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Sociétés financières (S.12)

Définition

2.55 Définition : le secteur des sociétés financières (S.12) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers. Ces unités institutionnelles sont toutes des sociétés ou des quasi-sociétés dont la fonction principale consiste :

Sont également incluses les unités institutionnelles fournissant des services financiers dont la plupart des actifs ou passifs ne font pas l'objet d'opérations sur des marchés ouverts.

2.56 L'intermédiation financière est l'activité par laquelle une unité institutionnelle acquiert des actifs financiers et contracte des engagements pour son propre compte par le biais d'opérations financières sur le marché. Dans le cadre du processus d'intermédiation financière, les actifs et passifs des intermédiaires financiers sont transformés ou regroupés sur la base de critères tels que l'échéance, le volume, le degré de risque, etc. Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie.

Intermédiaires financiers

2.57 L'activité d'intermédiation financière consiste à acheminer des fonds entre des tierces parties dont l'une dispose de moyens excédentaires et l'autre est à la recherche de fonds. L'intermédiaire financier n'est pas uniquement un agent agissant pour le compte de ces unités institutionnelles, il supporte lui-même un risque en acquérant des actifs financiers et en contractant des engagements pour son propre compte.

2.58 Les opérations d'intermédiation financière peuvent porter sur n'importe quel type de passifs, à l'exception des «Autres comptes à payer» (AF.8). Toutes les catégories d'actifs financiers, à l'exception de la catégorie «Droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6), mais y compris les «Autres comptes à recevoir», peuvent faire l'objet d'opérations d'intermédiation financière. Les intermédiaires financiers peuvent investir leurs avoirs en actifs non financiers, y compris en biens immobiliers. Pour être considérée comme intermédiaire financier, une société doit souscrire des engagements sur le marché et transformer des fonds. Les sociétés immobilières ne sont pas des intermédiaires financiers.

2.59 L'activité des sociétés d'assurance et des fonds de pension porte sur la mutualisation de risques. Les engagements de ces organismes sont constitués des «droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6). Ils ont pour contrepartie les fonds investis par les sociétés d'assurance et les fonds de pension agissant en qualité d'intermédiaires financiers.

2.60 La fonction première des fonds d'investissement monétaires et non monétaires consiste à contracter des engagements en émettant des «parts de fonds d'investissement» (AF.52). Ils transforment ensuite les capitaux ainsi collectés en acquérant des actifs financiers et/ou des biens immobiliers. Les fonds d'investissement sont classés dans les intermédiaires financiers. Toute variation de la valeur de leurs actifs et passifs autres que leurs propres parts est reflétée dans leurs fonds propres (voir point 7.07). Mais comme la valeur des fonds propres d'un fonds d'investissement est égale à celle de ses parts, toute variation de la valeur de ses actifs et passifs sera répercutée dans la valeur marchande de ses parts. Les fonds d'investissement investissant en biens immobiliers doivent être considérés comme des intermédiaires financiers.

2.61 L'intermédiation financière se limite à l'acquisition d'actifs et à la souscription d'engagements avec le public en général ou avec des sous-groupes spécifiques relativement importants de celui-ci. Lorsque des opérations concer- nent uniquement des ménages ou des groupes restreints de personnes, il ne sera pas question d'intermédiation financière.

2.62 Il peut exister des exceptions à la règle générale limitant l'intermédiation financière aux opérations financières sur le marché. Citons comme exemple les banques communales de crédit et d'épargne, qui sont liées aux communes concernées, ou encore les sociétés de crédit-bail dépendant du groupe auquel elles appartiennent pour acquérir ou investir des fonds. Pour être considérées comme intermédiaires financiers, leurs activités de prêt ou d'épargne devront être indépendantes de la commune ou du groupe concernés.

Auxiliaires financiers

2.63 Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités auxiliaires à la réalisation d'opérations sur actifs et passifs financiers et au regroupement/à la transformation de fonds. Les auxiliaires financiers ne s'exposent pas eux-mêmes à des risques lorsqu'ils acquièrent des actifs ou souscrivent des engagements. Ils facilitent la conclusion d'opérations d'intermédiation financière. Les sièges sociaux dont l'ensemble ou la plupart des filiales sont des sociétés financières sont des auxiliaires financiers.

Sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers

2.64 Les sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers sont des unités institutionnelles fournissant des services financiers, dont la plupart des actifs ou passifs ne sont pas échangés sur les marchés ouverts.

Unités institutionnelles incluses dans le secteur des sociétés financières

2.65 Les unités institutionnelles faisant partie du secteur des sociétés financières (S.12) sont les suivantes&nbp;:

Les neuf sous-secteurs des sociétés financières

2.66 Le secteur des sociétés financières comprend les sous-secteurs suivants :

Combinaison des sous-secteurs des sociétés financières

2.67 Les «institutions financières monétaires» (IFM) telles que définies par la BCE comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la «banque centrale» (S.121), des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123).

2.68 Les «autres institutions financières monétaires» englobent les intermédiaires financiers par le canal desquels les mesures de politique monétaire décidées par la banque centrale (S.121) sont répercutées sur les autres entités de l'économie. Il s'agit des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123).

2.69 Les intermédiaires financiers actifs dans la mutualisation des risques sont les «sociétés d'assurance et fonds de pension» (SAFP), qui comprennent les sous-secteurs des «sociétés d'assurance» (S.128) et des «fonds de pension» (S.129).

2.70 Les «sociétés financières, à l'exclusion des IMF et des SAFP», comprennent les sous-secteurs «fonds d'investisse- ment non monétaires» (S.124), «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125), «auxiliaires financiers» (S.126) et «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127).

Ventilation des sous-secteurs des sociétés financières selon qu'elles sont sous contrôle public, privé national ou étranger

2.71 À l'exclusion du sous-secteur S.121, chaque sous-secteur est ventilé de la façon suivante :

Les critères de ventilation sont identiques à ceux appliqués aux sociétés non financières (voir points 2.51 à 2.54).

Banque centrale (S.121)

2.72 Définition : le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

2.73 Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants :

2.74 Le sous-secteur S.121 exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de superviser les sociétés financières ou les marchés financiers, organismes qui relèvent du sous-secteur S.126.

Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

2.75 Définition : le sous-secteur «institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs «banque centrale» et «fonds d'investissement monétaires», exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et donc, pas seulement des IMF ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

2.76 Appeler simplement «banques» les institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale, n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions de dépôt. Relèvent du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants :

2.77 Les intermédiaires financiers énumérés ci-après sont classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds remboursables du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière, par exemple l'émission continue de titres de créance à long terme&nbp;:

Si tel n'est pas le cas, les intermédiaires financiers relèvent du sous-secteur S.124.

2.78 Le sous-secteur S.122 ne comprend pas :

Fonds d'investissement monétaires (S.123)

2.79 Définition : le sous-secteur des fonds d'investissement monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des parts de fonds d'investissement monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

2.80 Relèvent du sous-secteur S.123 les intermédiaires financiers suivants : les fonds d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts sont des proches substituts des dépôts.

2.81 Le sous-secteur S.123 ne comprend pas :

Fonds d'investissement non monétaires (S.124)

2.82 Définition : le sous-secteur des fonds d'investissement non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des fonds d'investissement monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers).

2.83 Les fonds d'investissement non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts.

2.84 Relèvent du sous-secteur S.124 les intermédiaires financiers suivants :

2.85 Le sous-secteur S.124 ne comprend pas :

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

2.86 Définition : le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des parts de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard.

2.87 Le sous-secteur S.125 regroupe des intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, sont engagés dans des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction entre ce sous-secteur et les AIFM (S.122 et S.123). En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de parts de fonds d'investissement qui ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts ou des droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard qui permettra de tracer la démarcation avec les sous-secteurs des fonds d'investissement non monétaires (S.124), des sociétés d'assurance (S.128) et des fonds de pension (S.129).

2.88 Le sous-secteur des «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125) est ventilé entre les sous-secteurs suivants: véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées (voir tableau 2.4).

2.89 Sont exclues du sous-secteur S.125 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions sont classées dans le sous-secteur S.126.

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)

2.90 Définition : les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l'unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère.

Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées

2.91 Les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre) sont des intermédiaires financiers travaillant pour leur compte propre.

2.92 Les sociétés financières accordant des prêts comprennent, par exemple, les intermédiaires financiers exerçant des activités :

2.93 Les sociétés financières spécialisées sont des intermédiaires financiers comme :

2.94 Les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe de filiales dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires sont classés dans le sous-secteur S.126.

Auxiliaires financiers (S.126)

2.95 Définition : le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

2.96 Relèvent notamment du sous-secteur S.126 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes :

2.97 Le sous-secteur S.126 comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières.

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

2.98 Définition : le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

2.99 Relèvent notamment du sous-secteur S.127 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes :

Sociétés d'assurance (S.128)

2.100 Définition : le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance (voir point 2.59).

2.101 Les sociétés d'assurance fournissent :

2.102 Les services des sociétés d'assurance-dommages peuvent être fournis sous les formes suivantes :

Les sociétés d'assurance financière et d'assurance-crédit, encore appelées organismes de cautionnement, octroient des garanties ou des cautionnements garantissant des produits de titrisation et d'autres produits de crédit.

2.103 Les sociétés d'assurance prennent principalement la forme d'entités mutuelles ou constituées en société. Les entités constituées en société sont détenues par des actionnaires et nombre d'entre elles sont cotées en Bourse. Les mutuelles sont détenues par les assurés et reversent leurs bénéfices aux assurés «avec participation» sous forme de dividendes ou de parts gratuites. Les assureurs «captifs» sont en principe détenus par des sociétés non financières et assurent majoritairement les risques de leurs actionnaires.

2.104 Le sous-secteur S.128 ne comprend pas :

Fonds de pension (S.129)

2.105 Définition : le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

2.106 Le sous-secteur S.129 ne comprend que les fonds de pension dans le cadre de l'assurance sociale qui correspondent à des unités institutionnelles distinctes des unités qui les ont créées. Ces fonds autonomes sont dotés de l'autonomie de décision et disposent d'une comptabilité complète. Les fonds de pension non autonomes ne sont pas des unités institutionnelles et font partie des unités institutionnelles qui les ont créés.

2.107 Comme exemples de participants à des fonds de pension, on peut citer le personnel d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, les salariés d'un même secteur ou d'une même branche ou encore les personnes exerçant la même profession. Les contrats d'assurance peuvent garantir des prestations :

2.108 Dans certains pays, ces différents types de risques peuvent être assurés par des sociétés d'assurance vie ou par des fonds de pension. Dans d'autres, il est obligatoire que la couverture de certaines catégories de risques soit assurée par des sociétés d'assurance vie. Contrairement à ces dernières, les fonds de pension sont tenus par la loi de réserver leurs services à des groupes déterminés de salariés et de travailleurs indépendants.

2.109 Les fonds de pension peuvent être gérés par les employeurs ou par les administrations publiques. Ils peuvent également l'être par des sociétés d'assurance pour le compte de salariés, ou bien des unités institutionnelles distinctes peuvent être établies pour détenir et gérer les actifs utilisés pour constituer les réserves et verser les pensions.

2.110 Le sous-secteur S.129 ne comprend pas :




 








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