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CHAPITRE 7 LES COMPTES DE PATRIMOINE

7.01. Définition: Un compte de patrimoine est un état de la valeur des actifs détenus et des engagements contractés dressé à un moment donné dans le temps. Son solde est la valeur nette (B.90). Les actifs et passifs enregistrés dans un compte de patrimoine sont évalués aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte.

7.02. Un compte de patrimoine peut être établi pour chaque secteur, pour l'économie totale et pour le reste du monde. Quand il concerne un secteur, le compte de patrimoine fournit la valeur de tous les actifs (produits, non produits et financiers) et de tous les passifs ainsi que la valeur nette.

Au niveau de l'économie totale, le solde du compte de patrimoine renseigne sur ce que l'on appelle souvent le patrimoine national ou la richesse nationale qui correspond à la somme des actifs non financiers et des créances financières nettes sur le reste du monde. Le compte de patrimoine du reste du monde, appelé compte des actifs et passifs extérieurs, comprend uniquement des actifs et des passifs financiers.

7.03. Les sociétés sont censées avoir une valeur nette en plus de la valeur de leur capital-actions. Pour les quasi-sociétés, la valeur nette est nulle puisque l'on considère que la valeur de l'apport du propriétaire est égale à la différence entre ses actifs et ses passifs. Dès lors, la valeur nette des entreprises d'investissements directs résidentes qui sont des filiales d'entreprises non résidentes est nulle puisqu'elles sont considérées comme des quasi-sociétés.

7.04. La différence entre le total des actifs financiers et le total des passifs est appelée valeur financière nette (point 7.67).

7.05. Pour les secteurs des sociétés financières et non financières, calculer la valeur des fonds propres permet d'obtenir un indicateur intéressant du point de vue analytique.

Les fonds propres sont égaux à la valeur nette (B.90) augmentée des actions et autres participations émises (AF.5).

7.06. Les comptes de patrimoine, qui complètent la séquence des comptes, présentent le résultat final des entrées dans les comptes des opérations courantes (compte de production et comptes de distribution et d'utilisation du revenu) et dans les comptes d'accumulation (chapitre 8).

7.07. Un compte de patrimoine renseigne sur la valeur des actifs et des passifs à un moment donné dans le temps. Des comptes de patrimoine doivent être établis au début et à la fin de la période comptable (la fin d'une période coïncidant avec le début de la suivante).

7.08. Une identité comptable fondamentale lie les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture:
la valeur du stock d'un actif donné dans le compte de patrimoine d'ouverture,
plus la valeur totale des actifs acquis moins la valeur totale des actifs cédés au cours de la période comptable, les opérations sur actifs non financiers étant comptabilisées dans le compte de capital et celles sur actifs financiers dans le compte financier,
moins la consommation de capital fixe,
plus la valeur des autres changements de volume — positifs ou négatifs — des actifs détenus (par exemple, à la suite de la découverte d'un nouveau gisement ou de la destruction d'un actif en cas de guerre ou de catastrophe naturelle), ces variations étant comptabilisées dans le compte des autres changements de volume d'actifs,
plus la valeur des gains nominaux de détention — positifs ou négatifs — enregistrés au cours de la période à la suite de la variation du prix des actifs comptabilisés dans le compte de réévaluation,
est égale à la valeur du stock de cet actif dans le compte de patrimoine de clôture.

Les liens comptables entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture, assurés par les opérations et les autres changements d'actifs (autres changements de volume et gains de détention), sont schématisés à l'annexe 7.2.

TYPES D'ACTIFS

7.09. Les actifs enregistrés dans les comptes de patrimoine sont des actifs économiques.

7.10. Définition: Les actifs économiques sont des biens corporels ou incorporels servant de réserve de valeur sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés, individuellement ou collectivement, par des unités institutionnelles et dont la détention ou l'utilisation au cours d'une période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs propriétaires.

7.11. Par avantages économiques, on entend, d'une part, les revenus primaires (excédent d'exploitation en cas d'utilisation propre, revenus de la propriété en cas d'utilisation par des tiers) tirés de l'utilisation de l'actif et, d'autre part, le montant qui pourrait être obtenu en cas de cession ou de liquidation, montant qui inclut les éventuels gains ou pertes de détention.

7.12. La nomenclature des actifs économiques est présentée au tableau 7.1. Les différentes catégories d'actifs distinguées sont définies en détail à l'annexe 7.1.

Ne font pas partie des actifs:

7.13. On distingue trois catégories d'actifs:

ACTIFS NON FINANCIERS PRODUITS (AN.1)

7.14. Définition: Par actifs produits (AN.1), il faut entendre des actifs non financiers qui sont le résultat de processus de production.

7.15. Les actifs produits sont classés par référence à leur rôle dans la production. Ainsi, on distingue les actifs fixes (1), qui sont utilisés de façon répétée et continue dans des processus de production pendant plus d'un an, les stocks qui peuvent servir d'entrées intermédiaires pour la production, être vendus ou être utilisés d'une autre façon, et les objets de valeur qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, mais sont acquis et détenus essentiellement pour servir de réserve de valeur.

ACTIFS NON FINANCIERS NON PRODUITS (AN.2)

7.16. Définition: Par actifs non produits (AN.2), il faut entendre des actifs économiques dont l'existence n'est pas le résultat de processus de production. Ils comprennent les actifs corporels et incorporels tels que définis ci-après.

7.17. Les actifs non financiers non produits sont classés par référence à leur origine. Certains sont d'origine naturelle, tandis que les autres, qui sont en fait des concepts purement artificiels, sont la conséquence d'opérations de nature juridique ou comptable.

7.18. Tous les actifs corporels non produits sont des actifs naturels. Cependant, pour pouvoir être rangés dans la présente catégorie, les actifs naturels doivent satisfaire à la définition générale de l'actif économique, à savoir non seulement avoir un propriétaire effectif, mais aussi être à même de procurer un avantage économique à celui-ci, compte tenu de l'état de la technologie et des connaissances scientifiques, de l'environnement économique, des ressources disponibles et des prix relatifs. Les éléments du patrimoine naturel sur lesquels aucun droit de propriété n'a encore été ou pu être établi — l'air ou les océans, par exemple — ne font pas partie des actifs corporels non produits.

7.19. Les actifs incorporels non produits comprennent notamment les brevets, les contrats cessibles et les fonds commerciaux. Les biens incorporels dont l'existence n'est pas matérialisée par des opérations de nature juridique ou comptable — tels l'octroi d'un brevet ou le transfert d'un avantage économique à un tiers — n'en font pas partie.

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF.)

7.20. Définition: Les actifs financiers (AF.) constituent une catégorie d'actifs économiques qui englobe les moyens de paiement, les créances financières et les actifs économiques assimilables par nature à des créances financières.

7.21. Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables. Une créance financière donne à son propriétaire — le créancier — le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre unité institutionnelle — le débiteur — qui a contracté l'engagement de contrepartie.

En guise d'exemples d'actifs économiques assimilables par nature à des créances financières, on peut citer les actions et autres participations ainsi que les actifs partiellement conditionnels. L'unité institutionnelle qui émet semblable actif financier est réputée avoir contracté un passif de contrepartie.

7.22. Par actifs «éventuels» ou «conditionnels», il faut entendre des contrats passés entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde et en vertu desquels une ou plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'une opération financière puisse avoir lieu. Citons comme exemples les garanties de paiement par des tiers, les lettres de crédit, les lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets (NIF) et la plupart des instruments dérivés. Le système considère qu'un actif conditionnel est un actif financier dès lors que le contrat lui-même a une valeur marchande parce qu'il peut être négocié ou faire l'objet d'une compensation sur le marché. Le système n'enregistre pas les actifs conditionnels qui ne remplissent pas cette condition (2).

7.23. Dans le SEC, tous les actifs financiers, à l'exception de ceux relevant de la catégorie AF.1 «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (DTS), ont un passif de contrepartie.

7.24. La nomenclature des actifs et passifs financiers étant la même que celle des opérations financières, les définitions et notes explicatives des catégories, sous-catégories et sous-positions, qui ont déjà été présentées dans le chapitre consacré aux opérations financières, ne seront pas répétées ici; néanmoins, on trouvera à l'annexe 7.1 un résumé de l'ensemble des actifs et des passifs définis dans le système.

Tableau 7.1 — Nomenclature des actifs
AN. ACTIFS NON FINANCIERS (AN.1 + AN.2)
AN.1 Actifs produits
AN.11 Actifs fixes
AN.111 Actifs fixes corporels
AN.1111 Logements
AN.1112 Autres bâtiments et ouvrages de génie civil
AN.11121 Bâtiments non résidentiels
AN.11122 Autres ouvrages de génie civil
AN.1113 Machines et équipements
AN.11131 Matériels de transport
AN.11132 Autres machines et équipements
AN.1114 Actifs cultivés
AN.11141 Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc.
AN.11142 Vignobles, vergers et autres plantations permanentes
AN.112 Actifs fixes incorporels
AN.1121 Prospection minière et pétrolière
AN.1122 Logiciels
AN.1123 Oeuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales
AN.1129 Autres actifs fixes incorporels
AN.12 Stocks
AN.121 Matières premières et fournitures
AN.122 Travaux en cours
AN.1221 Travaux en cours sur actifs cultivés
AN.1222 Autres travaux en cours
AN.123 Produits finis
AN.124 Biens destinés à la revente
AN.13 Objets de valeur
AN.131 Pierres et métaux précieux
AN.132 Antiquités et autres objets d'art
AN.139 Autres objets de valeur
AN.2 Actifs non produits
AN.21 Actifs corporels non produits
AN.211 Terrains
AN.2111 Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil
AN.2112 Terrains cultivés
AN.2113 Terrains et plans d'eau de loisirs
AN.2119 Autres terrains et plans d'eau
AN.212 Gisements
AN.2121 Réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel
AN.2122 Réserves de minerais métalliques
AN.2123 Réserves de minerais non métalliques
AN.213 Ressources biologiques non cultivées
AN.214 Réserves d'eau
AN.22 Actifs incorporels non produits
AN.221 Brevets
AN.222 Baux et autres contrats cessibles
AN.223 Fonds commerciaux
AN.229 Autres actifs incorporels non produits
AF. ACTIFS FINANCIERS
(AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7)
AF.1 Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
AF.11 Or monétaire
AF.12 Droits de tirage spéciaux (DTS)
AF.2 Numéraire et dépôts
AF.21 Numéraire
AF.22 Dépôts transférables
AF.29 Autres dépôts
AF.3 Titres autres qu'actions
AF.33 Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés
AF.331 Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés
AF.332 Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés
AF.34 Produits financiers dérivés
AF.4 Crédits
AF.41 Crédits à court terme
AF.42 Crédits à long terme
AF.5 Actions et autres participations
AF.51 Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif
AF.511 Actions cotées
AF.512 Actions non cotées
AF.513 Autres participations
AF.52 Parts d'organismes de placement collectif
AF.6 Provisions techniques d'assurance
AF.61 Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension
AF.611 Droits nets des ménages sur les provisions technique d'assurance vie
AF.612 Droits nets des ménages sur les fonds de pension
AF.62 Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres
AF.7 Autres comptes à recevoir/à payer
AF.71 Crédits commerciaux et avances
AF.79 Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances

ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE PATRIMOINE

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION

7.25. Tout actif ou passif enregistré dans un compte de patrimoine doit être évalué comme s'il était acquis à la date d'établissement de ce compte, le montant comptabilisé devant inclure les éventuels coûts du transfert de propriété dans le cas des actifs non financiers. Les actifs et passifs doivent donc être évalués à leurs prix courants sur le marché à la date de référence du compte de patrimoine.

Par conséquent, les actifs doivent être évalués:

7.26. Idéalement, il devrait s'agir de prix observables sur le marché. Si aucune donnée sur les prix n'est disponible du fait de l'absence de transactions récentes sur le marché, il faut essayer d'estimer le prix auquel ces actifs pourraient être acquis sur le marché à la date d'établissement du compte de patrimoine.

7.27. Outre les prix observés sur le marché ou les estimations établies à partir de prix observés ou des coûts de production, deux autres mesures des prix courants peuvent être utilisées:

7.28. Généralement, les prix du marché sont observables pour un grand nombre d'actifs financiers ainsi que pour les biens immobiliers existants (c'est-àdire les bâtiments et autres ouvrages ainsi que les terrains sur lesquels ils sont bâtis), pour les matériels de transport existants, les cultures et les animaux, ainsi que pour les actifs fixes neufs et les stocks.

7.29. Pour certains actifs, les coûts d'acquisition initiaux réévalués sont amortis sur leur durée de vie escomptée. Dans ce cas, la valeur d'un actif à un moment donné de sa vie économique est égale à son prix d'acquisition courant diminué de la valeur cumulée des différents amortissements déjà opérés. La plupart des actifs fixes peuvent être enregistrés dans les comptes de patrimoine à leur prix d'acquisition courant diminué de la consommation cumulée de capital fixe (coût de remplacement comptable) (3).

7.30. Pour les actifs dont le rendement est différé (le bois, par exemple) ou étalé sur une longue période (les gisements, par exemple), il convient d'appliquer un taux d'actualisation pour calculer la valeur courante des rendements futurs escomptés.

Au lieu d'appliquer un taux d'intérêt unique, on calculera un taux d'actualisation pour chaque type particulier d'actif — forêts, mines et carrières — à partir d'information sur les opérations qui les concernent.

7.31. La valeur des actifs et des passifs libellés en devises doit être convertie en monnaie nationale sur la base du taux de change en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine, et plus précisément sur la base du cours moyen entre les cours acheteur et vendeur au comptant.

7.32. À diverses fins analytiques, il peut s'avérer utile de préférer à la valeur marchande courante d'autres types d'évaluation comme la valeur nominale pour les obligations à long terme ou la valeur d'apport actualisée (ou une valeur équivalente) pour les actions de sociétés et de présenter les résultats ainsi obtenus dans des postes pour mémoire.

ACTIFS NON FINANCIERS (AN.)

ACTIFS PRODUITS (AN.1)

Actifs fixes (AN.11)

Actifs fixes corporels (AN.111)

7.33. Les actifs fixes corporels doivent être enregistrés aux prix du marché (ou aux prix de base s'il s'agit d'actifs neufs produits pour compte propre) ou, à défaut, aux prix d'acquisition courants diminués de la consommation cumulée de capital fixe. Les coûts du transfert de propriété supportés par les acheteurs, amortis comme il convient, doivent être inclus dans les valeurs portées au compte de patrimoine.

Actifs fixes incorporels (AN.112)

7.34. La prospection minière et pétrolière doit être évaluée soit sur la base des montants cumulés versés en vertu des contrats passés à cette fin avec d'autres unités institutionnelles, soit sur la base des coûts encourus si l'activité est menée pour compte propre. La partie des travaux de prospection terminés mais non encore pleinement amortis doit être réévaluée aux prix et aux coûts de la période courante.

7.35. Les logiciels doivent être évalués sur la base soit du prix d'acquisition sur le marché, soit du prix de base estimé en cas de production pour compte propre; à défaut, il convient de recourir aux coûts de production. Les logiciels qui ne sont pas encore intégralement amortis doivent êtres réévalués aux prix ou aux coûts courants (qui peuvent être inférieurs aux prix ou aux coûts initiaux).

7.36. Les oeuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales de même que les autres actifs fixes incorporels doivent être évalués aux prix d'acquisition s'ils font effectivement l'objet de transactions sur le marché. Dans le cas d'actifs incorporels produits pour compte propre, il est possible qu'il faille procéder à une évaluation basée sur les coûts de production, correctement réévalués aux prix de la période courante et amortis. Sinon, il pourra s'avérer indispensable de recourir à des estimations de la valeur courante des rendements futurs escomptés par les propriétaires de ces actifs.

Stocks (AN.12)

7.37. Les stocks doivent être évalués aux prix en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine et non aux prix auxquels les produits ont été évalués lors de leur entrée en stock.

7.38. Les stocks de matières premières et de fournitures doivent être évalués aux prix d'acquisition et les stocks de biens finis et de travaux en cours aux prix de base. Les stocks de biens destinés à être revendus sans transformation par les grossistes et détaillants doivent être évalués aux prix en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine, hors frais de transport. Dans le compte de patrimoine de clôture, la valeur des stocks de travaux en cours peut être calculée en appliquant la fraction du coût de production total encouru à la fin de la période au prix de base d'un produit fini similaire à la date de référence du compte. Si le prix de base du produit fini n'est pas disponible, il peut être estimé en prenant le coût de production et en le majorant de l'excédent (net) d'exploitation (escompté) ou du revenu mixte (net estimé).

Les cultures sur pied à production unique (à l'exclusion des forêts) et les animaux élevés pour leur viande sont évalués sur la base des prix observables sur le marché. La méthode d'évaluation du bois sur pied consiste à ramener en prix courants le produit futur de la vente du bois diminué des dépenses consenties pour l'amener à maturité, des frais d'abattage, etc.

Objets de valeur (AN.13)

7.39. Les objets de valeur [oeuvres d'art, antiquités, bijoux, pierres précieuses, or non monétaire (point 5.30) et autres métaux précieux] doivent être évalués aux prix courants. S'il existe des marchés organisés, ces actifs doivent être évalués aux prix effectifs ou estimés — y compris les éventuelles commissions d'agents ou d'intermédiaires — qui seraient payés s'ils étaient achetés sur ces marchés à la date de référence du compte de patrimoine. Dans le cas contraire, ils doivent être évalués aux prix d'acquisition réévalués aux prix courants.

ACTIFS NON PRODUITS (AN.2)

Actifs corporels non produits (AN.21)

Terrains (AN.211)

7.40. Dans le compte de capital, les dépenses consacrées à l'amélioration des terrains et les coûts du transfert de la propriété des terrains sont enregistrés comme formation brute de capital fixe distincte des terrains eux-mêmes. Si la valeur du terrain ne peut être dissociée de celle du bâtiment ou autre ouvrage qui y est construit, cet actif composite doit être classé par référence à sa composante dont la valeur est, apparemment, la plus élevée. Dans le compte de patrimoine, le terrain est évalué à son prix courant sur le marché. Ce prix n'est pas nécessairement égal à la somme des toutes les composantes du coût d'acquisition du terrain au moment de son achat. C'est ainsi, notamment, qu'il peut ne pas couvrir les coûts du transfert de propriété ou les dépenses consacrées à l'amélioration du terrain qui n'ont pas encore été intégralement amortis. Il peut donc s'avérer nécessaire d'enregistrer ces montants, en tout ou en partie, sous forme de pertes de détention dans le compte de réévaluation.

Gisements (AN.212)

7.41. Les réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui sont économiquement exploitables eu égard aux connaissances technologiques et aux prix relatifs du moment, sont évaluées sur la base de la valeur courante des rendements nets escomptés de leur exploitation commerciale.

Autres actifs naturels (AN.213 et AN.214)

7.42. Comme il est peu probable que l'on puisse observer le prix de ces actifs, ceux-ci doivent être évalués sur la base de la valeur courante des rendements futurs escomptés.

Actifs incorporels non produits (AN.22)

7.43. Les actifs incorporels non produits (brevets, baux et autres contrats cessibles, fonds commerciaux) doivent être évalués à leurs prix courants s'ils font effectivement l'objet de transactions sur les marchés. Dans le cas contraire, on estimera la valeur courante des rendements futurs escomptés.

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF.)

7.44. Les actifs et les passifs financiers doivent en principe être évalués aux prix courants et comptabilisés pour une valeur identique, qu'ils soient enregistrés comme actifs ou comme passifs. Les valeurs comptabilisées doivent exclure les honoraires, les commissions et autres rémunérations des services liés aux opérations.

Or monétaire et DTS (AF.1)

7.45. L'or monétaire (AF.11) doit être évalué aux prix en vigueur sur les marchés organisés de l'or.

La valeur des DTS (AF.12) est fixée quotidiennement par le FMI. La parité par rapport à la monnaie nationale peut être obtenue sur les marchés des changes.

Numéraire et dépôts (AF.2)

7.46. Pour le numéraire (AF.21), l'évaluation est basée sur la valeur nominale ou faciale.

En ce qui concerne les dépôts (AF.22 et AF.29), il convient d'enregistrer dans le compte de patrimoine le montant du principal que le débiteur serait contractuellement tenu de rembourser à son créancier si le dépôt était liquidé à la date d'établissement du compte de patrimoine. Les valeurs comptabilisées peuvent inclure les intérêts courus à cette date (point 5.130).

Titres autres qu'actions (AF.3)

7.47. Le mode d'évaluation retenu doit être cohérent avec le traitement des intérêts courus et leur rattachement à des catégories spécifiques d'actifs (points 5.128, 5.130 et 5.138). Si, dans le compte financier, les intérêts courus ont été traités comme étant réinvestis dans les titres auxquels ils se rapportent, les titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) devront, dans les comptes de patrimoine, être évalués aux prix courants du marché d'une manière qui inclut la valeur de ces intérêts. La valeur courante globale de ces titres sur le marché comporte deux composantes de volume bien distinctes, l'une représentant le principal et l'autre les intérêts courus. Le volume total des titres inclut donc les intérêts courus (c'est-à-dire le nombre de titres en circulation augmenté du volume supplémentaire correspondant aux intérêts courus — points 6.52), tandis que le prix à appliquer à chacun de ces titres, c'est-à-dire à chacune de ces unités de volume, les exclut.

Si, dans le compte financier, la valeur des intérêts courus a été incluse sous F.79 «Autres comptes à recevoir/à payer» plutôt que sous F.33 «Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés», la valeur des intérêts courus doit, dans les comptes de patrimoine, également être incluse sous AF.79.

7.48. Les titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.331) doivent être évalués à leur valeur marchande courante. Lorsqu'aucune donnée sur cette valeur marchande courante n'est disponible:

Le recours à ces approximations doit être limité aux titres dont l'échéance initiale n'excède pas trois mois.

7.49. Les titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.332) doivent toujours être évalués à leur valeur marchande courante, qu'il s'agisse d'obligations donnant lieu au versement régulier d'intérêts, d'obligations à prime d'émission élevée ou d'obligations à coupon zéro ne produisant aucun intérêt.

7.50. Les produits financiers dérivés (AF.34) doivent être enregistrés dans les comptes de patrimoine à leur valeur marchande courante. Ceux qui ne font l'objet d'aucune cotation sur un marché organisé (par exemple, les options de gré à gré) doivent être évalués sur la base soit de la valeur de rachat ou de compensation du contrat, soit du montant de la prime payée. Par convention, l'émetteur d'un produit financier dérivé est réputé avoir contracté un passif de contrepartie.

Crédits (AF.4)

7.51. Il convient d'enregistrer dans les comptes de patrimoine du créancier et de son débiteur le montant du principal que ce dernier est tenu contractuellement de rembourser, même si le crédit a été assorti d'un rabais ou d'une prime.

Actions et autres participations (AF.5)

7.52. Les actions et autres participations doivent être évaluées aux prix courants. Une même valeur est comptabilisée à l'actif et au passif même si, d'un point de vue juridique, les actions et autres participations ne constituent pas un passif de l'émetteur, mais un droit de propriété sur la valeur de liquidation de la société, laquelle n'est pas connue à l'avance.

7.53. Les actions cotées (AF.511) doivent être évaluées à un prix moyen représentatif observé à la bourse ou sur tout autre marché financier organisé.

7.54. La valeur des actions non cotées (AF.512), c'est-à-dire ne faisant pas l'objet de transactions régulières sur des marchés organisés, devra être estimée par référence à celle d'actions cotées. Cette estimation devra cependant tenir compte, d'une part, des différences qui existent entre les deux types d'actions, notamment en matière de liquidité, et d'autre part, des réserves accumulées par la société et la branche d'activité dont celle ci-relève.

7.55. Le choix de la méthode d'estimation dépendra dans une large mesure des statistiques de base disponibles. Il prendra, par exemple, en compte des données sur les activités de fusion mettant en jeu des actions non cotées. En outre, lorsque les réserves d'une société qui émet des actions non cotées diffèrent en moyenne et proportionnellement à son capital nominal de celles d'une société qui émet des actions cotées, il conviendra de calculer la valeur courante des actions non cotées à partir de données incluant les réserves, telles que la valeur nette tirée du compte de patrimoine de la société concernée ou les fonds propres évalués conformément aux principes du SEC:
valeur courante des actions non cotées =
  (valeur courante des actions cotées)
x (fonds propres sociétés non cotées)
/ (fonds propres sociétés cotées)

Le ratio valeur courante/fonds propres variant selon la branche d'activité, il est préférable de calculer la valeur courante des actions non cotées branche par branche. D'autres différences entre les sociétés cotées et non cotées peuvent également avoir un impact sur la méthode d'estimation.

7.56. Très souvent, les autres participations (AF.513) constituent des passifs d'unités institutionnelles spécifiques (quasi-sociétés, sociétés publiques, organisations internationales, unités fictives, etc.). La plupart du temps, elles doivent être évaluées selon des méthodes spécifiques faisant intervenir, par exemple, la valeur nominale ou les fonds propres. Il convient d'avoir systématiquement recours à ces derniers pour les quasisociétés, puisque leur valeur nette est, par convention, toujours nulle.

7.57. Les parts d'organismes de placement collectif (AF.52) doivent être évaluées à leur cours boursier courant si elles sont cotées et à leur valeur de remboursement courante si elles sont remboursables par l'organisme lui-même.

Provisions techniques d'assurance (AF.6)

7.58. En ce qui concerne les droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (AF.611), des méthodes actuarielles permettent de calculer la valeur courante des droits que possèdent les assurés quant au paiement futur d'un capital ou d'une rente. Cette valeur inclut les montants provisionnés par les sociétés d'assurance vie au titre des provisions pour sinistres et des provisions pour participation des assurés aux bénéfices, lesquels viennent s'ajouter à la valeur d'échéance des polices d'assurances de capitalisation et similaires. Dans le cas des assurances avec participation aux bénéfices, les provisions incluent les gains de détention.

7.59. En ce qui concerne les droits nets des ménages sur les fonds de pension (AF.612), la nature du passif d'un fonds déterminé — et des actifs financiers correspondants appartenant aux ménages — dépend du type de régime de retraite.

Dans les régimes de pension à prestations prédéfinies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est garanti. Le passif d'un régime de ce type est égal à la valeur courante des prestations garanties. Comme il peut être temporairement surfinancé ou sous-financé, un tel régime peut avoir une valeur nette positive ou négative. Dans les régimes de pension à prestations proportionnelles, les prestations sont directement fonction des avoirs du fonds. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur marchande courante des avoirs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.

7.60. La valeur des provisions pour primes non acquises (une des composantes de AF.62) est déterminée sur la base du rapport risques couverts/durée du contrat restant à courir. L'évaluation des provisions pour sinistres (l'autre composante de AF.62) est égale à la valeur courante des montants qu'il est prévu de devoir verser en règlement de sinistres, y compris les sinistres litigieux.

Autres comptes à recevoir/à payer (AF.7)

7.61. Les crédits commerciaux et avances (AF.71) de même que les autres comptes à recevoir/à payer (AF.79) doivent être évalués, tant pour les créanciers que pour leurs débiteurs, sur la base du montant que ces derniers sont tenus contractuellement de verser au moment où s'éteint leur obligation.

Les montants des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques à enregistrer sous AF.79 ne doivent pas inclure la partie de ces impôts et cotisations sociales qui n'est pas susceptible d'être perçue, et qui dès lors représente une créance des administrations publiques qui n'a pas de valeur réelle.

POSTES POUR MÉMOIRE

7.62. Les comptes de patrimoine du système consacrent deux postes pour mémoire à des actifs qui ne sont pas identifiés séparément dans le cadre central mais qui, pour certains secteurs, présentent un intérêt particulier du point de vue de l'analyse; il s'agit:

Biens de consommation durables (AN.m)

7.63. Les biens de consommation durables sont des biens durables utilisés à des fins de consommation finale par les ménages pendant une durée supérieure à une année. Dans les comptes de patrimoine, ils font uniquement l'objet d'un enregistrement pour mémoire. Les y inclure à part entière ne se justifierait que si le système partait de l'hypothèse qu'ils sont graduellement consommés dans le cadre de processus de production de services, ce qui n'est pas le cas.

7.64. Les stocks de biens de consommation durables détenus par les ménages — matériels de transport et autres machines et équipements — doivent être évalués aux prix courants, à la fois bruts et nets des charges cumulées équivalant à la consommation de capital fixe. Dans les postes pour mémoire des comptes de patrimoine, il convient d'enregistrer les montants nets des charges cumulées.

7.65. Les biens durables détenus par les propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés peuvent être utilisés en partie par l'entreprise à des fins de production et en partie par les ménages pour leur consommation finale. On n'enregistrera dans le compte de patrimoine de l'entreprise que la fraction qui lui est imputable.

Investissements directs étrangers (AF.m)

7.66. Les investissements directs représentent un actif financier et non un capital physique du fait que l'entreprise qui les réalise est une société ou une quasi-société résidente d'un autre pays. Les actifs et les passifs financiers correspondant aux investissements directs doivent être enregistrés en fonction de leur nature dans les catégories «Actions et autres participations», «Crédits» ou «Autres comptes à recevoir/à payer». Les montants des investissements directs repris dans chacune de ces catégories doivent être enregistrés séparément dans un poste pour mémoire.

COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER

7.67. Le compte de patrimoine financier (d'un secteur ou du reste du monde) présente les actifs financiers dans sa partie gauche et les passifs dans sa partie droite. Son solde comptable est la valeur financière nette (BF.90).

7.68. Le compte de patrimoine financier d'un secteur peut être consolidé ou non. S'il est non consolidé, il présente les actifs et les passifs financiers des unités institutionnelles relevant du secteur concerné. Pour passer au compte consolidé, il convient de supprimer du compte non consolidé les actifs et passifs financiers ayant pour contrepartie respectivement des passifs et des actifs financiers d'unités institutionnelles relevant du même secteur. Le compte des actifs et des passifs extérieurs, c'est-à-dire le compte de patrimoine financier du reste du monde (point 8.77), est consolidé par définition.

7.69. Le compte de patrimoine financier par débiteur/créancier (d'un secteur ou du reste du monde) constitue une extension du compte de patrimoine financier et propose une ventilation des actifs financiers par secteur débiteur et une ventilation des passifs par secteur créancier. Il fournit donc des informations sur les relations entre débiteurs et créanciers et est cohérent avec le compte financier par débiteur/créancier (point 5.13).

Annexe 7.1

Définitions des différentes catégories d'actifs
Nomenclature des actifs Définitions
ACTIFS NON FINANCIERS (AN.) Actifs sur lesquels les unités institutionnelles font valoir, individuellement ou collectivement, des droits de propriété et dont la détention ou la jouissance au cours d'une période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs propriétaires; ils comprennent les actifs corporels produits et non produits ainsi que la majeure partie des actifs incorporels sans passif de contrepartie.
Actifs produits (AN.1) Actifs non financiers issus de processus de production. Les actifs produits comprennent les actifs fixes, les stocks et les objets de valeur, tels que définis ci-après.
Actifs fixes (AN.11) Actifs produits utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de production pendant une durée d'au moins un an. Les actifs fixes comprennent les actifs fixes corporels et les actifs fixes incorporels, tels que définis ci-après.
Actifs fixes corporels (AN.111) Les actifs fixes corporels comprennent les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements ainsi que les actifs cultivés, tels que définis ci-après.
Logements (AN.1111) Bâtiments utilisés exclusivement ou principalement à des fins d'habitation, y compris les constructions annexes (garages, etc.) ainsi que tous les équipements permanents habituellement installés dans des bâtiments de ce type. Sont inclus également les bateaux, les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés au titre de résidence principale par des ménages, de même que les monuments historiques dont la fonction principale est le logement. Les coûts de déblaiement et de préparation des sites sont également inclus.
À titre d'exemples, on peut citer les maisons à un ou deux logements et les autres immeubles d'habitation appelés à être occupés de façon permanente.
Les logements non achevés sont inclus si l'utilisateur final est réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une construction pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. Les logements destinés au personnel militaire sont inclus puisque, à l'instar de ceux acquis par des civils, ils sont destinés à la production de services de logement.
Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (AN.1112) Immeubles non résidentiels et autres constructions, tels que définis ci-après.
Les bâtiments et ouvrages non achevés sont inclus si l'utilisateur final est réputé en avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une construction pour son propre compte, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. Les bâtiments et ouvrages acquis à des fins militaires sont inclus s'ils sont semblables à des bâtiments civils acquis à des fins de production et s'ils sont utilisés de la même manière que ceux-ci.
Bâtiments non résidentiels (AN.11121) Bâtiments qui ne sont pas destinés à des fins d'habitation, y compris les installations et équipements faisant partie intégrante des constructions ainsi que les coûts de déblaiement et de préparation des sites. Les monuments historiques dont la fonction principale n'est pas le logement sont également inclus.
À titre d'exemples, on peut citer les entrepôts et bâtiments industriels, les immeubles à usage commercial, les salles de spectacle, les hôtels et restaurants, les bâtiments scolaires, les établissements hospitaliers, etc.
Autres ouvrages de génie civil (AN.11122) Constructions autres que les bâtiments, y compris le coût de la voirie, des réseaux d'assainissement et des travaux de déblaiement et de préparation des sites autres que ceux destinés à accueillir des bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Sont également inclus les monuments historiques ne pouvant être assimilés à des bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ainsi que les puits, les tunnels et autres ouvrages liés à l'exploitation de gisements minéraux (les améliorations majeures apportées à des terrains — barrages ou digues, par exemple — sont incluses dans la valeur de ceux-ci).
À titre d'exemples, on peut citer les autoroutes, les routes, les rues, les voies ferrées et les pistes d'aérodromes, les ponts, les autoroutes sur piliers, les tunnels et les ouvrages ferroviaires souterrains, les voies et conduites d'eau, les ports, les barrages et autres ouvrages hydrauliques, les conduites sur grande distance, les lignes de communication et de transport d'électricité, les conduites et câbles de réseaux urbains et leurs installations auxiliaires, les ouvrages de construction destinés au secteur manufacturier ainsi que les ouvrages de construction destinés aux sports et aux loisirs.
Machines et équipements (AN.1113) Équipements de transport et autres machines et équipements, tels que définis ci-après, à l'exclusion de ceux acquis par les ménages à des fins de consommation finale. Les outils relativement bon marché et achetés à intervalles relativement réguliers, tels les outils à main, peuvent être exclus. Sont également exclus les machines et équipements faisant partie intégrante de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Les machines et équipements non terminés sont exclus (sauf s'ils sont produits pour compte propre) puisque l'utilisateur final n'est censé en acquérir la propriété qu'au moment de la livraison. Les machines et équipements acquis à des fins militaires sont inclus pour autant qu'il s'agisse de biens similaires à ceux acquis par des unités civiles à des fins de production et qu'ils soient utilisés de la même façon par les militaires.
Les machines et équipements acquis par les ménages à des fins de consommation finale ne sont pas traités comme actifs. Ils sont classés dans un poste pour mémoire «Biens de consommation durables» du compte de patrimoine des ménages. Les bateaux, les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés par les ménages au titre de résidence principale font partie des logements.
Matériels de transport (AN.11131) Matériels destinés au transport de personnes ou de choses. À titre d'exemples, on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties) relevant de la sous-section DM de la CPA (1) «Matériel de transport»: véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, navires, locomotives, automotrices et autre matériel ferroviaire roulant, véhicules aériens et spatiaux, motocycles et bicyclettes, etc.
Autres machines et équipements (AN.11132) Machines et équipements non classés ailleurs. À titre d'exemples, on peut citer les produits (à l'exclusion de leurs parties et des services d'installation, de réparation et d'entretien) relevant des divisions, groupes et catégories suivants de la CPA: 29.1 «Équipements mécaniques», 29.2 «Autres machines d'usage général», 29.3 «Machines agricoles», 29.4 «Machines-outils» et 29.5 «Autres machines d'usage spécifique», 30 «Machines de bureau et matériel informatique», 31 «Machines et appareils électriques», 32 «Équipements de radio, télévision et communication » et 33 «Matériel médico-chirurgical et d'orthopédie; 23.30.2 «Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, pour réacteurs nucléaires», 36.1 «Meubles», 36.3 «Instruments de musique», 36.4 «Articles de sport» et 28.3 «Générateurs de vapeur (à l'exclusion des chaudières pour le chaffage central à eau chaude)». Actifs cultivés (AN. 1114) Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que vignobles, vergers et autres plantations permanentes, tels que définis ci-après, placés sous le contrôle direct et la responsabilité des unités institutionnelles et gérés par celles-ci. Les actifs cultivés non encore arrivés à maturité sont exclus, sauf s'ils sont produits pour compte propre.
Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc. (AN.11141) Animaux élevés pour les produits qu'ils fournissent régulièrement: animaux de reproduction (y compris poissons et volaille), bétail laitier, animaux de traite, moutons et autres animaux élevés pour leur laine et animaux de charge, de course et de loisirs.
Vignobles, vergers et autres plantations permanentes (AN.11142) Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultivés pour les produits qu'ils fournissent régulièrement, notamment ceux cultivés pour leurs fruits, leur sève, leur résine, leur écorce ou leur feuilles.
Actifs fixes incorporels (AN.112) Actifs fixes conçus pour pouvoir être utilisés pendant plus d'une année: prospection minière et pétrolière, logiciels, oeuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales et autres actifs fixes incorporels, tels que définis ci-après.
Prospection minière et pétrolière (AN.1121) Valeur des dépenses consacrées à la prospection de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux. Ces dépenses englobent les frais d'obtention des prélicences et licences, les frais d'acquisition, le coût des études de faisabilité, le coût des sondages et forages d'essai, le coût de la prospection aérienne et des autres levés, les frais de transport ainsi que les autres dépenses engagées pour pouvoir effectuer les essais.
Logiciels (AN.1122) Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d'exploitation et d'application. Sont inclus les logiciels achetés et ceux produits pour compte propre, à condition que la dépense soit substantielle. Les dépenses importantes consacrées à l'achat, à la mise au point ou à l'extension de bases de données destinées à être utilisées pendant une durée supérieure à un an sont également incluses, que ces bases soient commercialisées ou non.
OEuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (AN.1123) Pellicules, bandes magnétiques, manuscrits, maquettes et autres supports sur lesquels sont enregistrés ou qui contiennent des originaux de représentations théâtrales, de programmes de radio ou de télévision, d'oeuvres musicales, d'événements sportifs, d'oeuvres littéraires ou artistiques, etc. Les oeuvres produites pour compte propre sont incluses. Dans certains cas (par exemple, les films) il peut exister plusieurs originaux.
Autres actifs fixes incorporels (AN.1129) Informations nouvelles, connaissances spécialisées nouvelles, etc., non classées ailleurs dont l'utilisation à des fins de production est réservée aux unités qui peuvent faire valoir des droits de propriété ou aux unités autorisées par les précédentes.
Stocks (AN.12) Biens et services produits durant la période courante ou une période antérieure qui sont conservés en vue d'être vendus ou utilisés à des fins de production ou autres à une date ultérieure. Les stocks comprennent les matières premières et fournitures, les travaux en cours, les produits finis et les biens destinés à la revente, tels que définis ci-après.
Sont inclus tous les stocks détenus par les administrations publiques, y compris, mais non exclusivement, les stocks de matières premières stratégiques et d'autres biens présentant une importance particulière pour l'économie nationale.
Matières premières et fournitures (AN.121) Biens que leurs propriétaires ont l'intention, non pas de revendre, mais d'utiliser comme entrées intermédiaires dans leur processus de production.
Travaux en cours (AN.122) Biens et services qui soit sont partiellement terminés mais ne peuvent normalement pas être mis à la disposition d'autres unités sans transformation préalable, soit ne sont pas encore arrivés à maturité et dont le processus de production sera poursuivi au cours d'une période future par le même producteur. Sont exclus les ouvrages de génie civil partiellement terminés dont l'utilisateur final est réputé avoir acquis la propriété soit parce qu'il s'agit d'une production pour compte propre, soit parce qu'il existe un contrat d'achat/de vente. Les travaux en cours comprennent les travaux en cours sur actifs cultivés et les autres travaux en cours, tels que définis ci-après.
Travaux en cours sur actifs cultivés (AN.1221) Animaux élevés pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons élevés à des fins commerciales; arbres et autres végétaux fournissant une production unique lors de leur abattage ou arrachage; actifs cultivés à production permanente non encore arrivés à maturité.
Autres travaux en cours (AN.1222) Biens autres que les actifs cultivés et les services dont la production, la transformation ou l'assemblage sont partiellement terminés, mais qui ne seront normalement vendus, expédiés ou remis à d'autres unités qu'après avoir subi une transformation complémentaire.
Produits finis (AN.123) Biens prêts à être vendus ou expédiés par le producteur. Biens destinés à la revente
(AN.124) Biens acquis par des entreprises — grossistes ou détaillants, par exemple — et destinés à être revendus en l'état (c'est-à-dire sans autres manipulations que celles nécessaires pour rendre les produits plus attrayants aux yeux de la clientèle).
Objets de valeur (AN.13) Actifs produits qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, dont la valeur est censée augmenter avec le temps ou, à tout le moins, ne pas diminuer en termes réels, qui en principe ne se détériorent pas avec le temps et qui sont acquis et détenus essentiellement au titre de réserve de valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et métaux précieux, les antiquités et autres objets d'art, ainsi que les autres objets de valeur, tels que définis ci-après.
Pierres et métaux précieux (AN.131) Pierres et métaux précieux détenus par des entreprises, mais que celles-ci n'ont pas l'intention d'utiliser dans leur processus de production.
Antiquités et autres objets d'art (AN.132) Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d'art ou antiquités.
Autres objets de valeur (AN.139) Objets de valeur non classés ailleurs, tels les collections ou les bijoux de valeur élevée fabriqués à partir de pierres et de métaux précieux.
Actifs non produits (AN.2) Actifs non financiers qui ne sont pas issus de processus de production. Ils peuvent être corporels ou incorporels (voir définitions ci-après). Sont également inclus les frais de mutation ainsi que les améliorations majeures qui leur sont apportées.
Actifs corporels non produits (AN.21) Actifs non produits d'origine naturelle sur lesquels des droits de propriété transférables peuvent être établis. Les éléments du patrimoine naturel sur lesquels des droits de propriété n'ont pas été ou n'ont pas pu être établis — air ou océans, par exemple — sont exclus. Les actifs corporels non produits comprennent les terrains, les gisements, les ressources biologiques non cultivées ainsi que les réserves d'eau, tels que définis ci-après.
Terrains (AN.211) Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propriété sont établis. Sont également incluses les améliorations majeures qui ne peuvent être dissociées physiquement des terrains eux-mêmes. Sont exclus les bâtiments et autres ouvrages situés sur les terrains ou les traversant, les terres cultivées, les végétaux, les animaux, les gisements, les ressources biologiques non cultivées et les réserves d'eau souterraines. On distingue les terrains supportant des bâtiments et ouvrages de génie civil, les terrains cultivés, les terrains et plans d'eau de loisir ainsi que les autres terrains et plans d'eau, tels que définis ci-après.
Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil (AN.2111) Terrains sur lesquels sont construits des bâtiments résidentiels et non résidentiels et des ouvrages de génie civil ou dans lesquels ont été creusées leurs fondations, notamment les cours et les jardins faisant partie intégrante de bâtiments agricoles et non agricoles et les routes d'accès aux exploitations agricoles.
Terrains cultivés (AN.2112) Terrains consacrés à des activités de production agricole ou horticole à des fins commerciales ou de subsistance, y compris en principe les vignobles, les verges et autres plantations.
Terrains et plans d'eau de loisirs (AN.2113) Parcs, espaces et zones de détente, de jeux et de loisirs, tant publics que privés, avec leurs plans d'eau.
Autres terrains et plans d'eau (AN.2119) Terrains non classés ailleurs, notamment les jardins et les terrains privés non cultivés à des fins commerciales ou de subsistance, les espaces verts publics, les terrains entourant les habitations (à l'exclusion des cours et des jardins faisant partie intégrante de bâtiments agricoles et non agricoles) et leurs plans d'eau.
Gisements (AN.212) Réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui sont économiquement exploitables dans l'état actuel de la technologie et eu égard au niveau relatif des prix. Généralement, les droits de propriété d'un gisement peuvent être isolés de ceux du terrain lui-même. Les gisements comprennent les réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel, les réserves de minerais métalliques et les réserves de minerais non métalliques, telles que définies ci-après.
Réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel (AN.2121) Réserves d'anthracite, de charbon bitumineux et de lignite, ainsi que gisements de pétrole et de gaz naturel.
Réserves de minerais métalliques (AN.2122) Gisements de minerais de métaux ferreux, non ferreux et précieux.
Réserves de minerais non métalliques (AN.2123) Carrières de pierres, sablières et argilières, réserves de substances chimiques et d'engrais minéraux, sédiments salins, gisements et dépôts de quartz, gypse, gemmes, bitume, asphalte, tourbe et autres minerais non métalliques, à l'exclusion du charbon et du pétrole.
Ressources biologiques non cultivées (AN.213) Animaux et végétaux à production unique ou permanente sur lesquels des droits de propriété sont excercés, mais dont la croissance naturelle et/ou la régénération n'est pas placée sous le contrôle direct et la responsabilité d'unités institutionnelles et n'est pas gérée par celles-ci. À titre d'exemples, on peut citer les forêts vierges et les pêches non exploitées faisant partie du territoire national. Ne doivent être incluses que les ressources qui sont déjà exploitables à des fins économiques ou qui sont susceptibles de l'être dans un avenir proche.
Réserves d'eau (AN.214) Nappes aquifères et autres réserves souterraines d'eau dans la mesure où leur rareté conduit à l'exercice de droits de propriété et/ ou d'utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie diverses mesures de contrôle économique.
Actifs incorporels non produits (AN.22) Actifs non produits correspondant à des concepts créés par l'homme. Ils doivent leur existence à des opérations de nature juridique ou comptable, tel la délivrance d'un brevet ou le transfert d'un avantage économique à un tiers. Certains de ces actifs permettent à leurs propriétaires d'exercer des activités déterminées et d'empêcher d'autres unités institutionnelles d'en faire autant sans leur autorisation. Les actifs incorporels non produits comprennent les brevets, les baux et autres contrats cessibles, les fonds commerciaux et les autres actifs incorporels non produits.
Brevets (AN.221) Actifs incorporels créés par la loi ou par décision d'une juridiction ad hoc dont la fonction est de protéger l'exploitation des découvertes et inventions industrielles. Un brevet peut, par exemple, couvrir la composition d'un matériau, un procédé de fabrication, un mécanisme, un circuit ou un appareil électrique ou électronique, une formule pharmaceutique ou un nouvel organisme vivant produit articiellement.
Baux et autres contrats cessibles (AN.222) Baux ou contrats que le preneur a le droit de transmettre à une tierce partie sans en référer au bailleur. À titre d'exemples, on peut citer les baux de terrains, bâtiments et autres ouvrages, les concessions ou droits exclusifs d'exploitation de gisements minéraux et pétrolifères ou de pêcheries, les contrats transférables passés avec des athlètes ou des auteurs, ainsi que les options d'achat d'actifs corporels non encore produits. Les contrats de location de machines ne font pas partie des actifs incorporels non financiers.
Fonds commerciaux (AN.223) Différence entre le montant payé pour une entreprise en activité et la somme de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci étant identifié et évalué séparément. Le fonds commercial inclut donc, d'une part, un ensemble d'éléments (clientèle, emplacement, relations commerciales, etc.) qui, à long terme, vont procurer un avantage à l'entreprise, mais qui ne sont pas comptabilisés tels quels en tant qu'actifs et, d'autre part, le surcroît de valeur créé par le fait que les différents actifs sont utilisés conjointement et non isolément.
Autres actifs incorporels non produits (AN.229) Actifs incorporels non produits non classés ailleurs.
ACTIFS FINANCIERS (AF.) Les actifs financiers (AF.) sont des actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances financières ou qui sont assimilables par nature à des créances financières.
Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables. Une créance financière donne à son propriétaire — le créancier — le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre unité institutionnelle — le débiteur — qui a contracté l'engagement de contrepartie.
Comme exemple d'actifs économiques assimilables par nature à des créances financières, on peut citer les actions et autres participations ou les produits financiers dérivés.
Or monétaire et DTS (AF.1) Les actifs financiers relevant de la présente catégorie sont les seuls à ne pas avoir de passifs de contrepartie dans le système.
Or monétaire (AF.11) Or détenu au titre de réserve officielle par les autorités monétaires ou par d'autres unités soumises à leur contrôle effectif.
Droits de tirage spéciaux (DTS) (AF.12) Actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur permettre d'augmenter leurs actifs de réserve existants.
Numéraire et dépôts (AF.2) Monnaie en circulation et dépôts de toute nature libellés en monnaie nationale ou en devises.
Numéraire (AF.21) Billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement.
Dépôts transférables (AF.22) Dépôts (en monnaie nationale ou en devises) immédiatement convertibles en numéraire ou transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.
Autres dépôts (AF.29) Dépôts (en monnaie nationale ou en devises) autres que les dépôts transférables, c'est-à-dire dépôts qui ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.
Titres autres qu'actions (AF.3) Actifs financiers au porteur qui sont généralement négociables et sont effectivement négociés sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation, mais qui ne donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'unité institutionnelle émettrice.
Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) Titres autres qu'actions qui donnent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus monétaires — d'un montant fixe ou d'un montant variable fixé contractuellement — sous la forme de coupons (intérêts) et/ou d'une somme forfaitaire versés à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date précisée lors de l'émission.
Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.331) Titres autres que les actions et les produits financiers dérivés dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels).
Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.332) Titres autres que les actions et les produits financiers dérivés dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels).
Produits financiers dérivés (AF.34) Actifs financiers basés sur ou dérivés d'un autre instrument dit «sous-jacent», généralement un autre produit financier, mais parfois également une matière première ou un indice.
Crédits (AF.4) Actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document ou qui le sont par un document non négociable.
Crédits à court terme (AF.41) Crédits dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels) et crédits remboursables à vue.
Crédits à long terme (AF.42) Crédits dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels).
Actions et autres participations (AF.5) Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs porteurs de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.
Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (AF.51) Actifs financiers, autres que des parts d'organismes de placement collectif, qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs porteurs de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.
Actions cotées (AF.511) et actions non cotées (AF.512) Titres de participation dans le capital d'une société, en principe négociables. La sous-position AF.511 couvre les actions qui font l'objet d'une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché secondaire, alors que la sous-position AF.512 couvre les titres qui ne font pas l'objet d'une cotation.
Autres participations (AF.513) Toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512 ainsi que de la sous-catégorie AF.52.
Parts d'organismes de placement collectif (AF.52) Titres émis par une catégorie déterminée de sociétés financières dont la seule fonction consiste à investir, sur les marchés monétaires et des capitaux et/ou en biens immobiliers, les capitaux qu'elles collectent auprès du public.
Provisions techniques d'assurance (AF.6) Provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de pension (autonomes et non autonomes) à l'égard des preneurs ou des bénéficiaires de polices d'assurance; elles sont définies dans la directive du 91/674/CEE Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61) Provisions constituées par les sociétés et les quasi-sociétés concernées dans le but de couvrir le règlement des sinistres et l'exécution des prestations prévues lorsque certaines conditions sont remplies.
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (AF.611) Provisions pour risques en cours et provisions pour participation des assurés aux bénéfices qui s'ajoutent à la valeur d'échéance des polices d'assurance à capital différé avec participation aux bénéfices ou des polices analogues.
Droits nets des ménages sur les fonds de pension (AF.612) Réserves des fonds de pension autonomes et non autonomes constituées par des employeurs et/ou des salariés ou par des groupes de travailleurs indépendants dans le but de garantir des pensions à ces derniers.
Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (AF.62) Provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de pension (autonomes et non autonomes) pour couvrir:
a) la fraction des primes brutes émises qui doit être allouée à l'exercice comptable suivant (provisions pour primes non acquises);
b) le coût total final estimé du règlement de tous les sinistres, déclarés ou non, consécutifs à la réalisation de risques survenus jusqu'à la fin de l'exercice comptable, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres (provisions pour sinistres).
Autres comptes à recevoir/à payer (AF.7) Actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation de l'opération et celui du paiement correspondant.
Crédits commerciaux et avances (AF.71) Créances financières résultant de l'octroi direct de crédits par des fournisseurs à des acheteurs dans le cadre d'opérations sur biens et services, ainsi qu'avances sur travaux en cours ou commandés associés à de telles opérations.
Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (AF.79) Créances financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants. Sont également incluses les créances financières résultant de revenus à recevoir.
Postes pour mémoire Le système prévoit plusieurs postes pour mémoire destinés à enregistrer des actifs qui ne sont pas présentés isolément dans le cadre central, mais qui présentent un intérêt particulier du point de vue de l'analyse.
Biens de consommation durables (AN.m) Biens durables acquis par les ménages à des fins de consommation finale (c'est-à-dire biens qui ne sont pas utilisés par les ménages comme réserves de valeur ou par les entreprises non constituées en sociétés appartenant aux ménages à des fins de production).
Investissements directs étrangers (AF.m) Investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie (l'investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie (l'entreprise d'investissements directs). Par intérêt durable, on entend l'existence d'une relation à long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise et l'exercice, par l'investisseur, d'une influence significative sur la gestion de l'entreprise.

 

Notes

(1) Deux types de biens durables utilisés par les producteurs sont exclus de la formation brute de capital fixe, à savoir le petit outillage et certains biens d'équipement militaire; ils ne sont donc normalement pas considérés comme actifs. En outre, les matériels de transport et les autres machines et équipements acquis par les ménages à des fins de consommation finale ne sont pas non plus considérés comme actifs fixes. Dans les comptes de patrimoine, ils figurent sous un poste pour mémoire «Biens de consommation durables» (point 7.63).

(2) Les provisions techniques d'assurance (AF.6) constituent des passifs inconditionnels des sociétés d'assurance et des fonds de pension. Toutefois, les actifs financiers de contrepartie des détenteurs et des bénéficiaires des polices sont, dans la majorité des cas, conditionnels.

(3) La somme des valeurs comptables de tous les actifs fixes encore utilisés est appelée «stock net de capital». En y ajoutant la consommation cumulée de capital fixe, on obtient le «stock brut de capital».






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