144 Les actions sont ventilées en plusieurs catégories :

  • a) actions cotées (F.511);
  • b) actions non cotées (F.512);
  • c) autres participations (F.519).

5.145 Les actions cotées ainsi que les actions non cotées, qui sont décrites comme des «titres de participation au capital», sont négociables.

Actions cotées (F.511)

5.146 Définition: les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

Actions non cotées (F.512)

5.147 Définition : les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en Bourse.

5.148 Les titres de participation au capital incluent les actions suivantes émises par des sociétés à responsabilité limitée non cotées en Bourse :

  • a) actions de capital, qui donnent à leurs détenteurs la qualité d’associés et qui leur donnent droit à une part de l’ensemble des bénéfices distribués et à une part de l’ensemble des actifs nets en cas de liquidation;
  • b) actions de jouissance, titres dont le capital social a été remboursé, mais qui laissent aux détenteurs leur qualité d’associés et qui leur donnent le droit de participer au bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré ainsi qu’au surplus éventuel de liquidation (actifs nets diminués du montant du capital social restant);
  • c) actions de dividende, aussi appelées parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, qui ne font pas partie du capital social. Les actions de dividende ne confèrent pas à leurs détenteurs la qualité d’associés; par conséquent, ils n’ont pas droit au remboursement du capital social, ni à la rémunération de ce capital, n’ont pas le droit de vote aux assemblées d’actionnaires, etc. Néanmoins, ces actions donnent droit à une fraction du bénéfice restant à distribuer après que le capital social a été rémunéré ainsi qu’à une fraction du surplus de liquidation.
  • d) actions ou parts privilégiées avec droit de participation, qui donnent à leurs détenteurs le droit d’obtenir une part de la valeur résiduelle d’une société lors de sa dissolution. Les détenteurs ont également le droit de recevoir des dividendes supplémentaires, ou d’en obtenir une part, au-dessus du pourcentage de dividende fixé.

Les dividendes supplémentaires sont généralement payés en proportion des dividendes ordinaires déclarés. En cas de liquidation, les détenteurs d’actions privilégiées avec droit de participation ont droit à une part des éventuelles recettes restantes que reçoivent les actionnaires ordinaires, et le montant qu’ils ont versé pour leurs actions leur est remboursé.

Introduction en Bourse, cotation, radiation et rachat d’actions

5.149 La «première offre publique de souscription», également désignée par les expressions «introduction en Bourse» ou «mise sur le marché», fait référence au moment où une société émet des titres de participation proposés au public pour la première fois. Ces titres de participation sont souvent émis par des sociétés plus petites et plus récentes pour des raisons de financement ou par de grandes entreprises qui se retrouvent cotées en Bourse. Lors d’une introduction en Bourse, l’émetteur peut obtenir l’appui d’une entité qui se porte caution et l’aide à déterminer quel type de titre il doit émettre, le meilleur prix d’offre et le moment de la mise sur le marché.

5.150 La cotation désigne le fait pour une société de voir ses actions figurer sur la liste des actions officiellement négociées sur un marché boursier. En temps normal, la société émettrice est une société qui a demandé à être cotée, mais dans certains pays, la Bourse peut choisir de coter une société notamment parce que des parts de celle-ci sont déjà négociées activement via des canaux informels. Les exigences requises pour la cotation initiale incluent généralement un historique des états financiers remontant sur quelques années, un volume suffisant de parts diffusées auprès du grand public, tant en termes absolus qu’en pourcentage du stock total en circulation, ainsi qu’un prospectus d’introduction approuvé, incluant habituellement l’avis d’évaluateurs indépendants. La radiation désigne le fait de retirer les actions d’une société de la cotation en Bourse. Ceci se produit lorsqu’une société cesse son activité, se déclare en faillite, ne respecte plus les règles de cotation en Bourse ou est devenue une quasi-société ou une entreprise non constituée en société, souvent à la suite d’une fusion ou d’une acquisition. La cotation doit être enregistrée comme une émission d’actions cotées et un remboursement d’actions non cotées, tandis que la radiation est enregistrée comme un remboursement d’actions cotées et une émission d’actions non cotées, le cas échéant.

5.151 Les sociétés peuvent racheter leur propre capital dans le cadre d’un rachat d’actions (ou rachat de parts). Un rachat d’actions est comptabilisé comme une opération financière procurant des espèces aux actionnaires existants en échange d’une part du capital circulant de la société. Autrement dit, des espèces sont échangées contre une réduction du nombre d’actions en circulation. La société retire les actions ou les conserve en tant qu’actions «de trésorerie», disponibles pour une nouvelle émission.

Actifs financiers exclus des titres de participation au capital

5.152 Les titres de participation au capital n’incluent pas :

  • a) les actions émises contre paiement qui ne sont pas intégralement libérées à l’émission; elles ne sont pas comptabilisées;
  • b) les obligations convertibles en actions, qui sont comptabilisées dans les titres de créance (AF.3) jusqu’au moment de leur conversion;
  • c) les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités; elles sont classées dans les autres participations;
  • d) les participations des administrations publiques au capital des organisations internationales qui ont la forme juridique de sociétés par actions; elles sont classées dans les autres participations (AF.519);
  • e) les émissions gratuites d’actions, c’est-à-dire les émissions sans paiement de titres nouveaux aux actionnaires en rapport avec leur participation. De telles émissions, qui ne modifient ni le passif des sociétés vis-à-vis des actionnaires ni la part d’actifs que chaque actionnaire détient envers la société, ne constituent pas des opérations financières. Les émissions fractionnées ne sont pas non plus comptabilisées.

Autres participations (F.519)

5.153 Définition: les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que celles relevant des sous-catégories actions cotées (AF.511) et actions non cotées (AF.512).

5.154 Les autres participations comprennent :

  • a) toutes les formes de participation aux sociétés autres que des actions, notamment :
    • 1) les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités;
    • 2) les parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL);
    • 3) les participations au capital des sociétés de personnes ayant la personnalité juridique;
    • 4) les participations au capital des coopératives ayant la personnalité juridique;
  • b) les participations des administrations publiques dans des sociétés publiques dont le capital n’est pas subdivisé en actions et qui sont dotées d’un statut qui leur confère la personnalité juridique;
  • c) les participations des administrations publiques au capital de la banque centrale;
  • d) les participations des administrations publiques au capital des organisations internationales et supranationales, à l’exception du FMI, même si ces dernières ont la forme juridique de sociétés par actions (par exemple, la Banque européenne d’investissement);
  • e) les ressources financières de la BCE provenant des contributions des banques centrales nationales;
  • f) les apports en capital dans les quasi-sociétés financières et non financières. Le montant de ces apports correspond à celui des apports nouveaux (en espèces ou en nature) diminué des retraits de capital;
  • g) les créances financières que des unités non résidentes détiennent sur des unités résidentes fictives et inversement.

Évaluation des opérations sur participations

5.155 Les nouvelles actions doivent être comptabilisées à leur prix d’émission, soit leur valeur nominale augmentée de la prime d’émission.

5.156 Les opérations sur actions en circulation sont comptabilisées à la valeur de transaction. Si cette valeur n’est pas connue, elle est évaluée sur la base du cours de Bourse ou du prix du marché pour les actions cotées et de l’équivalent de la valeur marchande pour les actions non cotées.

5.157 Les dividendes en actions sont des actions évaluées à la valeur du dividende proposé par l’émetteur.

5.158 Les émissions d’actions gratuites ne sont pas comptabilisées. Toutefois, si elles ont pour effet de modifier la valeur marchande totale des actions d’une société, ce changement est enregistré dans le compte de réévaluation.

5.159 La valeur des opérations sur participations (F.51) inclut le montant des fonds transférés à des sociétés ou à des quasi-sociétés par les propriétaires de celles-ci. Ce type de transfert peut, à l’occasion, prendre la forme d’une prise en charge de passifs de la société ou de la quasi-société.

Parts de fonds d’investissement (F.52)

5.160 Définition : les parts de fonds d’investissement sont des actions si le fonds a la structure d’une société ou des parts si le fonds est un trust. Elles sont émises par des fonds d’investissement, c’est-à-dire des organismes de placement collectif par l’intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.

5.161 Les fonds d’investissement sont également appelés organismes de placement collectif, fonds communs de placement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); ils peuvent être de type ouvert, semi-ouvert ou fermé.

5.162 Les parts de fonds d’investissement peuvent être cotées ou non cotées. Quand elles sont non cotées, elles sont généralement remboursables à vue, à concurrence d’un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu’elles représentent, fonds propres qui sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants.

5.163 Les parts de fonds d’investissement sont ventilées :

  • en parts de fonds d’investissement monétaires (F.521);
  • en parts de fonds d’investissement non monétaires (F.522).

Parts de fonds d’investissement monétaires (F.521)

5.164 Définition: les parts de fonds d’investissement monétaires sont des parts émises par des fonds d’investissement monétaires. Elles peuvent être transférables et sont souvent considérées comme des substituts proches des dépôts.

Parts de fonds d’investissement non monétaires (F.522)

5.165 Définition : les parts de fonds d’investissement non monétaires représentent une créance sur une proportion de la valeur d’un fonds d’investissement autre qu’un fonds d’investissement monétaire. Ces types de parts de fonds d’investissement non monétaires sont émises par des fonds d’investissement.

5.166 Les parts de fonds d’investissement monétaires non cotées autres que des parts de fonds d’investissement monétaires sont généralement remboursables à vue, à concurrence d’un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu’elles représentent. Ces fonds propres sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants.

Évaluation des opérations sur parts de fonds d’investissement

5.167 Les opérations sur parts de fonds d’investissement sont évaluées sur la base des contributions nettes aux fonds.

Droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (F.6)

5.168 Les droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard sont répartis en six sous-catégories :

  • a) provisions techniques d’assurance-dommages (F.61);
  • b) droits sur les assurances-vie et rentes (F.62);
  • c) droits à pension (F.63);
  • d) droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (F.64);
  • e) droits à des prestations autres que de pension (F.65);
  • f) réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F.66).

Provisions techniques d’assurance-dommages (F.61)

5.169 Définition : les provisions techniques d’assurance-dommages sont des créances financières que les assurés en dommages détiennent sur les sociétés d’assurance-dommages au regard des primes non acquises et des indemnités encourues.

5.170 Les opérations sur provisions techniques d’assurance-dommages pour les primes non acquises et les indemnités encourues concernent des risques tels qu’accidents, maladie ou incendie, ainsi que la réassurance.

5.171 Les primes non acquises sont des primes payées mais pas encore acquises. Ces primes sont généralement payées au début de la période couverte par la police d’assurance. Sur la base des droits constatés, les primes sont acquises tout au long de la période de la police, de sorte que le paiement initial correspond à un paiement anticipé ou à une avance.

5.172 Les indemnités en cours sont des indemnités dues mais non encore réglées, y compris les cas dans lesquels le montant fait l’objet d’un litige ou lorsque l’événement ouvrant le droit à l’indemnité s’est produit mais n’a pas encore été déclaré. Les indemnités dues mais non encore réglées correspondent aux réserves-sinistres qui sont des montants déterminés par les sociétés d’assurance afin de couvrir ce qu’elles s’attendent à devoir payer à la suite d’événements qui se sont produits mais pour lesquels les indemnités ne sont pas encore réglées.

5.173 D’autres provisions techniques, telles que les provisions pour égalisation, peuvent être identifiées par les assureurs. Toutefois, ces dernières ne sont reconnues comme des passifs et actifs correspondants que lorsqu’un événement donnant naissance à un passif se produit. Dans le cas contraire, les provisions pour égalisation sont des écritures comptables internes de l’assureur qui représentent une épargne destinée à couvrir des événements se produisant de manière irrégulière et non pas des indemnités existantes.

Droits sur les assurances-vie et rentes (F.62)

5.174 Définition: les droits sur les assurances-vie et rentes constituent des créances financières que les assurés sur la vie et les bénéficiaires de rentes détiennent sur les sociétés d’assurance-vie.

5.175 Les droits sur les assurances-vie et rentes servent à fournir des prestations aux assurés au moment de l’expiration de la police d’assurance ou à indemniser les bénéficiaires au moment du décès des assurés, de sorte qu’ils sont détenus séparément des fonds des actionnaires. Les réserves sous forme de rentes sont fondées sur le calcul actuariel de la valeur actuelle des obligations de payer un revenu futur jusqu’au décès des bénéficiaires.

5.176 Les opérations relatives aux droits sur les assurances-vie et rentes comportent des augmentations et des diminutions.

5.177 Les augmentations en termes d’opérations financières comprennent :

  • a) les primes effectives acquises au cours de la période comptable courante;
  • b) les suppléments de primes correspondant aux revenus tirés du placement des droits attribués aux assurés après déduction du service.

5.178 Les diminutions comprennent :

  • a) les montants dus aux détenteurs de polices d’assurance de capitalisation ou analogues;
  • b) les paiements dus en cas de rachat des polices avant l’échéance.

5.179 Dans le cas d’un contrat collectif (assurance de groupe) souscrit par une société au bénéfice de ses salariés, ce sont ces derniers, et non l’employeur, qui sont bénéficiaires car ils sont considérés comme les assurés.

Droits à pension (F.63)

5.180 Définition: les droits à pension sont des créances financières que les salariés actuels et les anciens salariés détiennent vis-à-vis :

  • a) soit de leur employeur;
  • b) soit d’un régime désigné par l’employeur pour payer les pensions acquises dans le cadre d’un accord de rémunération entre l’employeur et le salarié;
  • c) soit d’un assureur.

5.181 Les opérations sur droits à pension comportent des augmentations et des diminutions, qu’il convient de distinguer des gains ou des pertes nominaux de détention réalisés par les fonds de pension sur leurs placements.

5.182 Les augmentations en termes d’opérations financières comprennent :

  • a) les cotisations effectives aux régimes de pension dues par les salariés, les employeurs, les travailleurs indépendants ou les autres unités institutionnelles pour le compte des particuliers ou des ménages possédant des droits sur les régimes, acquises au cours de la période comptable courante;
  • b) les suppléments de cotisations correspondant aux revenus tirés du placement des droits à pension du régime de pension qui sont attribués aux ménages participants, après déduction du service au titre de la gestion du régime durant la période.

5.183 Les diminutions comprennent :

  • a) les prestations sociales qui sont égales aux montants à payer aux retraités ou à leurs ayants droit sous la forme de versements réguliers ou autres;
  • b) les prestations sociales correspondant aux sommes forfaitaires à payer aux bénéficiaires lorsqu’ils prennent leur retraite.

Droits à pension conditionnels

5.184 Les droits à pension n’incluent pas les droits à pension conditionnels établis par des unités institutionnelles classées parmi les régimes de pension d’employeurs à prestations définies sans constitution de réserves gérés par les administrations publiques ou parmi les administrations de sécurité sociale en charge des pensions. Leurs opérations ne sont pas comptabilisées en totalité, et les autres flux et stocks qui leur correspondent ne figurent pas dans les comptes principaux, mais dans le tableau supplémentaire relatif aux droits à pension acquis dans le cadre de l’assurance sociale. Les droits à pension conditionnels ne sont pas des passifs des sous-secteurs administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales ou administrations de sécurité sociale et ne sont pas non plus des actifs financiers des bénéficiaires potentiels.

Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (F.64)

5.185 Un employeur peut passer un contrat avec un tiers pour s’occuper de la gestion d’un fonds de pension destiné à ses salariés. Si l’employeur continue de déterminer les conditions du système de pension et conserve la responsabilité d’un éventuel déficit de financement, ainsi que le droit de retenir un éventuel excédent de fonds, il est considéré comme le gérant du système de pension, et l’unité qui travaille sous la direction de ce gérant est le gestionnaire du système de pension. Si l’accord entre l’employeur et le tiers prévoit que l’employeur transfère les risques et les responsabilités d’un éventuel déficit de financement au tiers en échange du droit pour le tiers de retenir tout excédent, ce dernier devient le gérant du système de pension en même temps que son gestionnaire.

5.186 Lorsque le gérant du système de pension est une unité différente du gestionnaire et que le montant revenant au fonds de pension est inférieur à l’augmentation des droits, on enregistre une créance du fonds de pension sur le gérant du système de pension. Lorsque le montant revenant au fonds de pension dépasse l’augmentation des droits, le fonds de pension doit verser un montant au gérant du système de pension.

Droits à des prestations autres que de pension (F.65)

5.187 L’excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations représente une augmentation de la dette du régime d’assurance envers les bénéficiaires. Ce poste correspond à un ajustement dans le compte d’utilisation du revenu. En tant qu’augmentation de passif, il apparaît également dans le compte financier. Ce poste ne devrait apparaître que très rarement et, pour des raisons pragmatiques, les variations de ces droits à des prestations autres que de pension peuvent être incluses dans celles des droits à pension.

Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F.66)

5.188 Définition : les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard sont des créances financières que possèdent les détenteurs de garanties standard sur les unités institutionnelles qui les fournissent.

5.189 Les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard comprennent les paiements anticipés de droits nets et les réserves destinées à couvrir les appels en cours dans le cadre de garanties standard. À l’instar des provisions pour primes et réserves d’assurance prépayées, les réserves pour appels dans le cadre de garanties standard incluent les droits non acquis (primes) et les appels (indemnités) non encore réglés.

5.190 Les garanties standard sont émises en grand nombre, en général pour des montants relativement faibles et selon un schéma identique. Trois parties sont impliquées dans ces contrats: l’emprunteur, le prêteur et le garant. L’emprunteur ou le prêteur peut passer un contrat avec le garant pour le remboursement du prêteur en cas de défaut de paiement de l’emprunteur. Les garanties de crédit à l’exportation et les garanties de prêt étudiant en sont des exemples.

5.191 Bien que l’on ne puisse pas établir la probabilité qu’un emprunteur donné soit défaillant, il est de pratique courante d’estimer sur un lot d’emprunteurs similaires le nombre de ceux susceptibles d’être défaillants. Tout comme un assureur-dommages, si le garant fonctionne selon des principes commerciaux, il s’attend à ce que tous les droits versés plus les revenus de la propriété acquis sur les droits et les éventuelles réserves couvrent les défaillances prévisibles et les coûts associés et génèrent un profit. En conséquence, un traitement similaire à celui de l’assurance-dommages est adopté pour ces garanties, décrites comme des «garanties standard».

5.192 Les garanties standard couvrent des garanties sur divers instruments financiers tels que les dépôts, les titres de créance, les crédits et les crédits commerciaux. Elles sont généralement fournies par des sociétés financières, y compris mais pas seulement par des sociétés d’assurance, mais peuvent aussi être fournies par les administrations publiques.

5.193 Lorsqu’une unité institutionnelle propose des garanties standard, elle facture des droits et contracte des passifs pour répondre à l’appel de garantie. La valeur de ces passifs dans les comptes du garant est égale à la valeur actuelle des appels prévus dans le cadre des garanties existantes, nette de tout recouvrement que le garant s’attend à recevoir des emprunteurs défaillants. Ces passifs sont appelés «réserves pour appels dans le cadre de garanties standard».

5.194 Une garantie peut couvrir une période pluriannuelle. Les droits peuvent être payés annuellement ou sous forme de versement initial. En principe, ces droits représentent des charges acquises chaque année que court la garantie, avec une dette qui diminue à mesure que la période se rapproche de son échéance (en supposant que l’emprunteur rembourse par versements échelonnés). De ce fait, il convient de procéder à l’enregistrement comme dans le cas des rentes, avec les droits payés à mesure que la dette future diminue.

5.195 La nature des systèmes de garanties standard tient à l’existence d’un grand nombre de garanties du même type, même si celles-ci ne couvrent pas exactement la même durée et ne commencent ni ne finissent pas toutes aux mêmes dates.

5.196 Les droits nets sont égaux aux droits à recevoir plus les droits supplémentaires (équivalant aux revenus de la propriété attribués à l’unité qui paie les droits pour la garantie) moins les coûts administratifs, etc. Ces droits nets peuvent être à payer par n’importe quel secteur de l’économie et sont à recevoir par le secteur dont fait partie le garant; les appels dans le cadre des systèmes de garanties standard sont à payer par le garant et à recevoir par le prêteur de l’instrument financier objet de la garantie, indépendamment du fait que les droits sont payés par le prêteur ou par l’emprunteur. Les opérations financières portent sur la différence entre le paiement des droits pour les nouvelles garanties et les appels émis dans le cadre de garanties existantes.

Garanties standard et garanties ponctuelles

5.197 Les garanties standard doivent être distinguées des garanties ponctuelles sur la base des deux critères suivants :

  • a) elles se caractérisent par des opérations souvent répétées avec des aspects similaires et un regroupement des risques;
  • b) les garants sont capables d’estimer la perte moyenne sur la base des statistiques disponibles.

Les garanties ponctuelles sont individuelles et les garants ne peuvent pas établir une estimation fiable du risque d’appel. L’octroi d’une garantie ponctuelle est un risque et n’est pas enregistré, à l’exception de certaines garanties fournies par les administrations publiques décrites au chapitre 20.

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7)

Les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés sont subdivisés en deux catégories :
  • a) produits financiers dérivés (F.71);
  • b) options sur titres des salariés (F.72).

Produits financiers dérivés (F.71)

5.199 Définition: un produit financier dérivé est un instrument financier qui est lié à un autre instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers. Un produit financier dérivé remplit les conditions suivantes :

  • a) il est lié à un autre actif financier ou non financier, à un groupe d’actifs ou à un indice;
  • b) il est négociable ou peut faire l’objet d’une compensation sur le marché;
  • c) aucun montant de principal à rembourser n’est avancé.

5.200 Les produits financiers dérivés servent à un certain nombre de fins, notamment la gestion de risques, les opérations de couverture, l’arbitrage entre marchés, la spéculation et la rémunération des salariés. Les produits financiers dérivés permettent aux parties de négocier des risques financiers spécifiques (concernant, par exemple, des taux d’intérêt, des taux de change, des participations, les prix de produits de base ou des crédits) avec d’autres entités désireuses de prendre ces risques, en général sans échanger d’actifs primaires. Les produits financiers dérivés sont qualifiés d’actifs secondaires.

5.201 La valeur d’un produit financier dérivé est fonction du prix de l’actif sous-jacent: le prix de référence. Le prix de référence peut être rattaché à un actif financier ou non financier, à un taux d’intérêt, à un taux de change, à un autre dérivé ou à un écart entre deux prix. Un contrat de produit financier dérivé peut également se référer à un indice, à un ensemble de prix et à d’autres éléments tels que les échanges de quotas d’émissions ou les conditions météorologiques.

5.202 Les produits financiers dérivés peuvent être classés par instrument (options, contrats à terme et dérivés de crédit) ou par risque du marché (swaps de devises, swaps de taux d’intérêt, etc.).

Options

5.203 Définition : les options sont des contrats qui donnent à leur détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre à l’émetteur de l’option un actif financier à un prix convenu pendant une période déterminée ou à une date spécifiée. Le droit d’acheter est appelé «option d’achat» («call») et le droit de vendre «option de vente» («put»).

5.204 L’acheteur de l’option verse une prime (le prix de l’option) à l’émetteur (le vendeur de l’option) contre l’engagement de ce dernier de vendre ou d’acheter la quantité spécifiée de l’actif sous-jacent au prix convenu. La prime est un actif financier du détenteur de l’option et un passif pour le vendeur de l’option. La prime peut conceptuellement être considérée comme incluant la rémunération d’un service, qui doit être enregistrée séparément. Toutefois, en l’absence de données détaillées, il conviendrait d’éviter les hypothèses autant que faire se peut, pour être en mesure d’identifier cet élément de service.

5.205 Les bons d’option («warrants») sont une forme d’options qui donnent à leur détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter à l’émetteur un certain nombre d’actions ou d’obligations à des conditions spécifiées et pendant une période déterminée. Il existe également des bons mobilisables en devises («currency warrants»), dont la valeur repose sur le montant qu’il faut en une monnaie pour en acheter une autre, des bons d’option multidevise («cross-currency warrants»), rattachés à une tierce monnaie, ainsi que des bons d’option sur indice, sur panier et sur matières premières.

5.206 Le bon d’option peut être détachable et négocié indépendamment du titre de créance. Par conséquent, deux instruments financiers doivent en principe être comptabilisés, à savoir le bon d’option comme produit financier dérivé et l’obligation comme titre de créance. Les bons d’option avec produits financiers dérivés incorporés sont classés selon leurs principales caractéristiques.

Contrats à terme

5.207 Définition : les contrats à terme sont des contrats financiers en vertu desquels deux contreparties conviennent d’échanger un actif sous-jacent en quantité spécifiée, à une date déterminée et à un prix convenu (le prix d’exercice).

5.208 Les contrats à terme sont des contrats de garantie négociés sur la base de transactions organisées. Les contrats à terme sont normalement, mais pas toujours, réglés par un paiement en espèces ou à l’aide d’un autre actif financier plutôt que par la livraison de l’actif sous-jacent et ils sont, par conséquent, évalués et négociés séparément du bien sous-jacent. Les principaux types de contrats à terme incluent les contrats d’échanges («swaps») et les contrats de garantie de taux (FRA).

Options et contrats à terme

5.209 Les options peuvent être comparées aux contrats à terme sur les aspects suivants :

  • a) au départ, il n’y a généralement pas de paiement initial pour un contrat à terme et le contrat de produit financier dérivé débute à une valeur nulle; dans le cas d’une option, une prime est payée lorsque le contrat est conclu et, au départ, le contrat est évalué selon le montant de cette prime;
  • b) étant donné que les prix du marché, les taux d’intérêt ou les taux de change varient pendant la durée d’un contrat à terme, le contrat peut acquérir une valeur positive pour l’une des parties (comme un actif) et une valeur négative correspondante (comme un passif) pour l’autre partie. Ces positions peuvent s’inverser entre les parties, en fonction des évolutions du marché de l’actif sous-jacent, en relation avec le prix d’exercice prévu par le contrat. Cette caractéristique rend impossible l’identification des opérations sur actifs indépendamment des opérations sur passifs. Contrairement aux autres instruments financiers, les opérations sur contrats à terme sont donc normalement comptabilisées sur une base nette dans les actifs et les passifs. Dans le cas d’une option, l’acheteur est toujours le créancier et l’émetteur le débiteur;
  • c) à l’échéance, le remboursement est inconditionnel pour un contrat à terme, tandis que pour une option, il est déterminé par l’acheteur de l’option. Certaines options sont remboursées automatiquement lorsqu’elles sont positives à l’échéance.

Contrats d’échange («swaps»)

5.210 Définition: un contrat d’échange («swap») est un contrat par lequel deux intervenants s’engagent à échanger, au cours d’une période déterminée et selon des modalités définies, des flux financiers relatifs à un montant de principal notionnel convenu. Les catégories les plus fréquentes sont les contrats d’échange de taux d’intérêt, les swaps de change et les contrats d’échange de devises.

5.211 Un contrat d’échange de taux d’intérêt est un échange de paiements d’intérêts de nature différente sur un montant de principal notionnel qui lui n’est jamais échangé. Les taux d’intérêt échangés peuvent, par exemple, être des taux fixes, des taux variables ou des taux libellés en devises. Les règlements sont souvent réalisés par le biais de paiements nets en espèces à concurrence de la différence courante entre les deux taux d’intérêt stipulés dans le contrat et appliqués au principal notionnel convenu.

5.212 Les swaps de change sont des opérations en devises effectuées à un taux de change stipulé dans le contrat.

5.213 Les contrats d’échange de devises impliquent un échange de flux d’espèces relatifs à des paiements d’intérêts et, à la fin du contrat, un échange de principal à un taux de change convenu.

Contrats de garantie de taux (FRA)

5.214 Définition : les contrats de garantie de taux (ou «accords de taux futur») sont des accords aux termes desquels, afin de se prémunir contre les variations des taux d’intérêt, deux parties conviennent d’un montant d’intérêts à verser, à une date de règlement spécifiée, sur la base d’un montant notionnel (fictif) de principal qui n’est jamais échangé. Les FRA sont réglés par des paiements nets en espèces, de la même manière que les swaps de taux d’intérêt. Le seul paiement qui a lieu porte sur la différence entre le taux convenu dans le contrat de garantie de taux et le taux en vigueur sur le marché à la date du règlement.

Dérivés de crédit

5.215 Définition : les dérivés de crédit sont des produits financiers dérivés dont le but principal est de négocier les risques de crédit. Les dérivés de crédit sont conçus pour négocier le risque de non-paiement des crédits et des titres. Les dérivés de crédit peuvent prendre la forme de contrats à terme ou d’options, et comme les autres produits financiers dérivés, ils sont fréquemment établis selon des contrats standards qui facilitent l’évaluation du marché. Le risque de crédit est transféré du vendeur du risque, qui achète la protection, à l’acheteur du risque, qui vend cette protection en échange d’une prime.

5.216 L’acheteur du risque verse des espèces au vendeur du risque en cas de défaut de paiement. Un dérivé de crédit peut également être réglé par la remise de titres de créance par le biais de l’unité qui s’est montrée défaillante.

5.217 Les options de défaut de crédit (CDO), les contrats d’échange sur le risque de défaut (CDS) et les swaps sur rendement total (TRS) sont des types de dérivés de crédit. Un indice de CDS en tant que dérivé de crédit négocié reflète l’évolution des primes de CDS.

Contrats d’échange sur le risque de défaut

5.218 Définition: les contrats d’échange sur le risque de défaut (CDS) sont des contrats d’assurance de crédit. Ils sont destinés à couvrir les pertes du créancier (acheteur de CDS) dans les situations suivantes :

  • a) un événement de crédit se produit en relation avec une unité de référence et non en association avec un titre de créance ou un prêt en particulier. Un événement de crédit affectant l’entité de référence concernée peut être un défaut de paiement, mais aussi un problème relatif à un paiement sur un passif quelconque (répondant aux critères) qui devient dû, par exemple dans des cas comme le réaménagement d’une dette, la violation d’un accord, etc.;
  • b) un instrument de dette particulier, en général un titre de créance ou un crédit, devient défaillant. Comme pour les contrats de swaps, l’acheteur du CDS (c’est-à-dire le vendeur du risque) effectue une série de paiements de primes à l’acheteur du CDS (c’est-à-dire l’acheteur du risque).

5.219 En l’absence de défaillance sur l’unité associée ou l’instrument de dette, le vendeur de risque continue de payer des primes jusqu’à la fin du contrat. En cas de défaillance, l’acheteur de risque compense la perte du vendeur de risque et le vendeur cesse de payer des primes.

Instruments financiers non inclus dans les produits financiers dérivés

5.220 Les produits financiers dérivés n’incluent pas :

  • a) les instruments sous-jacents sur lesquels sont fondés les produits financiers dérivés;
  • b) les titres structurés qui combinent un titre de créance, ou un panier de titres de créance, à un produit financier dérivé, ou à un panier de produits financiers dérivés, lorsque les produits dérivés sont indissociables du titre de créance et que le montant de principal investi à l’origine est significatif en comparaison des rendements attendus sur le produit dérivé intrinsèque. Les instruments financiers pour lesquels de faibles montants de principal sont investis par rapport aux rendements attendus et qui représentent une prise de risque intégrale doivent être classés comme produits financiers dérivés. Les instruments financiers pour lesquels l’élément de titre de créance et la composante de produit dérivé sont dissociables doivent être classés en conséquence;
  • c) les marges remboursables relatives à des produits financiers dérivés qui sont classées dans les autres dépôts ou dans les crédits selon les unités institutionnelles concernées. Cependant, les marges non remboursables qui diminuent ou éliminent les positions actifs/passifs pouvant émerger au cours de la durée du contrat sont considérées comme des règlements dans le cadre du contrat et classées comme des opérations sur produits financiers dérivés;
  • d) les instruments secondaires qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation sur le marché;
  • e) les swaps d’or qui sont de même nature que les accords de réméré.

Options sur titres des salariés (F.72)

5.221 Définition : les options sur titres des salariés sont des contrats conclus à une date donnée en vertu desquels les salariés ont le droit d’acheter un nombre donné d’actions du capital de l’employeur à un prix fixé, soit à une date donnée, soit pendant une période donnée immédiatement après la date d’acquisition des droits.

La terminologie suivante est utilisée :

  • la date du contrat est la «date d’attribution»;
  • le prix d’achat convenu est le «prix d’exercice»;
  • la première date d’achat convenue est la «date d’acquisition des droits»;
  • la période après la date d’acquisition des droits pendant laquelle l’achat peut être effectué est la «période d’exercice».

5.222 Les opérations portant sur des options sur titres des salariés sont enregistrées dans le compte financier comme la contrepartie de l’élément de rémunération des salariés représenté par la valeur de l’option. La valeur de l’option est répartie sur la période comprise entre la date d’attribution et la date d’acquisition des droits; en l’absence de données détaillées, elles doivent être enregistrées à la date d’acquisition des droits. Par la suite, les opérations sont enregistrées à la date d’exercice ou, si les options sont négociables et effectivement négociées, entre la date d’acquisition des droits et la fin de la période d’exercice.

Évaluation des opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

5.223 Lorsque des options sont négociées sur des marchés secondaires ou sont liquidées avant la date d’expiration, on considère qu’il y a opération financière. Une option qui arrive à échéance peut être exercée ou non. Dans le premier cas, l’émetteur de l’option peut effectuer un paiement à son détenteur à concurrence de la différence entre le prix du marché de l’actif sous-jacent et le prix d’exercice; ou bien, il peut aussi y avoir une acquisition/une vente au prix du marché de l’actif financier ou non financier sous-jacent s’accompagnant d’un paiement de contrepartie entre le détenteur et l’émetteur de l’option égal au prix d’exercice. La différence entre le prix de l’actif sous-jacent sur le marché et le prix d’exercice est, dans les deux cas, égale à la valeur de liquidation de l’option, c’est-à-dire au prix de l’option à la date d’échéance. Si l’option n’est pas exercée, il n’y a pas d’opération. Toutefois, l’émetteur et le détenteur de l’option réalisent respectivement un gain de détention et une perte de détention (équivalant dans les deux cas à la prime payée lors de la conclusion du contrat) à porter au compte de réévaluation.

5.224 Les opérations à enregistrer en rapport avec les produits financiers dérivés doivent inclure les éventuelles commissions prévues dans les contrats ainsi que la valeur nette des règlements effectués. Il peut également s’avérer nécessaire d’enregistrer des opérations liées à la conclusion de contrats sur produits dérivés. Dans la plupart des cas toutefois, les deux parties concluront un contrat sur produits dérivés sans qu’aucun paiement n’intervienne de l’une à l’autre; dans ce cas, la valeur de l’opération établissant le contrat est nulle et aucune inscription ne doit être portée au compte financier.

5.225 Les commissions explicites que versent ou reçoivent les courtiers ou autres intermédiaires pour l’organisation d’options, de contrats à terme, de swaps ou d’autres contrats de produits financiers dérivés sont considérées comme des services dans les comptes appropriés. Les participants à un swap ne sont pas considérés comme se fournissant mutuellement un service, mais tout paiement effectué en faveur d’un tiers pour l’organisation du swap est considéré comme un service. Dans un accord de swap où des montants de principal sont échangés, les flux correspondants doivent être enregistrés comme opérations sur l’instrument sous-jacent; les flux d’autres paiements doivent être comptabilisés dans la catégorie des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7). En théorie, on peut considérer que la prime versée au vendeur de l’option inclut un service. Dans la pratique, toutefois, il n’est généralement pas possible d’isoler celui-ci. Par conséquent, le prix total doit être enregistré comme l’acquisition d’un actif financier par l’acheteur et l’accroissement d’un passif par le vendeur.

5.226 Lorsqu’un contrat ne prévoit pas d’échange de montants en principal, aucune opération financière n’est enregistrée à l’entrée en vigueur du contrat. Dans les deux cas il y a, implicitement, création d’un produit financier dérivé d’une valeur initiale égale à zéro. Par la suite, la valeur du swap sera égale :

  • a) soit, pour les montants en principal, à la valeur marchande courante de la différence entre les futures valeurs marchandes attendues des montants à rééchanger et les montants spécifiés dans le contrat;
  • b) soit, pour les autres paiements, à la valeur marchande courante des flux futurs prévus par le contrat.

5.227 Les changements de valeur du produit financier dérivé dans le temps sont portés au compte de réévaluation.

5.228 Le rééchange ultérieur des montants en principal aura lieu conformément aux termes et conditions du contrat de swap et pourra inclure l’échange d’actifs financiers à un prix différent de celui pratiqué alors sur le marché. Le versement de contrepartie intervenant entre les participants à un swap sera celui prévu dans le contrat. La différence entre le prix du marché et le prix prévu dans le contrat sera alors égale à la valeur de liquidation de l’actif/du passif à la date prévue et sera enregistrée comme une opération dans les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7). Au total, les opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés devront correspondre au gain total ou à la perte totale de réévaluation réalisé sur la durée du contrat. Ce traitement est analogue à celui prévu pour les options qui arrivent à échéance.

5.229 Pour une unité institutionnelle, un swap ou un contrat de garantie de taux est comptabilisé dans les produits financiers dérivés et options sur titres des salariés à l’actif lorsque sa valeur nette est positive. Lorsque le swap a une valeur nette négative, il est également enregistré à l’actif par convention, afin d’éviter un basculement entre l’actif et le passif. Par conséquent, les paiements nets négatifs font augmenter la valeur nette.

Autres comptes à recevoir/à payer (F.8)

5.230 Définition: les autres comptes à recevoir/à payer sont des actifs et passifs financiers créés en contrepartie d’opérations pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de réalisation de ces opérations et celui des paiements correspondants.

5.231 Les autres comptes à recevoir/à payer englobent les opérations sur créances financières qui résultent du règlement anticipé ou différé d’opérations sur biens ou services, d’opérations de répartition ou d’opérations financières sur le marché secondaire.

5.232 Les opérations financières en rapport avec les autres comptes à recevoir/à payer sont ventilées :

  • a) en crédits commerciaux et avances (F.81);
  • b) en autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances (F.89).

Crédits commerciaux et avances (F.81)

5.233 Définition: les crédits commerciaux et avances sont des créances financières résultant de l’octroi direct de crédits par des fournisseurs de biens et de services à leurs clients, ainsi que les avances sur travaux en cours ou commandés sous forme de paiement anticipé par les clients de biens et de services non encore fournis.

5.234 Les crédits commerciaux et avances apparaissent lorsque le paiement des biens et des services n’est pas effectué au moment où a lieu le changement de propriété d’un bien ou la prestation d’un service. Si le paiement est effectué avant le changement de propriété, on parle d’une avance.

5.235 Les SIFIM accumulés mais non encore payés sont inclus dans l’instrument financier correspondant, en général les intérêts, et les provisions pour primes d’assurance non acquises sont incluses dans les provisions techniques d’assurance (F.61); aucun des deux cas de figure ne donne lieu à une écriture dans les crédits commerciaux et avances.

5.236 Font partie des crédits commerciaux et avances :

  • a) les créances financières en rapport avec la livraison de biens ou de services dont le règlement n’est pas encore intervenu;
  • b) les crédits commerciaux acceptés par les sociétés d’affacturage, sauf s’ils sont considérés comme des prêts;
  • c) les loyers de bâtiments à recevoir;
  • d) les arriérés de paiement de biens et de services qui ne sont pas matérialisés par un prêt.

5.237 Les crédits commerciaux doivent être distingués du financement du commerce courant se présentant sous forme d’effets de commerce ainsi que des crédits consentis par des tiers pour le financement du commerce.

5.238 Les crédits commerciaux et avances ne comprennent pas les prêts destinés à financer les crédits commerciaux. Ces prêts sont classés dans les crédits.

5.239 Les crédits commerciaux et avances peuvent être ventilés en fonction de leur échéance initiale entre crédits commerciaux et avances à court terme et crédits commerciaux et avances à long terme.

Autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances (F.89)

5.240 Définition: les autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances sont des créances financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d’opérations de répartition ou d’opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants.

5.241 Les autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances englobent les créances financières qui trouvent leur origine dans le délai qui s’écoule entre la conclusion d’une opération et le versement de sa contrepartie financière, à savoir, par exemple :

  • a) les salaires et traitements;
  • b) les impôts et cotisations sociales;
  • c) les dividendes;
  • d) les loyers;
  • e) l’achat et la vente de titres.

5.242 Les intérêts courus et les arriérés d’intérêts sont enregistrés avec l’actif ou le passif financier correspondant, et non dans les autres comptes à recevoir/à payer. Si les intérêts courus ne sont pas considérés comme étant réinvestis dans l’actif financier, ils doivent être classés dans les autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances.

5.243 Pour les redevances pour prêts de titres et d’or, qui sont assimilées à des intérêts, les écritures correspondantes sont passées dans les autres comptes à recevoir/à payer, et non avec l’instrument sur lequel elles portent.

5.244 Les autres comptes à recevoir/à payer n’incluent pas :

  • a) les écarts statistiques autres que les décalages chronologiques entre des opérations sur biens et services, des opérations de répartition ou des opérations financières et les paiements correspondants;
  • b) les paiements anticipés ou différés en cas de création d’actifs financiers ou de remboursement de passifs autres que ceux relevant des autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances. Ces paiements anticipés ou différés restent classés dans la catégorie d’instruments correspondante;
  • c) les montants des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques qui doivent être enregistrés dans les autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances n’incluent pas la partie de ces impôts et cotisations sociales qui n’est pas susceptible d’être perçue et qui, dès lors, représente une créance des administrations publiques sans valeur réelle.

Annexe 5.1 Nomenclatures des opérations financières

5.A1.01 Les opérations financières peuvent être classées en fonction de différents critères: type d’instrument financier, négociabilité, type de revenu, échéance, monnaie et type d’intérêt.

Nomenclature des opérations financières par catégorie

5.A1.02 Les opérations financières sont classées en catégories et sous-catégories ainsi que le montre le tableau 5.3. Cette nomenclature des opérations sur actifs et passifs financiers suit exactement celle des actifs et des passifs financiers.

5.A1.03 La nomenclature des opérations financières et des actifs et passifs financiers est fondée en premier lieu sur le degré de liquidité, la négociabilité et les caractéristiques juridiques des instruments financiers. Les définitions des catégories sont en règle générale indépendantes de la nomenclature des unités institutionnelles.

La nomenclature des actifs et passifs financiers peut être détaillée davantage au moyen d’une nomenclature croisée par unité institutionnelle. Le classement croisé des dépôts transférables entre les institutions de dépôt autres que la banque centrale en tant que positions interbancaires en est un exemple.

Nomenclature des opérations financières par négociabilité

5.A1.04 Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. Les conditions obligatoires de la négociabilité sont les suivantes :

  • a) cessibilité ou compensabilité dans le cas des produits financiers dérivés;
  • b) standardisation souvent matérialisée par la fongibilité et l’éligibilité d’un code ISIN;
  • c) pour le détenteur d’un actif, absence de conservation du droit de recours à l’encontre des détenteurs précédents.

5.A1.05 Les titres, les produits financiers dérivés et les options sur titres des salariés (AF.7) sont négociables. Les titres incluent les titres de créance (AF.3), les actions cotées (AF.511), les actions non cotées (AF.512) et les parts de fonds d’investissement (AF.52). Les produits financiers dérivés et les options sur titres des salariés ne sont pas classés en titres, même lorsqu’ils constituent des instruments financiers négociables. Ils sont liés à des actifs financiers ou non financiers spécifiques ou à des indices et ils permettent d’échanger sur les marchés financiers les risques financiers en tant que tels.

5.A1.06 L’or monétaire et les DTS (AF.1), le numéraire et les dépôts (AF.2), les crédits (AF.4), les droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6) et les autres comptes à recevoir/à payer (AF.8) ne sont pas négociables.

Titres structurés

5.A1.07 Les titres structurés combinent généralement un titre, ou un panier de titres, à un produit financier dérivé, ou à un panier de produits financiers dérivés. Les instruments financiers qui ne sont pas des titres structurés sont, par exemple, des dépôts structurés qui combinent les caractéristiques des dépôts et celles des produits financiers dérivés. Alors que les titres de créance négociables impliquent par nature le paiement initial d’un montant de principal qui sera remboursé, les produits financiers dérivés ne présentent pas cette caractéristique.

Nomenclature des opérations financières par type de revenu

5.A1.08 Les opérations financières sont classées en fonction du type de revenu qu’elles génèrent.

La mise en relation du revenu avec les actifs et passifs financiers correspondants facilite le calcul des taux de rentabilité. Le tableau 5.4 présente la nomenclature détaillée par opération et par type de revenu. Tandis que l’or monétaire et les DTS, les dépôts, les titres de créance, les crédits et les autres comptes à recevoir/à payer permettent d’accumuler des intérêts, les actions paient essentiellement des dividendes, des bénéfices réinvestis ou des prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés. Les revenus d’investissements sont attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement et de provisions techniques d’assurance. La rémunération liée à la participation à un produit financier dérivé n’est pas comptabilisée comme un revenu car aucun montant de principal n’est versé.

Nomenclature des opérations financières par type de taux d’intérêt

5.A1.09 Les actifs et passifs financiers cumulant des intérêts peuvent être ventilés par type de taux d’intérêt, entre taux fixe, variable et mixte.

5.A1.10 Pour les instruments financiers à taux d’intérêt fixe, les paiements d’intérêts nominaux prévus par le contrat sont fixes en ce qui concerne la monnaie dans laquelle ils sont libellés pour toute la durée de vie de l’instrument ou pour un certain nombre d’années. À la date de mise en œuvre, du point de vue du débiteur, l’échéancier et la valeur des paiements d’intérêts et des remboursements du principal sont connus.

5.A1.11 Pour les instruments financiers à taux d’intérêt variable, les paiements d’intérêts et/ou du principal sont liés à un taux d’intérêt, à un indice général des prix des biens et des services ou au prix d’un actif. La valeur de référence fluctue en fonction des conditions du marché.

5.A1.12 Les instruments financiers à taux d’intérêt mixte présentent un taux d’intérêt à la fois fixe et variable sur toute leur durée de vie et sont classés parmi les instruments financiers à taux d’intérêt variable.

Nomenclature des opérations financières par échéance

5.A1.13 Pour l’étude des taux d’intérêt, des rendements des actifs, des liquidités ou de la capacité de service d’une dette par exemple, il peut être nécessaire de ventiler les actifs et passifs financiers par échéance.

Échéance à court terme et à long terme

5.A1.14 Définition: un actif ou passif financier à échéance à court terme est remboursable à vue à la demande du créancier ou sur un délai inférieur ou égal à un an. Un actif ou passif financier à échéance à long terme est remboursable à une date quelconque au-delà d’une année et n’a pas d’échéance déterminée.

Échéance initiale et échéance résiduelle

5.A1.15 Définition : l’échéance initiale des actifs ou passifs financiers est définie comme la période courant à compter de la date d’émission jusqu’à la date du paiement final. L’échéance résiduelle des actifs ou passifs financiers correspond à la période courant à compter de la date de référence jusqu’à la date du paiement final.

5.A1.16 La notion d’échéance initiale est utile pour comprendre l’activité d’émission de titres de créance. Par conséquent, les titres de créance et les crédits peuvent être subdivisés en fonction de leur échéance initiale entre «à court terme» et «à long terme».

5.A1.17 L’échéance résiduelle est plus pertinente pour l’analyse des positions de dette et des capacités de service de la dette.

Nomenclature des opérations financières par monnaie

5.A1.18 La plupart des catégories, sous-catégories et sous-positions des actifs et des passifs financiers peuvent être ventilées d’après la monnaie dans laquelle ceux-ci sont libellés.

5.A1.19 Les actifs ou passifs financiers en devises englobent ceux libellés en or et ceux libellés dans un panier de devises (DTS, par exemple). Cette distinction entre monnaie nationale et monnaie étrangère est particulièrement utile pour le numéraire et les dépôts (AF.2), les titres de créance (AF.3) et les crédits (AF.4).

5.A1.20 La monnaie de règlement peut être différente de la monnaie de libellé. La monnaie de règlement correspond à la monnaie dans laquelle la valeur des positions et les flux d’instruments financiers tels que les titres sont convertis à chaque fois qu’un règlement intervient.

Agrégats monétaires

5.A1.21 L’analyse de la politique monétaire peut nécessiter l’identification d’agrégats monétaires comme M1, M2 et M3 dans le compte financier. Le SEC 2010 ne définit pas d’agrégats monétaires.






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