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CHAPITRE 5 LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

5.01. Définition: Par opérations financières, il faut entendre des opérations sur actifs et passifs financiers qui ont lieu entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde.

5.02. En se basant sur la définition d'une opération (point 1.33), une opération financière peut se définir comme une action réciproque convenue d'un commun accord entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde. Elle implique soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement.

5.03. Les actifs financiers sont des actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances financières ou qui sont assimilables par nature à des créances financières.

5.04. Les moyens de paiement englobent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux (DTS), le numéraire et les dépôts transférables. Une créance financière donne à son propriétaire (le créancier) le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre unité institutionnelle (le débiteur) qui a contracté l'engagement de contrepartie. Comme exemples d'actifs économiques assimilables par nature à des créances financières, on peut citer les actions et autres participations ainsi que les actifs partiellement conditionnels. L'unité institutionnelle qui émet semblables actifs financiers est réputée avoir contracté un engagement de contrepartie.

5.05. Par actifs conditionnels (dits aussi «éventuels»), il faut entendre des contrats passés entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde qui stipulent une ou plusieurs conditions à remplir pour qu'une opération financière puisse avoir lieu. Citons, comme exemples, les garanties de paiement par des tiers, les lettres de crédit, les lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets («NIF») et la plupart des produits financiers dérivés. Le système considère qu'un actif conditionnel est un actif financier à partir du moment où le contrat lui-même a une valeur marchande parce qu'il peut être négocié ou faire l'objet d'une compensation sur le marché. Le système n'enregistre pas les actifs conditionnels qui ne remplissent pas cette condition (1).

5.06. Le système distingue sept catégories d'actifs financiers: or monétaire et droits de tirage spéciaux (AF.1), numéraire et dépôts (AF.2), titers autres qu'actions (AF.3), crédits (AF.4), actions et autres participations (AF.5), provisions techniques d'assurance (AF.6) et autres comptes à recevoir/à payer (AF.7).

5.07. Dans le système, tous les actifs financiers, à l'exclusion de ceux relevant de la catégorie «Or monétaire et droits de tirage spéciaux» (AF.1), ont un passif de contrepartie. Six catégories de passifs (financiers) sont donc distinguées, qui correspondent aux catégories d'actifs financiers dont ils sont la contrepartie.

5.08. La nomenclature des opérations financières suit exactement celle des actifs et des passifs financiers. Sept catégories d'opérations financières sont donc distinguées: les opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1), les opérations sur numéraire et dépôts (F.2), les opérations sur titres autres qu'actions (F.3), les opérations de crédit (F.4), les opérations sur actions et autres participations (F.5), les opérations sur provisions techniques d'assurance (F.6) et les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer (F.7).

5.09. Les actifs financiers détenus et les passifs contractés (par un secteur ou le reste du monde) à un moment donné dans le temps sont enregistrés dans un compte de patrimoine (chapitre 7). Les opérations financières ont pour effet de modifier les comptes de patrimoine. Toutefois, les variations constatées entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture peuvent également être dues à d'autres flux (chapitre 6) et non à des actions réciproques convenues d'un commun accord entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde.

Les autres flux comprennent les réévaluations d'actifs et de passifs financiers et les changements de volume d'actifs et de passifs financiers ne résultant pas d'opérations financières. Les premières sont portées au compte de réévaluation, les autres au compte des autres changements de volume d'actifs sous les rubriques «Destructions d'actifs dues à des catastrophes», «Saisies sans compensation», «Autres changements de volume d'actifs et de passifs financiers n.c.a.» et «Changements de classement ou de structure».

5.10. Les opérations financières entre unités institutionnelles sont enregistrées dans les comptes financiers des différents secteurs dont celles-ci relèvent. Celles entre des unités institutionnelles et le reste du monde sont enregistrées dans les comptes financiers des secteurs concernés ainsi qu'au compte financier extérieur, correspondant au compte financier du reste du monde (chapitre 8).

Le compte financier (d'un secteur ou du reste du monde) présente dans sa partie gauche les acquisitions moins les cessions d'actifs financiers et dans sa partie droite les accroissements moins les remboursements de passifs. Le solde du compte financier, qui est égal à l'acquisition nette d'actifs financiers diminuée de l'accroissement net des passifs, est appelé capacité (+)/besoin (-) de financement (B.9).

5.11. Le compte financier d'un secteur peut être consolidé ou non. Le compte financier non consolidé d'un secteur présente les variations des actifs et des passifs financiers résultant de l'ensemble des opérations financières dans lesquelles sont impliquées des unités institutionnelles appartenant à ce secteur. Le compte financier consolidé d'un secteur reprend les variations des actifs et des passifs financiers résultant des opérations financières réalisées entre les unités institutionnelles appartenant à ce secteur et d'autres unités institutionnelles ou le reste du monde. Par rapport au compte non consolidé, le compte consolidé ne considère donc pas les opérations financières intervenant entre les unités institutionnelles faisant partie du secteur concerné. Le compte financier extérieur est consolidé par définition.

5.12. Une opération financière entre deux unités institutionnelles a pour effet d'accroître la capacité/le besoin de financement de l'une et, à concurrence d'un montant identique, de diminuer la capacité/le besoin de financement de l'autre. Les opérations financières intervenant entre des unités institutionnelles appartenant au même secteur ne modifient pas la capacité de financement/le besoin de financement de celui-ci. Les comptes financiers consolidé et non consolidé d'un secteur ont une capacité/un besoin de financement identique. De même, les opérations financières entre unités institutionnelles ne modifient pas la valeur de la capacité/du besoin de financement de l'économie totale, qui est égale mais de signe contraire à celle du compte financier extérieur. Par conséquent, la valeur totale de la capacité/du besoin de financement de l'ensemble des unités institutionnelles et du reste du monde est nulle.

5.13. Le compte financier par débiteur/créancier (2) (d'un secteur ou du reste du monde) constitue une extension du compte financier proposant une ventilation de l'acquisition nette d'actifs financiers par secteur débiteur et de l'accroissement net des passifs par secteur créancier. Il fournit donc des informations sur les relations entre débiteurs et créanciers et est cohérent avec le compte de patrimoine financier par débiteur/créancier (point 7.69). Pour les opérations financières ayant lieu sur des marchés secondaires, il ne fournit cependant aucune information relative aux unités institutionnelles à qui sont vendus ou achetés des actifs financiers; il ne permet donc pas de répondre complètement à la question de savoir «qui finance qui» au cours d'une période comptable.

5.14. Le compte financier est le dernier de la séquence des comptes à faire état d'opérations (chapitre 8). Il ne fait donc pas apparaître de solde comptable à reporter dans un autre compte. Dans le système, le solde comptable du compte financier est identique à celui du compte de capital. Dans la pratique toutefois, un écart sera généralement constaté entre les deux du fait qu'ils sont calculés à partir de données statistiques différentes.

5.15. Dans le SEC, chaque opération financière a toujours une opération de contrepartie, soit une autre opération financière, soit une opération non financière.

L'accroissement ou la réduction simultanée à la fois d'actifs et de passifs financiers ou l'échange d'un actif contre un autre doivent être enregistrés dans le compte financier (d'un secteur ou du reste du monde). Lorsqu'une opération et sa contrepartie sont toutes deux de nature financière, elles modifient la composition du portefeuille d'actifs et de passifs financiers. Elles peuvent aussi faire varier les totaux à la fois des actifs et des passifs financiers des unités institutionnelles concernées ou du reste du monde, mais elles n'affectent nullement la capacité de financement/le besoin de financement, pas plus que la valeur nette.

Les opérations financières peuvent également avoir pour contrepartie des opérations sur produits (chapitre 3), des opérations de répartition (chapitre 4) ou des opérations sur actifs non financiers non produits (point 6.06). Si la contrepartie d'une opération financière n'est pas de nature financière, la valeur de la capacité de financement/du besoin de financement des unités institutionnelles concernées ou du reste du monde sera modifiée.

5.16. Une opération financière peut avoir pour contrepartie un transfert (courant ou en capital) (chapitre 4). Dans ce cas, l'opération financière implique soit un changement de propriété d'un actif financier, soit la reprise d'un engagement en qualité de débiteur (reprise de dette), soit encore la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie (annulation de dette ou abandon de créance). La contrepartie de la reprise ou de l'annulation d'une dette relève de la rubrique «Transferts en capital» (D.9) et est portée au compte de capital.

La reprise ou l'annulation par le propriétaire d'une quasi-société de créances financières de et sur celle-ci a pour contrepartie une opération sur actions et autres participations (F.5). La reprise ou l'annulation par une administration publique de dettes d'une société publique qui disparaît du système en tant qu'unité instititutionnelle ne donne lieu à l'inscription d'aucune opération au compte de capital ou au compte financier, mais à l'enregistrement d'un flux dans le compte des autres changements de volume d'actifs (chapitre 6).

La reprise ou l'annulation par une administration publique de dettes d'une société publique dans le cadre d'un processus de privatisation à mener à court terme a pour contrepartie une opération sur actions et autres participations. Par la cession des actions et autres participations, la privatisation entraîne l'abandon du contrôle exercé sur cette société publique (point 2.26). Semblable reprise ou annulation conduit à un accroissement des fonds propres (point 7.05), que celui-ci résulte ou non de l'émission d'actions ou autres titres de participation.

La réduction ou l'abandon unilatéral d'une créance irrécouvrable par un créancier ainsi que l'annulation unilatérale d'une créance par un débiteur (répudiation d'une dette) ne sont pas considérés comme des opérations financières parce que ne résultant pas d'une action réciproque convenue d'un commun accord entre des unités institutionnelles ou entre une unité institutionnelle et le reste du monde. La réduction ou l'abandon unilatéral d'une créance irrécouvrable par un créancier est porté au compte des autres changements de volume d'actifs [point 6.27 d)]. La répudiation de dettes n'est pas identifiée par le système.

5.17. Une opération financière peut avoir pour contrepartie des intérêts (D.41). Ceux-ci sont reçus par les créanciers et versés par les débiteurs de certains types de créances financières relevant des rubriques «Numéraire et dépôts» (AF.2), «Titres autres qu'actions» (AF.3), «Crédits» (AF.4) et «Autres comptes à recevoir/à payer» (AF.7). Le système comptabilise les intérêts sur la base des droits constatés, c'est-à-dire qu'il les traite comme revenant de façon continue aux créanciers en rapport avec le montant du principal en cours (point 4.50). La comptabilisation d'intérêts (D.41) a toujours pour contrepartie une opération financière donnant au créancier un droit supplémentaire à l'égard du débiteur. De la sorte, les intérêts sont considérés comme étant réinvestis. Le versement effectif d'intérêts n'est pas comptabilisé sous la rubrique «Intérêts» (D.41); il constitue une opération portant sur le transfert de la propriété de moyens de paiement et ayant pour contrepartie une opération financière qui a pour effet de réduire la créance financière nette du créancier vis-à-vis de son débiteur. Si des intérêts courus ne sont pas versés à la date où ils doivent l'être, il y a arriérés d'intérêts. Les intérêts courus étant cependant déjà comptabilisés dans le système, les arriérés d'intérêts ne modifient pas le total des actifs ou des passifs financiers; ils sont juste susceptibles de modifier leur classement (point 5.131).

5.18. Une opération financière peut avoir pour contrepartie des revenus de la propriété attribués mais non distribués. Citons notamment les intérêts (D.41) et les dividendes (D.421) que des organismes de placement collectif ont tirés de leurs investissements et qu'ils ont attribués mais non distribués à leurs actionnaires [point 4.49 b) et 4.54 b)], les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43) et les revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44) dans le cas de polices d'assurance vie individuelle contractées en dehors de régimes d'assurance sociale. L'opération financière de contrepartie a pour résultat que les revenus de la propriété (positifs ou négatifs) sont traités comme étant réinvestis.

NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

5.19. Les opérations financières sont classées en catégories subdivisées en souscatégories dont certaines sont encore subdivisées en sous-positions. La nomenclature des opérations sur actifs et passifs financiers suit exactement celle des actifs et des passifs financiers (points 5.06 à 5.08). C'est pourquoi les définitions des catégories, sous-catégories et souspositions, ainsi que les explications qui les accompagnent ne sont fournies qu'une seule fois dans le SEC, dans la présente section de ce chapitre. Le chapitre consacré aux comptes de patrimoine ne répétera pas les définitions et leurs explications dans le corps du texte, mais proposera à l'annexe 7.1 un résumé de l'ensemble des actifs et des passifs considérés par le système.

5.20. La nomenclature des opérations financières et des actifs/passifs financiers est basée en premier lieu sur le degré de liquidité et sur les caractéristiques juridiques des actifs financiers. Elle ne contient pas de catégories fonctionnelles, à l'exception d'un poste pour mémoire concernant les investissements directs étrangers. Les définitions des catégories, souscatégories et sous-positions sont en règle générale indépendantes de la nomenclature des unités institutionnelles. En cas de besoin, la nomenclature des actifs et des passifs financiers peut cependant être détaillée davantage en la croisant avec la nomenclature des unités institutionnelles, ce qui permet d'obtenir, par exemple, une classe «Dépôts entre institutions financières monétaires». Le degré de détail auquel il convient d'utiliser la nomenclature des actifs et des passifs financiers dépend du secteur institutionnel étudié.

Tableau 5.1 — Nomenclature des opérations financières
Nomenclature des opérations financières Code
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) F.1
Or monétaire F.11
Droits de tirage spéciaux (DTS) F.12
Numéraire et dépôts F.2
Numéraire F.21
Dépôts transférables F.22
Autres dépôts F.29
Titres autres qu'actions F.3
Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés F.33
Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés F.331
Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés F.332
Produits financiers dérivés F.34
Crédits F.4
Crédits à court terme F.41
Crédits à long terme F.42
Actions et autres participations F.5
Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif F.51
Actions cotées F.511
Actions non cotées F.512
Autres participations F.513
Parts d'organismes de placement collectif F.52
Provisions techniques d'assurance F.6
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension F.61
Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie F.611
Droits nets des ménages sur les fonds de pension F.612
Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres F.62
Autres comptes à recevoir/à payer F.7
Crédits commerciaux et avances F.71
Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances F.79
Poste pour mémoire: Investissements directs étrangers F.m

5.21. L'analyse des canaux de transmission de la politique monétaire peut imposer l'identification d'agrégats monétaires dans les comptes de patrimoine et dans les comptes financiers des secteurs et du reste du monde. Les définitions de ces agrégats monétaires varient cependant d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. En outre, leurs composantes ne correspondent généralement pas aux catégories, sous-catégories ou souspositions d'actifs et de passifs financiers définies dans le système. Par ailleurs, la délimitation des secteurs créateurs de monnaie, détenteurs de monnaie et neutres sur le plan de la monnaie est fonction de la définition de l'agrégat considéré. C'est pourquoi le système ne définit aucun agrégat monétaire. L'annexe 5.1 propose néanmoins une méthode permettant de faire apparaître n'importe quel agrégat monétaire à partir des comptes de patrimoine et des comptes financiers.

5.22. Le processus d'innovation permanente qui caractérise les marchés financiers rend moins pertinente la distinction entre les actifs et les passifs financiers à court terme et ceux à long terme. Toutefois, lorsque l'échéance est un élément d'analyse important, par exemple pour l'étude des taux d'intérêt ou des rendements des actifs, une ventilation en différentes échéances peut s'avérer indispensable. C'est pourquoi l'échéance est, au besoin, considérée comme un critère de classement secondaire.

Définition: Par actifs (passifs) financiers à court terme, il faut entendre des actifs (passifs) financiers dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels) (3).

Par actifs (passifs) financiers à long terme, il faut entendre des actifs (passifs) financiers dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels).

5.23. La plupart des catégories, sous-catégories et sous-positions des actifs et des passifs financiers peuvent être ventilées d'après l'unité monétaire dans laquelle ceux-ci sont libellés.

Définition: Par actifs (passifs) financiers en monnaie nationale, il faut entendre des actifs (passifs) financiers qui sont libellés dans l'unité ou les unités monétaires ayant cours légal dans le pays.

Par actifs (passifs) financiers en devises, il faut entendre des actifs (passifs) financiers qui ne sont pas libellés dns l'unité ou les unités monétaires ayant cours légal dans le pays. Les actifs financiers en devises englobent ceux libellés en or ou dans un panier de devises (écu ou DTS, par exemple). Cette distinction entre monnaie nationale et devises vaut plus particulièrement pour la catégorie «Numéraire et dépôts» (AF.2).

OR MONÉTAIRE ET DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX (DTS) (F.1)

5.24. La catégorie F.1 comprend deux sous-catégories d'opérations financières:

5.25. Les actifs financiers relevant de la catégorie «Or monétaire et DTS» (AF.1) sont les seuls qui n'ont pas de passifs de contrepartie dans le système. En conséquence, les opérations sur or monétaire et DTS (F.1) impliquent toujours un changement de propriété de ces actifs financiers (point 5.02). Or monétaire (F.11)

5.26. Définition: La sous-catégorie «Or monétaire» (F.11) couvre toutes les opérations sur or monétaire (AF.11), c'est-à-dire l'or détenu au titre de réserve officielle par les autorités monétaires ou par d'autres unités soumises à leur contrôle effectif.

5.27. Basé sur un concept fonctionnel, le secteur des autorités monétaires comprend le sous-secteur de la banque centrale (S.121) et les organes de l'administration centrale qui exécutent des opérations hatibuellement dévolues à la banque centrale, notamment l'émission de la monnaie, le maintien et la gestion des réserves de change et la gestion des fonds de stabilisation des changes.

(3) Dans certains cas, les titres autres qu'actions émis par le secteur des administrations publiques dont l'échéance est de cinq ans au maximum peuvent être considérés comme étant à court terme.

Par conséquent, l'or ne peut normalement être un actif financier que pour les seules banque centrale ou administration centrale. Dans certains cas toutefois, d'autres sociétés financières peuvent aussi détenir de l'or, qu'elles ne peuvent toutefois vendre qu'avec l'approbation expresse des autorités monétaires. Dans ces cas relativement rares, la notion de contrôle effectif peut s'appliquer aux avoirs en or de sociétés financières autres que la banque centrale.

5.28. L'or monétaire se présente normalement sous la forme de barres ayant un titre égal ou supérieur à 995/1 000.

5.29. Les opérations sur or monétaire consistent essentiellement en achats et en ventes entre autorités monétaires. Les achats d'or monétaire sont enregistrés dans les comptes financiers des autorités monétaires du pays sous forme d'augmentations des actifs financiers; leur contrepartie est enregistrée sous forme de diminutions des actifs financiers du reste du monde.

5.30. Les opérations sur or non monétaire, c'est-à-dire tout or qui n'est pas monétaire, sont considérées comme des acquisitions moins des cessions d'objets de valeur si l'unique objet de la détention de cet or est de servir de réserve de valeur; si tel n'est pas le cas, elles sont classées dans la consommation intermédiaire ou finale et/ou dans la variation des stocks. Les opérations sur or non monétaire comprennent les opérations sur l'or qui n'est pas détenu au titre de réserve officielle réalisées par les autorités monétaires.

5.31. Si des autorités monétaires ajoutent de l'or non monétaire à leurs avoirs en or monétaire ou retirent de l'or monétaire de leurs réserves pour le destiner à des fins non monétaires, elles sont réputées avoir monétisé ou démonétisé cet or. La monétisation ou la démonétisation de l'or ne donne lieu à aucun enregistrement dans les comptes financiers; la variation des valeurs inscrites au compte de patrimoine entraîne un reclassement dans le compte des autres changements de volume d'actifs, l'or auparavant classé parmi les objets de valeur (AN.13) étant reclassé comme or monétaire (AF.11) (point 6.32), et inversement en cas de démonétisation.

5.32. Les dépôts, titres et crédits libellés en or sont traités comme actifs financiers autres que l'or monétaire et classés dans la catégorie ad hoc avec les actifs financiers similaires libellés en devises. Les swaps d'or non monétaire, c'est-à-dire les échanges temporaires d'or non monétaire contre des dépôts, sont traités comme des prêts garantis [point 5.81 e)]. Droits de tirage spéciaux (DTS) (F.12)

5.33. Définition: La sous-catégorie «Droits de tirage spéciaux» (DTS) (F.12) couvre toutes les opérations sur DTS (AF.12), c'est-à-dire des actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire international (FMI) qui les alloue à ses membres pour leur permettre d'augmenter leurs actifs de réserve existants.

5.34. Les DTS ne sont pas considérés comme un passif du FMI et les membres du FMI à qui ils sont alloués n'ont aucune obligation effective (inconditionnelle) de les rembourser. Les DTS sont détenus exclusivement par des détenteurs officiels — normalement les banques centrales — et sont transférables entre les participants au département des droits de tirage spéciaux du FMI et d'autres détenteurs désignés par celui-ci (autres banques centrales et certains organismes internationaux). Les DTS confèrent à leur détenteur un droit garanti et inconditionnel d'obtenir d'autres avoirs de réserve, plus particulièrement des devises.

5.35. Certaines variations des avoirs en DTS d'une autorité monétaire peuvent être la conséquence d'opérations sur DTS donnant lieu à des paiements en faveur ou de la part du FMI, d'autres participants au département des DTS du FMI ou d'autres détenteurs. Ces variations sont enregistrées dans les comptes financiers respectivement des autorités monétaires et du reste du monde. D'autres variations des avoirs en DTS peuvent être la conséquence soit de variations de la valeur des DTS à porter au compte de réévaluation, sont d'allocations/d'annulations de DTS à inscrire au compte des autres changements de volume d'actifs [point 6.27 a)].

NUMÉRAIRE ET DÉPÔTS (F.2)

5.36. Définition: La catégorie «Numéraire et dépôts» (F.2) comprend toutes les opérations sur numéraire et dépôts (AF.2), c'est-à-dire la monnaie en circulation et les dépôts de toute nature en monnaie nationale ou en devises.

5.37. La catégorie F.2 comprend trois sous-catégories d'opérations financières:

Il est possible que la distinction entre dépôts transférables et non transférables pose quelques difficultés et ne présente qu'un intérêt analytique limité pour certains pays (pour la distinction entre dépôts et crédits, se reporter aux points 5.74 à 5.76). Numéraire (F.21)

5.38. Définition: La sous-catégorie «Numéraire» (F.21) couvre toutes les opérations sur numéraire (AF.21), c'est-à-dire les billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement.

5.39. Font partie de la sous-catégorie AF.21:

5.40. La sous-catégorie AF.21 ne comprend pas:

5.41. Tous les secteurs et le reste du monde peuvent détenir du numéraire. Ne peuvent toutefois en émettre que la banque centrale, l'administration centrale, le reste du monde et, dans des cas exceptionnels, d'autres institutions financières monétaires. Le numéraire est réputé être un passif de l'unité institutionnelle qui l'émet.

Dépôts transférables (F.22)

5.42. Définition: La sous-catégorie «Dépôts transférables» (F.22) comprend toutes les opérations sur dépôts transférables (AF.22), c'està- dire les dépôts (en monnaie nationale ou en devises) qui peuvent être convertis immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.

5.43. La sous-catégorie AF.22 inclut les dépôts transférables auprès d'institutions financières monétaires résidentes et non résidentes. Ils comprennent les dépôts transférables entre institutions financières monétaires, tels les dépôts que d'autres institutions financières monétaires constituent auprès de la banque centrale pour satisfaire aux dispositions en matière de réserves obligatoires, dans la mesure où ces dépôts restent transférables, les comptes de correspondants et les dépôts de devises dans le cadre de contrats de swaps passés entre banques centrales ou/et autres institutions financières monétaires.

5.44. Tous les secteurs ainsi que le reste du monde peuvent détenir des dépôts transférables. Ceux-ci constituent des passifs essentiellement d'institutions financières monétaires, du reste du monde et, parfois, d'administrations publiques.

Autres dépôts (F.29)

5.45. Définition: La sous-catégorie «Autres dépôts» (F.29) couvre toutes les opérations sur autres dépôts (AF.29), c'est-à-dire les dépôts (en monnaie nationale ou en devises) autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne peuvent être utilisés à tout moment comme moyen de paiement et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures d'aucune sorte.

5.46. La sous-catégorie AF.29 inclut:

5.47. La sous-catégorie AF.29 ne couvre ni les certificats de dépôt négociables ni les certificats d'épargne négociables qui relèvent de la catégorie «Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés» (AF.33).

5.48. La sous-catégorie AF.29 comprend également:

5.49. Tous les secteurs ainsi que le reste du monde peuvent détenir d'autres dépôts. Ceux-ci constituent des passifs essentiellement d'institutions financières monétaires et du reste du monde, mais également d'autres secteurs tels les administrations publiques (points 5.74 à 5.76).

TITRES AUTRES QU'ACTIONS (F.3)

5.50. Définition: La catégorie «Titres autres qu'actions» (F.3) couvre toutes les opérations sur titres autres qu'actions (AF.3), c'est-à-dire des actifs financiers au porteur qui sont généralement négociables et sont effectivement négociés sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation, mais qui ne donnent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'unité institutionnelle émettrice.

5.51. La catégorie AF.3 regroupe des actifs financiers qui sont habituellement représentés par des documents destinés à circuler et dont la valeur nominale est déterminée à l'origine: effets, obligations, certificats de dépôt, papier commercial, obligations non garanties, produits financiers dérivés et instruments similaires normalement négociés sur les marchés financiers (pour la distinction entre les titres autres qu'actions et les crédits, se reporter aux points 5.77-5.80).

5.52. Tous les secteurs et le reste du monde peuvent détenir des titres autres qu'actions. Ceux-ci constituent essentiellement des passifs de sociétés financières et non financières, de l'administration centrale, des administrations d'États fédérés, des administrations locales et du reste du monde.

5.53. La catégorie F.3 comprend deux sous-catégories d'opérations financières (7):

Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.33)

5.54. Définition: La sous-catégorie «Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés» (F.33) regroupe toutes les opérations sur titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), qui donnent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus monétaires — d'un montant fixe ou d'un montant variable fixé contractuellement — sous forme de coupons (intérêts) et/ou d'une somme forfaitaire versés à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date précisée lors de l'émission.

5.55. La sous-catégorie F.33 peut, le cas échéant, être ventilée en deux souspositions:

Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.331)

5.56. Définition: La sous-position «Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés» (F.331) englobe toutes les opérations sur titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.331), c'est-à-dire des titres qui ne sont ni des actions ni des produits financiers dérivés et dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels) (point 5.22).

5.57. Les titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés sont généralement émis assortis d'une prime (ou escompte).

5.58. La sous-position AF.331 inclut:

5.59. La sous-position AF.331 n'inclut pas les titres dont la négociabilité, théoriquement possible, est en fait très restreinte et qui sont à classer dans les sous-catégories «Autres dépôts» (AF.29) ou «Crédits à court terme» (AF.41) (points 5.74 à 5.76).

Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.332)

5.60. Définition: La sous-position «Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés» (F.332) englobe toutes les opérations sur titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (AF.332), c'est-à-dire des titres qui ne sont ni des actions ni des produits financiers dérivés et dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels) (point 5.22).

5.61. Les titres à long terme sont généralement émis assortis de coupons.

5.62. La sous-position AF.332 inclut:

5.63. La sous-position AF.332 inclut par ailleurs les actifs financiers émis dans le cadre de la titrisation de crédits, de prêts hypothécaires, de dettes contractées par carte de crédit, de comptes à recevoir ou d'autres avoirs. Dans certains cas, les nouveaux titres sont émis en remplacement des actifs initiaux qui sont effectivement liquidés. Dans d'autres, les actifs initiaux sont transférés à une autre unité institutionnelle et cèdent la place aux nouveaux titres dans le compte de patrimoine de l'unité institutionnelle qui les possédait. Il convient alors d'enregistrer les actifs initiaux dans le compte de patrimoine de la nouvelle unité institutionnelle qui les détient.

5.64. La sous-position F.332 n'inclut pas:

Produits financiers dérivés (F.34)

5.65. Définition: La sous-catégorie «Produits financiers dérivés» (F.34) couvre toutes les opérations sur produits financiers dérivés (AF.34), c'est-à-dire des actifs financiers basés sur ou dérivés d'un autre instrument dit «sous-jacent», généralement un autre actif financier, mais parfois également une matière première ou un indice.

5.66. Les produits (financiers) dérivés sont également appelés instruments secondaires ou instruments de couverture, leur création étant fréquemment dictée par le souci d'éviter les risques. Seuls les instruments secondaires qui ont une valeur marchande parce qu'ils sont négociables ou qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché sont considérés comme actifs financiers par le système et peuvent être classés dans la sous-catégorie AF.34 (point 5.05).

5.67. La sous-catégorie AF.34 englobe:

5.68. La sous-catégorie AF.34 n'inclut pas:

CRÉDITS (F.4)

5.69. Définition: La catégorie «Crédits» (F.4) couvre toutes les opérations de crédits (AF.4), c'est-à-dire les actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs, directement ou par l'intermédiaire d'un courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document ou qui le sont par un document non négociable.

5.70. Un crédit présente généralement les caractéristiques suivantes:

5.71. La catégorie F.4 peut, le cas échéant, être subdivisée en deux souscatégories:

Crédits à court terme (F.41)

5.72. Définition: La sous-catégorie «Crédits à court terme» (F.41) couvre toutes les opérations de crédits à court terme (AF.41), c'està- dire les crédits dont l'échéance initiale est normalement d'un an au plus (deux ans dans certains cas exceptionnels) (point 5.22) et les crédits remboursables à vue.

Crédits à long terme (F.42)

5.73. Définition: La sous-catégorie «Crédits à long terme» (F.42) couvre toutes les opérations de crédits à long terme (AF.42), c'est-àdire les crédits dont l'échéance initiale est normalement d'au moins un an (deux ans dans certains cas exceptionnels) (point 5.22).

5.74. La distinction entre les opérations de crédits (F.4) et les opérations de dépôts (F.22 et F.29) est souvent basée sur le critère de l'initiative de l'opération. Si celle-ci émane de l'emprunteur, l'opération relève de la catégorie des crédits; si elle émane du prêteur, l'opération doit être classée dans une des sous-catégories des dépôts. Néanmoins, décider qui prend effectivement l'initiative reste souvent une question d'appréciation.

5.75. Par convention, les crédits à court terme octroyés à des institutions financières monétaires, tant résidentes que non résidentes, sont normalement classés dans une des sous-catégories des dépôts (AF.22 et AF.29), tandis que les dépôts à court terme acceptés par des unités institutionnelles autres que des institutions financières monétaires, tant résidentes que non résidentes, sont normalement comptabilisés dans la sous-catégorie «Crédits à court terme» (AF.41). Par conséquent, les dépôts constituent pour l'essentiel des passifs d'institutions financières monétaires résidentes et non résidentes (points 5.44 et 5.49), alors que les institutions financières monétaires n'ont normalement pas, dans le système, de passifs sous forme de crédits à court terme.

5.76. Pour l'analyse, il peut être intéressant de prévoir un certain nombre d'exceptions aux conventions précitées, notamment en ce qui concerne les dépôts d'épargne auprès des administrations publiques et les swaps d'or non monétaire entre institutions financières monétaires [point 5.81 e)] (8).

5.77. La distinction entre les opérations de crédits (F.4) et les opérations sur titres autres qu'actions (F.3) peut être basée sur le degré de négociabilité des actifs financiers et les implications qui en découlent.

5.78. Les émissions de titres portent sur un grand nombre de documents identiques, matérialisant chacun une somme ronde et constituant ensemble le montant total emprunté. À l'opposé, les crédits sont généralement matérialisés par un document unique, une opération de crédit mettant en présence un seul créancier et un seul débiteur, quoique, dans le cas des prêts syndiqués, le crédit soit octroyé par plusieurs créanciers simultanément.

5.79. Il existe un marché secondaire des crédits. Les crédits individuels ne sont toutefois négociés que de façon très occasionnelle. Lorsqu'un crédit devient négociable sur un marché organisé, il doit être reclassé dans la catégorie «Titres autres qu'actions». En règle générale, il v a dans ce cas conversion explicite du crédit initial [points 5.62 j) et 5.62 k)].

5.80. Les crédits standards sont, dans la plupart des cas, octroyés par des sociétés financières, généralement à des ménages. Les conditions sont fixées par les sociétés et les ménages n'ont d'autre choix que d'accepter ou de refuser. Par contre, les conditions des crédits spécialisés sont habituellement négociées entre le créancier et le débiteur. Il s'agit-là d'un critère important qui facilite la distinction entre les crédits spécialisés et les titres autres qu'actions. Dans le cas des émissions publiques de titres, les conditions sont déterminées par l'emprunteur, éventuellement après consultation de la banque qui fait office de chef de file. Pour les émissions privées de titres, les conditions seront toutefois négociées entre le créancier et le débiteur [point 5.62 i)].

5.81. Relèvent de la catégorie AF.4:

5.82. La catégorie AF.4 couvre également:

5.83. La catégorie AF.4 n'inclut pas:

5.84. Les crédits peuvent constituer des actifs et des passifs financiers de tous les secteurs et du reste du monde. Toutefois, les institutions financières monétaires n'ont normalement pas, dans le système, de passifs sous forme de crédits à court terme.

5.85. Le système ne prévoit pas de subdiviser en sous-positions les souscatégories des crédits à court terme et des crédits à long terme. Il peut toutefois être utile, pour l'analyse, de ventiler les crédits à long terme en crédits à la consommation (11), prêts hypothécaires (12) et autres crédits.

ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS (F.5)

5.86. Définition: La catégorie «Actions et autres participations» (F.5) couvre toutes les opérations sur actions et autres participations (AF.5), c'est-à-dire des actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leurs porteurs de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasisociété (13).

Les actions émises contre paiement qui ne sont pas libérées à l'émission ne sont pas considérées par le système. Les actions et autres participations sont remboursées à partir du moment où elles sont rachetées par la société émettrice ou échangées contre l'avoir net de la société en cas de liquidation.

5.87. La catégorie F.5 comprend deux catégories d'opérations financières:

Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (F.51)

5.88. Définition: La sous-catégorie «Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif» (F.51) couvre toutes les opérations sur actions et autres principations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (AF.51), c'est-à-dire des actifs financiers autres que des parts d'organismes de placement collectif qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.

5.89. La sous-catégorie F.51 peut, le cas échéant, être scindée en trois souspositions:

Actions cotées (F.511) et actions non cotées (F.512)

5.90. Définition: La sous-position «Actions cotées» (F.511) couvre toutes les opérations sur actions cotées (AF.511), tandis que la sousposition actions non cotées (F.512) couvre toutes les opérations sur actions non cotées (AF.512). Les actions représentent une participation dans le capital d'une société sous forme de titres, en principe négociables. La sousposition AF.511 couvre les actions qui font l'objet d'une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché secondaire, alors que la sous-position AF.512 couvre les titres qui ne font pas l'objet d'une cotation.

5.91. Les sous-positions AF.511 et AF.512 englobent:

5.92. Ne font pas partie des sous-positions AF.511 et AF.512:

5.93. Les sous-positions F.511 et F.512 ne couvrent pas les émissions gratuites d'actions qui donnent lieu à la remise de titres nouveaux aux actionnaires en rapport avec leur participation. De telles émissions, qui ne modifient ni le passif des sociétés vis-à-vis des actionnaires ni la part de créances que chaque actionnaire détient envers la société, ne constituent pas des opérations financières et ne sont donc pas enregistrées dans le système (point 6.56). Il en est de même des émissions fractionnées.

Autres participations (F.513)

5.94. Définition: La sous-position «Autres participations» (F.513) couvre toutes les opérations sur autres participations (AF.513), c'està- dire toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512, ainsi que de la sous-catégorie AF.52.

5.95. Sont inclus dans la sous-position AF.513:

5.96. Définition: La sous-catégorie parts d'organismes de placement collectif (F.52) regroupe toutes les opérations sur parts d'organismes de placement collectif (AF.52), c'est-à-dire des titres émis par une catégorie déterminée de sociétés financières dont la seule fonction consiste à investir, sur les marchés monétaires et des capitaux et/ou en biens immobiliers, les capitaux qu'elles collectent auprès du public.

5.97. La sous-catégorie AF.52 couvre les titres représentant une fraction du capital de sociétés financières appelées, selon les pays, fonds communs de placement, sociétés d'investissement, fonds d'investissement, etc., que ces sociétés soient de type ouvert (à capital variable), semi-ouvert (à capital mixte) ou fermé (à capital fixe). Les titres en question peuvent être cotés ou non cotés. Quand ils sont non cotés, ils sont généralement remboursables à vue, à concurrence d'un montant correspondant à la part des fonds propres de la société financière qu'ils représentent, fonds propres qui sont réévalués régulièrement sur la base des prix du marché de leurs différents constituants.

PROVISIONS TECHNIQUES D'ASSURANCE (F.6) (15)

5.98. Définition: La catégorie «Provisions techniques d'assurance» (F.6) couvre toutes les opérations sur provisions techniques d'assurance (AF.6), c'est-à-dire les provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de pension (autonomes et non autonomes) à l'égard des preneurs et des bénéficiaires de polices d'assurance telles que définies dans la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (16).

5.99. La catégorie AF.6 englobe:

5.100. Les provisions techniques d'assurance constituent des actifs financiers:

5.101. Les provisions techniques d'assurance constituent des passifs:

Les réserves ou les fonds similaires constitués par les employeurs dans le but de garantir des pensions à leurs salariés (fonds de pension non autonomes) sont classés dans la catégorie AF.6 uniquement s'ils sont calculés en appliquant les mêmes critères actuariels que ceux utilisés par les sociétés d'assurance et les fonds de pension autonomes. Dans le cas contraire, ces réserves ou autres fonds sont couverts par les actions ou autres participations émises par l'unité institutionnelle qui les constitue.

5.102. La catégorie AF.6 ne comprend pas les réserves constituées par des unités institutionnelles relevant du sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314), le système ne considérant pas ces réserves comme des engagements de ce sous-secteur.

5.103. La catégorie F.6 comprend deux sous-catégories d'opérations financières:

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension (F.61)

5.104. Définition: La sous-catégorie «Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension» (F.61) couvre toutes les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension (AF.61), c'est-àdire les provisions constituées par les sociétés et quasisociétés concernées dans le but de couvrir le règlement des sinistres et l'exécution des prestations prévues lorsque certaines conditions sont remplies.

5.105. La sous-catégorie F.61 comprend deux sous-positions d'opérations financières:

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (F.611)

5.106. Définition: La sous-position «Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (F.611) couvre toutes les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (AF.611), c'est-à-dire les provisions pour risques en cours et les provisions pour participation des assurés aux bénéfices qui s'ajoutent à la valeur d'échéance des polices d'assurance à capital différé avec participation aux bénéfices ou des polices analogues.

5.107. La sous-position AF.611 englobe les provisions d'assurance vie, les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, ainsi que les provisions relatives à l'assurance vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, telles que définies aux articles 27, 29 et 31 de la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

5.108. Les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie comportent des augmentations et des diminutions de ces droits, qu'il convient de distinguer des gains ou des pertes nominaux de détention réalisés par les sociétés d'assurance sur leurs placements (point 6.57).

Les augmentations correspondent:

Les diminutions comprennent:

5.109. Les provisions techniques d'assurance vie constituent des actifs financiers de ménages résidents ou non résidents et des passifs de sociétés d'assurance résidentes ou non résidentes.

Dans le cas d'un contrat collectif (assurance de groupe) souscrit, par exemple, par une société au bénéfice de ses salariés, ce sont ces derniers — et non l'employeur — qui sont considérés comme créanciers parce que l'on estime qu'ils sont les preneurs effectifs de l'assurance. Droits nets des ménages sur les fonds de pension (F.612)

5.110. Définition: La sous-position «Droits nets des ménages sur les fonds de pension» (F.612) couvre toutes les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les fonds de pension (AF.612), c'est-à-dire les réserves des fonds de pension autonomes et non autonomes constituées par des employeurs et/ou des salariés ou par des groupes de travailleurs indépendants dans le but de garantir des pensions à ces derniers.

5.111. Les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les fonds de pension comportent des augmentations et des diminutions de ces droits, qu'il convient de distinguer des gains ou des pertes nominaux de détention réalisés par les fonds de pension sur leurs placements (point 6.57).

Les augmentations correspondent:

Les diminutions comprennent:

5.112. Les opérations relatives aux droits nets des ménages sur les fonds de pension ne couvrent pas les fonds tansférés de fonds de pension non autonomes à des fonds de pension autonomes relevant du sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125) à la suite de la conversion des premiers en les seconds; cette opération doit être comptabilisée sous la catégorie «Changement de classement sectoriel ou de structure» (K.12.1) dans le compte des autres changements de volume d'actifs (point 6.30).

5.113. Les réserves des fonds de pension constituent des actifs financiers de ménages résidents ou non résidents et non des unités institutionnelles qui les gèrent.

Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (F.62)

5.114. Définition: La sous-catégorie «Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres» (F.62) couvre toutes les opérations sur provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (AF.62), c'est-à-dire les provisions constituées par les sociétés d'assurance et les fonds de pension (autonomes et non autonomes) pour couvrir:

5.115. Les provisions pour primes non acquises trouvent leur origine dans le fait que, d'une manière générale, les primes d'assurance doivent être payées au début de la période couverte, qui ne coïncide habituellement pas avec l'exercice comptable proprement dit. Par conséquent, lorsque le bilan est établi à la fin d'un exercice, une partie des primes d'assurance payables au cours de celui-ci est destinée à couvrir des risques de la période suivante. Les provisions pour primes non acquises sont calculées prorata temporis pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.

Dans le compte financier, le montant des provisions pour primes non acquises enregistré au titre des opérations entre preneurs d'assurance et sociétés d'assurance correspond à la partie des primes versées au cours d'une période qui est destinée à couvrir les risques assurés pendant la période suivante.

5.116. Les provisions pour primes non acquises constituent des actifs financiers des preneurs d'assurance. Si elles sont en rapport avec l'assurance vie, le preneur est un ménage résident ou non résident; si elles concernent l'assurance dommages, le preneur peut appartenir à n'importe quel secteur de l'économie ou au reste du monde. Les primes d'assurance ou les cotisations sociales versées par les preneurs d'assurance peuvent servir de référence pour répartir les provisions pour primes non acquises entre les secteurs de l'économie et le reste du monde.

5.117. Les provisions pour sinistres sont constituées par les sociétés d'assurance afin de couvrir les indemnités qu'elles s'attendent à devoir verser au titre de sinistres qui n'ont pas encore été réglés, notamment parce qu'ils font l'objet de litiges. On considère que les sociétés d'assurance donnent suite aux demandes d'indemnité valides qu'elles ont acceptées à la date à laquelle survient le fait générateur, quel que soit le temps pris pour régler les demandes litigieuses.

5.118. Les provisions pour sinistres constituent des actifs financiers des bénéficiaires qui peuvent appartenir à n'importe quel secteur de l'économie ou au reste du monde.

5.119. La sous-catégorie AF.62 comprend les provisions pour primes non acquises, les autres provisions techniques, les provisions pour sinistres et les provisions pour égalisation telles que définies aux articles 25, 26, 28 et 30 de la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

AUTRES COMPTES À RECEVOIR/À PAYER (F.7)

5.120. Définition: La catégorie «Autres comptes à recevoir/à payer» (F.7) couvre toutes les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer (AF.7), c'est-à-dire des actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation de l'opération et celui du paiement correspondant.

5.121. La catégorie F.7 englobe les opérations sur créances financières qui résultent du règlement anticipé ou différé d'opérations sur biens ou services, d'opérations de répartition ou d'échanges d'actifs financiers sur les marchés secondaires. Ces opérations constituent la contrepartie de montants dus mais non encore versés. Rentrent également dans la présente catégorie les dettes correspondant à des revenus échus et les arriérés.

5.122. La catégorie F.7 ne comprend pas:

5.123. La catégorie F.7 comprend deux sous-catégories d'opérations financières:

Crédits commerciaux et avances (F.71)

5.124. Définition: La sous-catégorie «Crédits commerciaux et avances» (F.71) couvre toutes les opérations sur crédits commerciaux et avances (AF.71), c'est-à-dire les créances financières résultant de l'octroi direct de crédits par des fournisseurs à des acheteurs dans le cadre d'opérations sur biens et services, ainsi que les avances sur travaux en cours ou commandés associés à de telles opérations.

5.125. La sous-catégorie AF.71 inclut:

5.126. La sous-catégorie AF.71 ne couvre pas les prêts destinés à financier des crédits commerciaux, qui sont à classer dans la catégorie AF.4 [point 5.81 h)].

5.127. Les crédits commerciaux et les avances peuvent constituer des actifs et des passifs financiers de tous les secteurs et du reste du monde. Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.79)

5.128. Définition: La sous-catégorie «Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances» (F.79) couvre toutes les opérations sur autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (AF.79), c'est-à-dire les créances financières résultant de décalages entre le moment de la réalisation d'opérations de répartition ou d'opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements correspondants. Elle inclut également les créances financières résultant de revenus à recevoir.

5.129. La sous-catégorie AF.79 englobe les créances financières qui trouvent leur origine dans le délai qui s'écoule entre la conclusion d'une opération et le versement de sa contrepartie financière, à savoir, par exemple:

Les montants des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques à enregistrer sous AF.79 ne doivent pas inclure la partie de ces impôts et cotisations sociales qui n'est pas susceptible d'être perçue, et qui dès lors représente une créance des administrations publiques qui n'a pas de valeur réelle.

5.130. Au niveau comptable, il serait préférable de considérer que l'opération financière de contrepartie des intérêts courus sur un actif financier (point 5.17) est réinvestie dans celui-ci. La comptabilisation des intérêts devra toutefois respecter les pratiques nationales. Si les intérêts courus ne sont pas considérés comme étant réinvestis dans l'actif financier, ils devront être classés dans la sous-catégorie F.79.

5.131. À la date d'exigibilité des intérêts, deux opérations financières sont enregistrées (point 5.17): d'une part, une opération sur l'actif financier utilisé pour le paiement ou, si celui-ci n'a pas lieu, un accroissement des arriérés d'intérêts à enregistrer dans la sous-catégorie F.79; d'autre part, l'opération financière de contrepartie qui vient réduire la créance financière nette du créancier sur le débiteur.

POSTE POUR MÉMOIRE: INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (F.m)

5.132. Définition: Les investissements directs étrangers (F.m) couvrent toutes les opérations sur investissements directs étrangers (AF.m), c'est-à-dire des investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie (investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie (l'entreprise d'investissement direct). L'objectif de l'investisseur direct est d'exercer, dans le cadre d'une relation à long terme, une influence significative sur la gestion de l'entreprise. Les investissements directs comprennent non seulement l'opération initiale qui établit la relation entre l'investisseur et l'entreprise, mais également toutes les opérations en capital ultérieures ayant lieu entre eux et ayant lieu entre les entreprises apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés (17).

5.133. Les opérations sur actifs et passifs financiers qui constituent des investissements directs étrangers doivent être enregistrées sous les catégories pertinentes d'opérations financières concernées, à savoir crédits (F.4), actions et autres participations (F.5) et autres comptes à recevoir/à payer (F.7). Néanmoins, les montants des investissements directs étrangers inclus dans chacune de ces catégories doivent également être inscrits séparément dans un poste pour mémoire.

RÈGLES DE COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

ÉVALUATION

5.134. Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c'est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles ou entre des unités institutionnelles et le reste du monde sur la base de considérations purement commerciales.

5.135. Les opérations financières et leurs opérations de contrepartie — tant financières que non financières — doivent être enregistrées à des valeurs de transaction identiques. Trois possibilités peuvent se présenter:

5.136. La valeur de transaction fait référence à une opération financière spécifique et à son opération de contrepartie. En théorie, il convient de bien faire la distinction entre la valeur de transaction et une valeur qui serait basée sur un prix observé sur le marché, un «juste» prix du marché ou un quelconque prix sensé refléter les prix habituellement pratiqués pour une catégorie d'actifs et/ou des passifs financiers similaires ou même identiques. Toutefois, lorsque la contrepartie d'une opération financière est, par exemple, un transfert et que, en conséquence, l'opération financière n'a pas lieu uniquement pour des raisons purement commerciales, la valeur de transaction correspondra à la valeur marchande courante des actifs et/ou des passifs financiers concernés.

5.137. La valeur de transaction n'inclut pas le service, les honoraires, les commissions et autres paiements liés aux services fournis par l'exécution de l'opération; ces éléments doivent être comptabilisés comme rémunération de services. Les impôts sur les opérations financières sont également exclus pour être comptabilisés parmi les impôts sur les produits en tant qu'impôts sur les services. Lorsqu'une opération financière implique une création de passifs, la valeur de transaction est égale au montant du passif contracté, à l'exclusion des éventuels intérêts payés d'avance. De même, lorsqu'un passif s'éteint, la valeur de transaction doit être égale, tant pour le créancier que pour son débiteur, à la réduction de ce passif. Des critères d'évaluation spécifiques s'appliquent à certaines sous-catégories d'opérations financières, qui sont passées en revue dans les points qui suivent

5.138. Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.33)

5.139. Produits financiers dérivés (F.34)

Les changements de valeur de l'instrument dérivé dans le temps devront être portés au compte de réévaluation.

Le rééchange ultérieur des montants en principal aura lieu conformément aux termes et conditions du contrat de swap et pourra inclure l'échange d'actifs financiers à un prix différent de celui pratiqué alors sur le marché. Le versement de contrepartie intervenant entre les participants à un swap sera celui qui été prévu dans le contrat. La différence entre le prix du marché et le prix prévu dans le contrat sera alors égale à la valeur de liquidation de l'actif/du passif à la date prévue et devra être enregistré comme une opération sur produits financiers dérivés (F.34). Cette dernière opération sur produits dérivés et tout flux final d'intérêt net devront correspondre au gain ou à la perte total de réévaluation réalisé sur la durée du contrat. Ce traitement est analogue à celui prévu pour les options qui arrivent à échéance [point a)].

5.140. Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (F.51)

5.141. Parts d'organismes de placement collectif (F.52)

MOMENT D'ENREGISTREMENT

5.142. Une opération financière et son opération de contrepartie doivent être enregistrées à la même date.

5.143. Lorsqu'une opération financière a pour contrepartie une opération non financière, les deux doivent être enregistrées a la date à laquelle a lieu la seconde. Ainsi, par exemple, quand une vente de biens ou de services va de pair avec l'octroi d'un crédit commercial, cette dernière opération financière doit être enregistrée à la date à laquelle ont lieu les inscriptions dans le compte non financier concerné.

5.144. Lorsque la contrepartie d'une opération financière est également une opération financière, trois possibilités peuvent se présenter:

CALCUL D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES À PARTIR DES VARIATIONS DU COMPTE DE PATRIMOINE

5.145. En cas d'indisponibilité des statistiques de base sur les opérations financières, il est possible d'en calculer des estimations à partir des variations du compte de patrimoine financier, c'est-à-dire des variations du total des actifs financiers détenus et des passifs encourus entre les comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture. Toute différence constatée entre le total des opérations financières et la variation du compte de patrimoine financier doit être portée au compte de réévaluation et au compte des autres changements de volume d'actifs.

Annexe 5.1

Relation avec les agrégats monétaires

5.146. La présente annexe propose une méthode permettant d'obtenir des agrégats monétaires à partir des comptes de patrimoine et des comptes financiers.

5.147. Les définitions des agrégats monétaires varient sensiblement d'un pays et d'une période à l'autre. De plus, elles ne sont pas nécessairement basées sur les nomenclatures des actifs financiers et des secteurs retenues par le système. C'est la raison pour laquelle celui-ce ne définit pas expressément d'agrégats monétaires.

5.148. Faire ressortir des agrégats monétaires des comptes de patrimoine et des comptes financiers pose plusieurs problèmes. D'une part, les constituants d'un agrégat monétaire peuvent ne pas correspondre aux classes (catégories, sous-catégories et sous-positions) d'actifs et de passifs financiers définies par le système. C'est ainsi que l'on peut avoir un agrégat monétaire couvrant uniquement une sous-classe de la catégorie «Numéraire et dépôts» (AF.2), sous-classe pouvant être définie par référence à l'échéance et/ou aux unités institutionnelles détentrices ou créatrices de numéraire et de dépôts. D'autre part, les agrégats monétaires peuvent révéler l'existence de secteurs créateurs de monnaie, détenteurs de monnaie et neutres vis-à-vis de la monnaie qu'il n'est pas possible de faire correspondre à une combinaison de secteurs et sous-secteurs tels que définis par le système. Enfin, les sources de données servant à calculer les agrégats monétaires peuvent, dans la pratique, différer de celles utilisées pour établir les comptes de patrimoine et les comptes financiers des secteurs et du reste du monde.

5.149. Pour identifier un agrégat monétaire MX dans les comptes de patrimoine ou les comptes financiers, il peut s'avérer nécessaire de subdiviser une classe i d'actifs et de passifs financiers définie par le système en deux sous-classes, à savoir:

Dans la pratique, certaines classes d'actifs (de passifs) financiers ne fond pas partie des agrégats monétaires au sens large. C'est le cas de l'or monétaire et des DTS (AF.1) ou des provisions techniques d'assurance (AF.6). MXi et MX6 étant nuls, une ventilation d'AF.1 en MX1 et MX-i ou d'AF.6 en MX6 et MX-6 ne se justifie dès lors pas.

5.150. L'agrégat MX est égal à la somme de toutes les sous-classes d'actifs financiers MXi des secteurs détenteurs de monnaie, ainsi qu'à la somme de toutes les sous-classes de passifs MXi des secteurs créateurs de monnaie.

5.151. Un des principaux avantages de cette méthode est sa souplesse. En cas de modification de la définition d'un agrégat monétaire, seules les ventilations de certaines classes d'actifs et de passifs financier en MXi et MX-i doivent en effet être adaptées.

 

Notes

(1) Les provisions techniques d'assurance (AF.6) constituent des passifs inconditionnels des sociétés d'assurance et des fonds de pension. Toutefois, les actifs financiers de contrepartie des détenteurs et des bénéficiaires de polices sont dans la majorité des cas conditionnels.

(2) Le SCN 1993 (11.103-11.111) utilise l'expression «Compte détaillé des opérations financières».

(3) Dans certains cas, les titres autres qu'actions émis par le secteur des administrations publiques dont l'échéance est de cinq ans au maximum peuvent être considérés comme étant à court terme.

(4) Le SCN 1993 (points 11.32, 11.72 et 11.83) classe les accords de rachat parmi les crédits, à moins qu'ils ne portent sur des engagements bancaires et ne soient inclus dans les définitions nationales de la monnaie au sens large, auquel cas ils font partie des autres dépôts.

(5) Article 6 paragraphes 6.2 et 6.3 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen annexé au traité instituant la Communauté européenne.

(6) Article 6 paragraphe 6.1 deuxième tiret du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen annexé au traité instituant la Communauté européenne.

(7) Le SCN 1993 (points 11.79, 11.80 et 11.81) propose une ventilation facultative des opérations sur titres autres qu'actions en fonction de l'échéance, soit à court terme (F.31) et à long terme (F.32). Toutefois, il envisage également (point 11.82) une autre ventilation possible consistant à isoler les opérations sur produits financiers dérivés lorsqu'elles présentent un intérêt évident du point de vue analytique ou politique. C'est cette seconde option qui est retenue par le SEC, qui n'utilise cependant pas les codes F.31 et F.32 pour ne pas créer de confusion avec les codes du SCN 1993. Cette option facilite l'établissement de correspondances avec la sous-catégorie «Titres de créance», définie dans le Manuel de la balance des paiements 1993, qui est subdivisée en obligations et autres titres d'emprunt, instruments du marché monétaire et produits financiers dérivés.

(8) Ne relèvent pas de la catégorie des crédits, s'écartant en cela du SCN 1993 (point 11.33), les swaps de devises entre la banque centrale et d'autres institutions financières monétaires, opérations qui consistent pour la banque centrale à acquérir des devises provenant d'une autre institution financière monétaire en contrepartie d'un dépôt auprès d'elle et à procéder à l'opération inverse à une date ultérieure.

(9) Se reporter à l'annexe II consacrée au crédit-bail, à la location et à la location-vente de biens durables.

(10) Article 6 paragraphe 6.1 troisième tiret du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen annexé au traité instituant la Communauté européenne.

(11) Les crédits à la consommation sont des prêts octroyés aux ménages à des fins autres que professionnelles. N'en font pas partie les prêts hypothécaires destinés à financer la construction ou l'acquisition d'un logement. Les crédits à la consommation servent exclusivement à l'achat de biens et/ou de services qui sont consommés individuellement par les ménages. Il est possible que les pratiques nationales imposent de modifier quelque peu cette définition.

(12) Les prêts hypothécaires sont des crédits à long terme garantis par une hypothèque sur un logement utilisé par l'emprunteur à des fins d'habitation. Il est possible que les pratiques nationales nécessitent d'adapter quelque peu cette définition.

(13) Par «avoir net en cas de liquidation», il faut entendre le montant des avoirs d'une entreprise, déduction faite de tous les engagements financiers autres que les engagements au titre d'apports en capital envers les propriétaires.

(14) Article 16 paragraphe 16.2 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen annexé au traité instituant la Communauté européenne.

(15) Se rapporter à l'annexe III sur les assurances pour une description du traitement réservé par le système à l'assurance sociale et aux autres assurances.

(16) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.

(17) Voir «Définition de référence détaillée des investissements directs internationaux de l'OCDE», troisième édition.






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