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CHAPITRE 2 LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS

2.01. L'économie d'un pays résulte de l'activité d'un très grand nombre d'unités qui effectuent des opérations multiples et de nature différente en vue de produire, financer, assurer, redistribuer et consommer.

2.02. Les unités et regroupements d'unités à considérer dans un cadre de comptabilité nationale doivent être définis d'après les modèles d'analyse économique qu'on se propose d'étudier et non d'après les types d'unités habituellement choisis pour procéder aux relevés statistiques. Ces dernières unités (entreprises, sociétés holding, unités d'activité économique, unités locales, administrations publiques, institutions sans but lucratif, ménages, etc.) peuvent ne pas toujours satisfaire aux définitions des unités à retenir dans les comptes nationaux car elles se fondent généralement sur des critères traditionnels de nature juridique, administrative ou comptable.

Les statisticiens devront tenir compte des définitions des unités d'analyse utilisées dans le SEC afin que, dans les enquêtes à réaliser sur les unités qui font concrètement l'objet de relevés, figurent progressivement tous les éléments d'information nécessaires pour évaluer les données relatives aux unités d'analyse du SEC.

2.03. Le SEC se caractérise par le recours à trois types d'unités correspondant à deux modes de découpage de l'économie nationale nettement différents. Pour l'analyse des flux intervenant dans le processus de production, il est indispensable de choisir des unités qui mettent en évidence les relations d'ordre technico-économique; pour l'analyse des flux concernant en particulier les revenus, le capital, les opérations financières et le patrimoine, il est indispensable de choisir des unités qui font ressortir les relations de comportement des agents économiques.

C'est à partir de ces deux objectifs que sont définies ci-après, d'une part, les unités institutionnelles, aptes à l'analyse de relations de comportement, et, d'autre part, les unités d'activité économique au niveau local et les unités de production homogène, aptes à l'analyse des relations technicoéconomiques. En pratique, ces trois types d'unités peuvent soit correspondre directement aux unités observées dans le cadre d'enquêtes statistiques, soit être issues du regroupement ou de la scission des unités de base d'enquêtes statistiques. Avant de définir les trois types d'unités d'analyse utilisés dans le SEC, il est nécessaire de fixer les limites de l'économie nationale.

DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

2.04. Les unités — qu'elles soient institutionnelles, d'activité économique ou de production homogène — qui constituent l'économie d'un pays et dont les opérations sont reprises dans le SEC sont celles qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce pays. Ces unités, appelées unités résidentes, peuvent avoir ou non la nationalité de ce pays, peuvent être dotées ou non de la personnalité juridique et peuvent être présentes ou non sur le territoire économique de ce pays au moment où elles effectuent une opération. L'économie nationale étant ainsi délimitée par les unités résidentes, il est nécessaire de préciser le sens des expressions «territoire économique» et «centre d'intérêt économique».

2.05. Par territoire économique d'un pays, il faut entendre:

2.06. Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales, c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions de l'Union européenne ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États (2).

2.07. L'expression «centre d'intérêt économique» indique qu'il existe, sur le territoire économique, un lieu dans lequel ou à partir duquel une unité exerce ou entend continuer d'exercer des activités économiques et de réaliser des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). Dès lors, si une unité effectue dans ces conditions des opérations sur le territoire économique de plusieurs pays, elle sera réputée avoir un centre d'intérêt économique dans chacun de ceux-ci. La seule propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est déjà suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique dans le chef du propriétaire.

2.08. Partant de ces définitions, il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:

2.09. Pour les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer et redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:

2.10. Parmi les unités dont la fonction principale consiste à consommer, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, on considère comme unités résidentes les ménages qui ont un centre d'intérêt économique dans le pays, même s'ils se rendent à l'étranger pour une courte durée (moins d'un an). Cela concerne plus particulièrement des catégories de personnes suivantes:

2.11. Toutes les unités dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique sont réputées être des unités résidentes ou des unités résidentes fictives (point 2.15) du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments.

LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES

2.12. Définition: L'unité institutionnelle est un centre élémentaire de décision économique caractérisé par une unicité de comportement et une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. Une unité résidente est dite institutionnelle dès lors qu'elle jouit de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale et qu'elle dispose d'une comptabilité complète ou serait en mesure d'en établir une pertinente des points de vue économique et juridique si cela lui était imposé.

Dire qu'une unité jouit de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale signifie:

2.13. Pour les unités qui ne possèdent pas clairement les deux caractéristiques précitées, il convient de retenir les principes suivants:

2.14. Les sociétés holding sont des unités institutionnelles dont la fonction principale consiste à exercer le contrôle et la direction d'un groupe de filiales.

2.15. Par unités résidentes fictives, il faut entendre:

2.16. En conclusion, sont considérées comme unités institutionnelles:

LES SECTEURS INSTITUTIONNELS

2.17. Les nécessités de synthèse ne permettent pas de considérer les unités institutionnelles prises individuellement; celles-ci doivent donc être regroupées en ensembles appelés secteurs institutionnels ou plus simplement secteurs, ceux-ci pouvant être subdivisés en sous-secteurs.

Tableau 2.1 — Secteurs et sous-secteurs du SEC
Secteurs et sous-secteurs Publics Privés nationauxSous contrôle étranger
Sociétés non financières S.11 S.11001 S.11002 S.11003
Sociétés financières S.12   
   Banque centrale S.121   
   Autres institutions financières monétaires S.122 S.12201 S.12202 S.12203
   Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension S.123 S.12301 S.12302 S.12303
   Auxiliaires financiers S.124 S.12401 S.12402 S.12403
   Sociétés d'assurance et fondsde pension S.125 S.12501 S.12502 S.12503
Administrations publiques S.13   
   Administration centrale S.1311   
   Administrations d'États fédérés S.1312   
   Administrations locales S.1313   
   Administrations de sécurité sociale S.1314   
Ménages S.14   
   Employeurs (y compris travailleurs indépendants) S.141 + S.142   
   Salariés S.143   
   Bénéficiaires de revenus de la propriété S.1441   
   Bénéficiaires de pensions S.1442   
   Bénéficiaires d'autres revenus de transferts S.1443   
   Autres ménages S.145   
Institutions sans but lucratif au service des ménages S.15   
Reste du monde S.2   
   Union européenne S.21   
     États membres de l'Union européenne S.211   
     Institutions de l'Union européenne S.212   
   Pays tiers et organisations internationales S.22   
 

2.18. Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue. Les unités institutionnelles sont classées en secteur sur la base de la catégorie de producteurs dont elles relèvent et de la nature de leurs activités et fonctions principales, ces deux caractéristiques étant considérées comme représentatives de leur comportement économique. La décomposition en sous-secteurs est opérée selon des critères propres à chaque secteur qui permettent de caractériser à un niveau plus analytique le comportement économique des unités.

Les comptes de secteurs et de sous-secteurs retracent toutes les activités, qu'elles soient principales ou secondaires, des unités institutionnelles qui s'y trouvent classées.

Une unité institutionnelle ne peut appartenir qu'à un seul secteur ou sous-secteur.

2.19. Lorsque la fonction principale de l'unité institutionnelle consiste à produire des biens et services, il est nécessaire, pour décider de l'affectation sectorielle, de distinguer au préalable la catégorie de producteurs à laquelle elle appartient.

Le SEC distingue trois catégories de producteurs:

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs marchands relèvent des secteurs des sociétés non financières (S.11), des sociétés financières (S.12) ou des ménages (S.14).

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs privés pour usage final propre relèvent du secteur des ménages (S.14), de même que les entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages (point 3.30).

Les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands relèvent des secteurs des administrations publiques (S.13) ou des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

2.20. Les catégories de producteurs et les activités et fonctions principales qui permettent de caractériser chaque secteur figurent dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2 — Catégories de producteurs, activités et fonctions principales par secteur
Secteur Catégories de producteurs Activités et fonctions principales
Sociétés non financières(S.11) (point 2.21) Producteurs marchands Production de biens et de services non financiers marchands
Sociétés financières (S.12) (point 2.32) Producteurs marchands Intermédiation financière, à l'exclusion des assurances
Activités financières auxiliaires
Administrations publiques (S.13) (point 2.68)Autres producteurs non marchands publics Production et fourniture d'autres biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective; réalisation d'opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale
Ménages (S.14)
— en leur qualité de consommateurs
— en leur qualité d'entrepreneurs (point 2.75)
 
 
Producteurs marchands ou producteurs privés pour usage final propre
 
Consommation
Production de biens et services marchands et de biens et services pour usage final propre
Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (point 2.87) Autres producteurs non marchands privés Production et fourniture d'autres biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle
 

Le reste du monde (S.2) constitue un ensemble d'unités institutionnelles (point 2.89) qui ne sont pas caractérisées par des objectifs et comportements similaires; il regroupe les unités institutionnelles non résidentes dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes.

SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES (S. 11)

2.21. Définition: Le secteur des sociétés non financières (S. 11) regroupe les unités institutionnelles dont les opérations de répartition et les opérations financières sont distinctes de celles de leurs propriétaires et qui sont des producteurs marchands (points 3.31, 3.32 et 3.37) dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers (6).

2.22. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasisociétés non financières.

2.23. Par sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des unités dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers.

Sont concernées les unités institutionnelles suivantes:

2.24. Par quasi-sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des unités non dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers et qui remplissent les conditions pour être considérées comme quasi-sociétés [point 2.13 f)].

La quasi-société doit tenir une comptabilité complète. Elle est gérée comme une société dont la relation de fait avec son propriétaire est celle d'une société avec ses actionnaires.

Les quasi-sociétés non financières appartenant aux ménages, aux administrations publiques et aux institutions sans but lucratif sont donc intégrées au secteur des sociétés non financières.

L'existence d'une comptabilité complète, notamment d'un bilan, n'est pas une condition suffisante pour qu'un producteur marchand soit considéré comme quasi-société. C'est pourquoi, même s'ils disposent d'une comptabilité complète, les sociétés de personnes et les producteurs publics autres que ceux repris au point 2.23 a), b), c) et f) ainsi que les entreprises individuelles ne sont généralement pas des unités institutionnelles parce qu'ils ne jouissent pas de l'autonomie de décision. Leur gestion reste en fait placée sous le contrôle des ménages, des institutions sans but lucratif ou des administrations publiques qui en sont propriétaires.

2.25. Les sociétés non financières comprennent également toutes les unités résidentes fictives (point 2.15) qui, par convention, sont traitées comme des quasi-sociétés.

2.26. Le contrôle d'une société se définit comme le pouvoir d'en déterminer la politique générale en choisissant au besoin ses administrateurs. Pour avoir le contrôle d'une société, une unité institutionnelle — qu'il s'agisse d'une autre société, d'un ménage ou d'une unité des administrations publiques — doit détenir plus de la moitié des actions assorties du droit de vote ou contrôler d'une autre façon plus de la moitié des voix attribuées à ses actionnaires. En outre, une administration publique peut exercer le contrôle d'une société en s'appuyant sur une loi, un décret ou un statut spécifique qui lui donne le pouvoir de déterminer la politique de la société ou d'en nommer les administrateurs.

Pour contrôler plus de la moitié des droits de vote, une unité institutionnelle n'a nullement besoin de détenir ne fût-ce qu'une action assortie du droit de vote. Une société C peut en effet être une filiale d'une autre société B dont la majorité des actions assorties du droit de vote sont détenues par une troisième société A.

Une société C est dite filiale d'une société B lorsque cette dernière contrôle plus de la moitié des droits de vote dans la société C ou lorsqu'elle est actionnaire de la société C et dispose du droit de nommer ou de révoquer la majorité de ses administrateurs.

2.27. Le secteur des sociétés non financières est subdivisé en trois sous-secteurs:

Sociétés non financières publiques (S. 11001)

2.28. Définition: Le sous-secteur des sociétés non financières publiques (S. 11001) regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont soumises au contrôle (point 2.26) d'administrations publiques.

2.29. Les quasi-sociétés publiques sont des quasi-sociétés appartenant directement à des administrations publiques.

Sociétés non financières privées nationales (S. 11002)

2.30. Définition: Le sous-secteur des sociétés non financières privées nationales (S. 11002) comprend l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui ne sont pas contrôlées par des administrations publiques ou des unités institutionnelles non résidentes. Ce sous-secteur englobe également toutes les institutions sans but lucratif faisant partie du secteur des sociétés non financières [point 2.23 d)].

Ce sous-secteur comprend les sociétés et quasi-sociétés d'investissements directs étrangers (point 4.65) qui ne sont pas classées dans le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 11003).

Sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 11003)

2.31. Définition: Le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 1103) regroupe l'ensemble des sociétés et quasisociétés non financières qui sont contrôlées (point 2.26) par des unités institutionnelles non résidentes.

Ce sous-secteur comprend:

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES (S. 12)

2.32. Définition: Le secteur des sociétés financières (S. 12) comprend l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière (intermédiaires financiers) et/ou à exercer des activités financières auxiliaires (auxiliaires financiers) (8).

L'intermédiation financière est l'activité par laquelle une unité institutionnelle acquiert des actifs financiers et, simultanément, contracte des engagements (point 2.34) pour son propre compte (point 2.33) par le biais d'opérations financières sur le marché (points 2.37 et 2.38). Les actifs et passifs des intermédiaires financiers présentent des caractéristiques différentes, ce qui suppose que, dans le cadre du processus d'intermédiation financière, les fonds collectés soient transformés ou regroupés sur la base de critères tels que l'échéance, le volume, le degré de risque, etc. Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie (point 2.39).

2.33 L'activité d'intermédiation financière consiste à mettre en présence une unité institutionnelle disposant de moyens excédentaires et une autre à la recherche de fonds. L'intermédiaire financier n'est pas simplement un agent agissant pour le compte de ces unités; il supporte lui-même un risque en acquérant des actifs financiers et en contractant des engagements pour son propre compte.

2.34. Les opérations d'intermédiation financière peuvent donner naissance à n'importe quel type de passifs, à l'exception des autres comptes à payer (AF.7).

Toutes les catégories d'actifs financiers, à l'exception des provisions techniques d'assurance (AF.6), mais y compris les autres comptes à recevoir (affacturage) peuvent faire l'objet d'opérations d'intermédiation financière. Les intermédiaires financiers peuvent en outre investir leurs avoirs en actifs non financiers, y compris en biens immobiliers. Toutefois, pour être considérée comme intermédiaire financier, une société doit souscrire des engagements sur le marché et transformer des fonds. C'est la raison pour laquelle les sociétés immobilières (division 70 de la NACE Rév. 1) ne font pas partie des intermédiaires financiers.

2.35. Fondamentalement, l'activité des sociétés d'assurance et des fonds de pension porte sur la mutualisation de risques. Les engagements de ces organismes sont constitués pour l'essentiel de provisions techniques d'assurance (AF.6). Ces provisions représentent la contrepartie des fonds collectés et investis par les sociétés d'assurance et les fonds de pension, qui agissent donc en qualité d'intermédiaires financiers.

2.36. La fonction première des organismes de placement collectif (OPC) consiste à contracter des engagements en émettant des parts (AF.52). Ils transforment ensuite les capitaux ainsi collectés en acquérant des actifs financiers et/ou des biens immobiliers. C'est pourquoi ils font partie des intermédiaires financiers. Comme pour d'autres sociétés, toute variation de la valeur de leurs actifs et passifs autres que leurs propres parts est reflétée dans leurs fonds propres (point 7.05). La valeur de ces fonds propres étant normalement égale à celle des parts, toute variation de la valeur des actifs et passifs d'un OPC sera répercutée dans la valeur marchande des parts. Les organismes de placement collectif investissant uniquement en biens immobiliers doivent également être considérées comme des intermédiaires financiers.

2.37. L'intermédiation financière se limite en général à des opérations financières sur le marché. En d'autres termes, les opérations d'acquisition d'actifs et de souscriptions d'engagement ont lieu avec le public en général ou avec des sous-groupes spécifiques relativement importants de celui-ci.

Lorsque des opérations concernent uniquement des ménages ou des groupes restreints de personnes, il ne sera généralement pas question d'intermédiation financière. Ne font ainsi pas partie des intermédiaires financiers les unités institutionnelles qui fournissent des services de gestion de trésorerie à un groupe de sociétés. Pour rattacher ces unités à un des secteurs, il convient de se baser sur la fonction prédominante exercée par le groupe sur le territoire économique. Toutefois, si l'unité institutionnelle qui fournit des services de gestion de trésorerie est soumise à un contrôle financier, elle est, par convention, classée dans le secteur des sociétés financières.

2.38. Il peut exister des exceptions à la règle générale limitant l'intermédiation financière aux opérations financières sur le marché. Citons comme exemple les banques communales de crédit et d'épargne qui sont étroitement liées aux communes concernées ou encore les sociétés de crédit-bail dépendant du groupe auquel elles appartiennent pour acquérir ou investir des fonds. Pour être considérées comme intermédiaires financiers, leurs activités de prêt ou d'épargne devront être indépendantes de la commune ou du groupe concerné.

2.39. Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités auxiliaires à la réalisation d'opérations sur actifs et passifs financiers et au regroupement/à la transformation de fonds. Les auxiliaires financiers ne s'exposent pas eux-mêmes à des risques lorsqu'ils acquièrent des actifs ou souscrivent des engagements. Ils facilitent uniquement la conclusion d'opérations d'intermédiation financière.

2.40. Les unités institutionnelles faisant partie du secteur des sociétés financières (S.12) sont les suivantes:

2.41. Le secteur des sociétés financières comprend les sous-secteurs suivants:

Le sous-secteur des autres institutions financières monétaires est l'équivalent de celui des autres institutions de dépôts du SCN 1993 (points 4.88 à 4.94). Si la définition du sous-secteur des autres institutions financières monétaires (point 2.48) est destinée à couvrir les intermédiaires financiers par le canal desquels les mesures de politique monétaire décidées par la banque centrale sont répercutées sur les autres niveaux de l'économie, le sous-secteur des autres institutions de dépôt est par contre défini dans le SCN 1993 par référence à des mesures de la masse monétaire au sens large. La combinaison des sous-secteurs S.121 et S.122 coïncide avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'IME (point 2.49).

2.42. À l'exclusion de la banque centrale, ces sous-secteurs peuvent être ventilés de la façon suivante:

Les critères de ventilation sont identiques à ceux appliqués aux sociétés non financières (points 2.26 à 2.31).

2.43. Les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires sont classées dans le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123) (9). Cependant, les sociétés holding qui sont elles-mêmes des sociétés financières sont classées dans le sous-secteur correspondant au type principal d'activité financière qu'elles exercent.

2.44. Les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni aucune activité financière auxiliaire sont classées dans le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.124).

Banque centrale (S.121)

2.45. Définition: Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

2.46. Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:

2.47. Le présent sous-secteur exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de contrôler les sociétés financières ou les marchés financiers, organismes qui relèvent du soussecteur S.124 «Auxiliaires financiers» [point 258 g)] (10).

Autres institutions financières monétaires (S.122)

2.48. Définition: Le sous-secteur des autres institutions financières monétaires (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale, exerçant, à titre principal, des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements mobiliers pour leur propre compte.

2.49. Les institutions financières monétaires englobent les sous-secteurs de la banque centrale (S.121) et des autres institutions financières monétaires (S.122) et coïncident avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'IME (point 2.41).

2.50. Appeler simplement «banques» les institutions financières monétaires n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient ellesmêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions financières monétaires.

Relèvent essentiellement du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants:

2.51. Les intermédiaires financiers énumérés ci-après peuvent également être classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière (produit de l'émission continue d'obligations ou de titres comparables); si tel n'est pas le cas, ils relèvent du sous-secteur S.123:

2.52. Le sous-secteur S.122 ne comprend pas:

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123)

2.53. Définition: Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des provisions techniques d'assurance ou des dépôts et/ou des proches substituts des dépots provenant d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires.

2.54. Le sous-secteur S.123 regroupe différents types d'intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, exercent des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction avec le sous-secteur des autres institutions financières monétaires. En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de provisions techniques d'assurance qui permettra de tracer la démarcation avec le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

2.55. Pour autant qu'elles ne soient pas des institutions financières monétaires, le présent sous-secteur regroupe notamment les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

2.56. Sont exclues du sous-secteur S.123 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.124 (point 2.44).

Auxiliaires financiers (S.124)

2.57. Définition: Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.124) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires, c'est-à-dire des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie (point 2.39).

2.58. Relèvent notamment de ce sous-secteur les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

2.59. Le sous-secteur S.124 ne couvre pas les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires, mais qui ne sont pas elles-mêmes des auxiliaires financiers. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S.123 (point 2.43).

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

2.60. Définition: Le sous-secteur des sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques (point 2.35).

2.61. Les contrats d'assurance peuvent être passés avec des individus et/ou des groupes d'individus, que la souscription soit ou non rendue obligatoire par les pouvoirs publics. En outre, une partie importante des contrats gérés peuvent être des contrats d'assurance sociale (points 4.83 à 4.91).

2.62. Le sous-secteur S.125 couvre également les sociétés d'assurance «captives» et les sociétés de réassurance.

2.63. Le sous-secteur S.125 ne couvre pas:

2.64. Le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension peut être subdivisé comme suit:

Les fonds de pension autonomes sont des fonds de pension qui, dotés de l'autonomie de décision et disposant d'une comptabilité complète, constituent des unités institutionnelles. Les fonds de pension non autonomes ne sont pas des unités institutionnelles et font partie des unités institutionnelles qui les ont créés.

2.65. La couverture des risques auxquels sont exposés les individus ou les groupes d'individus peut faire partie des activités tant de sociétés d'assurance vie que de sociétés d'assurance dommages. Certaines sociétés d'assurance peuvent toutefois limiter leurs activités à l'assurance de groupe. Ces sociétés sont autorisées à assurer n'importe quel type de groupe.

2.66. Les fonds de pension peuvent être définis comme des institutions qui couvrent de façon collective les risques et besoins sociaux (point 4.84) des assurés. Comme cas typiques de groupes de personnes couverts par ce type de police, on peut citer le personnel d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, les salariés d'un même secteur ou d'une même branche ou encore les personnes exerçant la même profession. Les contrats d'assurance peuvent garantir des prestations soit à l'assuré en cas de retraite ou d'invalidité, soit au conjoint et aux enfants de l'assuré en cas de décès de celui-ci (principalement en cas de décès en service).

2.67. Dans certains pays, ces différents types de risques peuvent tout aussi bien être assurés par des sociétés d'assurance vie que par des fonds de pension. Dans d'autres, la couverture de certaines catégories de risques est réservée aux sociétés d'assurance vie. Contrairement à ces dernières, les fonds de pension sont tenus (par la loi) de réserver leurs services à des groupes déterminés de salariés et de travailleurs indépendants.

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (S.13)

2.68. Définition: Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands (point 3.26) dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

2.69. Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S.13 sont les suivantes:

2.70. Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre soussecteurs:

Administration centrale (S.1311)

2.71. Définition: Le sous-secteur de l'administration centrale (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale.

Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par l'administration centrale et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire économique.

Administrations d'États fédérés (S.1312)

2.72. Définition: Le sous-secteur des administrations d'États fédérés (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés.

Font partie du sous-secteur S.1312 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par les administrations d'États fédérés et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci.

Administrations locales (S.1313)

2.73. Définition: Le sous-secteur des administrations locales (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales.

Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par les administrations locales et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci.

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

2.74. Définition: Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit toutes les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants:

Il convient de noter qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations sociales versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

MÉNAGES (S.14)

2.75. Définition: Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle, éventuelle, d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que, dans ce dernier cas, les activités correspondantes ne soient pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasisociétés. Ce secteur inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (points 3.20, 3.25 et 3.30).

Dans leur fonction de consommateurs, les ménages peuvent se définir comme de petits groupes de personnes qui partagent le même logement, mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine et consomment collectivement certains biens et services, essentiellement le logement et l'alimentation. Cette définition peut être complétée par le critère d'existence de liens familiaux ou affectifs.

Les ressources principales de ces unités proviennent de rémunérations de salariés, de revenus de la propriété, de transferts effectués par d'autres secteurs, de recettes tirées de la cession de la production ou de recettes imputées pour la production destinée à la consommation finale pour compte propre.

2.76. Le secteur des ménages inclut:

2.77. Le secteur des ménages comprend les six sous-secteurs suivants:

2.78. C'est la source de revenus la plus importante (revenus d'employeurs, rémunération de salariés, etc.) du ménage dans son ensemble qui détermine le sous-secteur auquel il appartient. Lorsqu'un ménage reçoit plusieurs revenus relevant d'une même source, la classification doit être basée sur le revenu total du ménage pour chacune des catégories distinguées.

Employeurs (y compris travailleurs indépendants) (S.141 et S.142)

2.79. Définition: Le sous-secteur des employeurs (y compris les travailleurs indépendants) (S.141 et S.142) regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée par les revenus (mixtes) (B.3) perçus par les propriétaires d'entreprises individuelles non constituées en sociétés, occupant ou non du personnel salarié, du fait de leur activité de producteurs de biens et de services marchands, même si cette source de revenus ne contribue pas pour plus de la moitié au revenu total du ménage.

Salariés (S.143)

2.80. Définition: Le sous-secteur des salariés (S.143) comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée par la rémunération des salariés (D.1).

Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441)

2.81. Définition: Le sous-secteur des bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441) regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée de revenus de la propriété (D.4).

Bénéficiaires de pensions (S.1442)

2.82. Définition: Le sous-secteur des bénéficiaires de pensions (S.1442) comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée de pensions.

Les ménages de pensionnés sont ceux qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de pensions de retraite ou autres, y compris les pensions versées par des ex-employeurs.

Bénéficiaires d'autres revenus de transferts (S.1443)

2.83. Définition: Le sous-secteur des bénéficiaires d'autres revenus de transferts (S.1443) réunit les ménages dont la principale source de revenus est constituée d'autres revenus de transferts.

Les autres transferts courants comprennent tous les transferts courants autres que les revenus de la propriété, les pensions et les revenus des personnes vivant en permanence en collectivité.

Autres ménages (S.145)

2.84. Définition: Le sous-secteur des autres ménages (S.145) comprend toutes les personnes vivant en permanence en collectivité.

Les personnes vivant en permanence en collectivité sont regroupées dans une catégorie propre du fait que l'application du critère de la source de revenus la plus importante ne permet pas de les classer correctement dans l'un des sous-secteurs précités.

2.85. Si la principale source de revenus du ménage permettant de déterminer le sous-secteur dont il relève n'est pas connue, la meilleure solution consistera à se baser sur le revenu de la personne de référence au sein du ménage, c'est-à-dire normalement celle qui bénéficie du revenu le plus élevé. Au cas où cette information ne serait pas disponible, on pourra encore se baser sur le revenu de la personne qui déclare être la personne de référence.

2.86. Toutefois, certains décideurs ou analystes peuvent estimer que d'autres critères leur sont nécessaires ou leur conviennent mieux. C'est ainsi que certains pourront marquer leur préférence pour une ventilation par type d'activité des ménages en qualité d'entrepreneurs, par exemple ménages agricoles/ménages non agricoles (activité de nature industrielle/production de services).

INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF AU SERVICE DES MÉNAGES (S.15)

2.87. Définition: Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des autres producteurs non marchands privés (point 3.32). Leurs ressources principales, autres que celles résultant des ventes occasionnelles, proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques (12), ainsi que de revenus de la propriété.

2.88. Lorsque ces institutions sont de faible importance, elles ne sont pas reprises dans le présent sous-secteur, leurs opérations restant confondues avec celles des ménages (S.14).

Le secteur S.15 couvre deux grandes catégories d'ISBLSM qui fournissent des biens et des services non marchands aux ménages:

Les organismes de charité et associations de bienfaisance au service d'unités non résidentes font partie du secteur S.15, au contraire des unités pour lesquelles la qualité de membre ouvre droit à un ensemble prédéfini de biens et/ou de services.

RESTE DU MONDE (S.2)

2.89. Définition: Le reste du monde (S.2) est un ensemble d'unités qui ne sont pas caractérisées par une fonction et des ressources principales; il regroupe les unités non résidentes (13) dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes ou ont d'autres relations économiques avec des unités résidentes. Les comptes de ce secteur fournissent une vue d'ensemble des relations économiques qui lient l'économie du pays au reste du monde.

2.90. Le reste du monde n'est pas un secteur pour lequel il faut disposer de comptabilités complètes, bien qu'il soit souvent commode de le traiter comme s'il s'agissait d'un secteur à part entière. Les secteurs sont obtenus par désagrégation de l'économie totale en groupes plus homogènes d'unités institutionnelles résidentes aux comportement économique, objectifs et fonctions similaires. Ce n'est pas le cas du reste du monde qui comptabilise les opérations et autres flux des sociétés financières et non financières, des institutions sans but lucratif, des ménages et des administrations publiques avec des unités institutionnelles non résidentes, ainsi que les autres relations économiques entre résidents et non-résidents (par exemple, les créances de résidents sur des non-résidents).

2.91. Il convient de noter que la règle selon laquelle les comptes du reste du monde ne couvrent que les opérations effectuées par des unités institutionnelles résidentes avec des unités non résidentes connaît les exceptions suivantes:

2.92. Le secteur du reste du monde est ventilé comme suit.

CLASSEMENT SECTORIEL DES TYPES JURIDIQUES COURANTS D'UNITÉS PRODUCTRICES

2.93. Le tableau suivant et les points 2.94 à 2.101 récapitulent les principes du classement sectoriel des unités productrices en partant des dénominations courantes des principaux types d'organismes.

2.94. Les sociétés de capital privées et publiques qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

2.95. Les sociétés coopératives et sociétés de personnes ayant la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

2.96. Les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique et qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

2.97. Les producteurs publics sans personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

2.98. Les institutions sans but lucratif (associations, fondations) dotées de la personnalité juridique sont classées de la manière suivante:

2.99. Les entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

2.100. Les sociétés holding (c'est-à-dire les sociétés qui assurent la direction d'un groupe de sociétés) sont classées de la manière suivante:

2.101. Le tableau 2.3 présente sous forme synoptique les divers cas qui viennent d'être énumérés.

LES UNITÉS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL ET LES BRANCHES D'ACTIVITÉ

2.102. En pratique, la plupart des unités institutionnelles qui produisent des biens et des services exercent simultanément une combinaison d'activités, par exemple une activité principale, plusieurs activités secondaires et plusieurs activités auxiliaires (points 3.10 à 3.13).

2.103. Une activité résulte d'un concours de moyens (équipements, maind'oeuvre, procédés de fabrication, réseaux d'informations et produits) qui conduisent à la création de biens ou de services déterminés. Toute activité est caractérisée par des entrées de produits (biens ou services), un processus de production et des sorties de produits.

Les activités peuvent être déterminées en fonction d'un niveau spécifique de la NACE Rév.1 (14).

2.104. Lorsque plusieurs activités sont exercées au sein d'une même unité, celles qui ne sont pas des activités auxiliaires sont ordonnées selon la valeur ajoutée brute qu'elles engendrent. Il est alors possible de faire la distinction entre l'activité principale, c'est-à-dire celle qui génère la valeur ajoutée brute la plus importante, et les activités secondaires. Les activités auxiliaires ne sont pas isolées pour former des entités distinctes ni dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent.

2.105. Pour une analyse des flux générés par le processus de production et par l'utilisation de biens et de services, il convient de choisir des unités qui permettent de faire ressortir les relations d'ordre technico-économique. Cette exigence impose que, en principe, les unités institutionnelles soient scindées en unités plus petites et plus homogènes du point de vue du type de production concernée. L'unité d'activité économique au niveau local est perçue au premier abord comme le type d'unité qui, d'un point de vue pratique, rencontre le mieux cette exigence.

L'UNITÉ D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL

2.106. Définition: L'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) est la partie d'une unité d'activité économique relevant du niveau local (15). L'unité d'activité économique (UAE) regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (quatre chiffres) de la NACE Rév.1; l'UAE correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'unité institutionnelle. L'unité institutionnelle doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE locale au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, la rémunération des salariés, l'excédent d'exploitation, la formation brute de capital fixe ainsi que le volume de l'emploi.

L'unité locale correspond à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle produisant des biens et/ou des services en un lieu topographiquement identifié.

Si l'UAE locale peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle en sa qualité de producteur, elle ne peut par contre jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes.

2.107. Si une unité institutionnelle produisant des biens et des services exerce une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle sera découpée en autant l'UAE et les activités secondaires seront classées sous d'autres rubriques de nomenclature que l'activité principale. Par contre, les activités auxiliaires ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. Cependant, les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles. Une UAE peut donc exercer une ou plusieurs activités secondaires.

LA BRANCHE D'ACTIVITÉ

2.108. Définition: Une branche d'activité regroupe les unités d'activité économique au niveau local exerçant une activité économique identique ou similiaire. Au niveau le plus détaillé de la classification, une branche d'activité comprend l'ensemble des UAE locales relevant d'une même classe (quatre chiffres) de la NACE Rév.1 et qui exercent donc la même activité, telle que définie dans cette nomenclature.

Les branches d'activité regroupent tant des UAE locales produisant des biens et des services marchands que des UAE locales produisant des biens et des services non marchands. Par définition, une branche d'activité constitue un regroupement d'UAE locales exerçant le même type d'activité productive, indépendamment du fait que les unités institutionnelles auxquelles elles appartiennent génèrent ou non une production marchande ou non marchande.

2.109. Les branches d'activité peuvent être classées en trois catégories:

LA NOMENCLATURE DES BRANCHES D'ACTIVITÉ

2.110. La nomenclature utilisée pour regrouper les UAE locales en branches d'activité est la NACE Rév.1.

LES UNITÉS DE PRODUCTION HOMOGÈNE ET LES BRANCHES HOMOGÈNES

2.111. L'UAE locale ne répond qu'imparfaitement aux exigences posées pour l'analyse du processus de production (points 2.105 et 2.107). Pour ce type d'analyse (c'est-à-dire en fait pour l'analyse des entrées-sorties), l'unité qui convient le mieux est l'unité de production homogène.

L'UNITÉ DE PRODUCTION HOMOGÈNE

2.112. Définition: L'unité de production homogène (UPH) est caractérisée par une activité unique, à savoir par des entrées de produits, un processus de production et des sorties de produits. Les produits qui constituent les entrées et les sorties sont euxmêmes caractérisés à la fois par leur nature, leur stade d'élaboration et la technique de production utilisée, par référence à une nomenclature de produits (point 2.118).

2.113. Si une unité institutionnelle produisant des biens et des services exerce une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle sera découpée en autant d'unités de production homogène. Par contre, les activités auxiliaires ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. Comme l'UAE locale, l'unité de production homogène peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle, mais ne peut jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes.

LA BRANCHE HOMOGÈNE

2.114. Définition: La branche homogène constitue un regroupement d'unités de production homogène. L'ensemble des activités retracées par une branche homogène est décrit par référence à une nomenclature de produits. La branche homogène produit les biens ou services décrits dans la nomenclature et rien que ceux-ci.

2.115. Les branches homogènes sont des unités conçues pour l'analyse économique. Les unités de production homogène ne pouvant généralement pas être observées directement, elles doivent être reconstituées à partir de données relevées pour des unités d'enquêtes statistiques.

2.116. Les branches homogènes peuvent être classées en trois catégories:

2.117. Les branches homogènes produisant des biens et des services marchands ou des biens et des services pour usage final propre regroupent toutes les unités de production homogène de tous les secteurs institutionnels dont l'activité exclusive consiste à produire ce type de biens ou de services. Les unités des secteurs des administrations publiques et des institutions sans but lucratif qui produisent des biens et des services marchands (y compris à leur propre usage) sont traitées comme des unités de production homogène et classées dans une branche marchande ad hoc.

Les branches homogènes non marchandes des administrations publiques regroupent toutes les unités de production homogène du secteur des administrations publiques qui produisent des biens et des services non marchands.

Les branches homogènes non marchandes des institutions sans but lucratif au service des ménages regroupent toutes les unités de production homogène du secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages qui produisent des biens et des services non marchands.

LA NOMENCLATURE DES BRANCHES HOMOGÈNES

2.118. La nomenclature des branches homogènes utilisée dans les tableaux entrées-sorties est établie sur la base de la CPA(18). La structure de cette nomenclature de produits est basée sur le critère d'origine industrielle, concept défini dans la NACE Rév.1.

 

(1) Les bateaux de pêche, autres navires, plates-formes flottantes et aéronefs sont traités dans le SEC comme tous les autres équipements mobiles appartenant et/ou exploités par des unités résidentes ou appartenant à des non-résidents et exploités par des unités résidentes. Les opérations relatives à la propriété (formation brute de capital fixe) et à l'exploitation (location, assurance, etc.) des équipements de ce type sont rattachées à l'économie du pays dont le propriétaire et/ou l'exploitant sont respectivement résidents. Dans le cas du crédit-bail, un changement de propriété est réputé intervenir.

(2) Les territoires utilisés par les institutions de l'Union européenne et par les organisations internationales constituent donc les territoires de pays sui generis. La caractéristique de ces pays de ne pas avoir de résidents autres que les institutions elles-mêmes [voir point 2.10 e)].

(3) La consommation n'est pas la seule activité des ménages puisque, en tant qu'entrepreneurs, ceux-ci peuvent exercer n'importe quel type d'activité économique.

(4) C'est uniquement dans le cas où cette activité est exercée pendant moins d'un an qu'elle ne doit pas être isolée de celle de l'unité institutionnelle productrice. Elle ne le sera pas non plus si, bien qu'exercée pendant un an ou plus, elle est relativement peu importante ou dans le cas spécifique où elle concerne l'installation d'équipements à l'étranger. Toutefois, une unité résidente d'un pays qui mène des activités de construction dans un autre pays pendant une durée de moins d'un an sera réputée avoir un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce dernier si sa production constitue une formation brute de capital fixe. Cette unité devra dès lors être traitée comme unité résidente fictive.

(5) Les étudiants sont toujours considérés comme résidents, quelle que soit la durée de leurs études à l'étranger.

(6) Par convention, les organismes régulateurs du marché qui ont pour activité principale ou exclusive d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles et alimentaires sont à classer dans le secteur S. 11 «Sociétés non financières» [point 2.69 a), note de bas de page].

(7) Y compris les institutions financées par des contributions volontaires à caractère parafiscal imposées aux producteurs par des unités dont l'activité principale consiste à fournir des services en échange, ces contributions étant assimilées à des achats de services marchands.

(8) Par convention, le secteur S. 12 comprend les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires (point 2.43), ainsi que les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières (point 2.44).

(9) Pour assurer la cohérence avec la définition que donne l'IME des institutions financières monétaires à des fins statistiques et avec les statistiques officielles sur les sociétés d'assurance, le SEC s'écarte du SCN 1993 (point 4.100) en classant les sociétés holding au sein des sociétés financières.

(10) Cette règle s'écarte de celle retenue dans le SCN 1993 (points 4.86 et 4.101) de façon à assurer la cohérence avec la définition donnée par l'IME du secteur des institutions financières monétaires à des fins statistiques.

(11) Par convention, les organismes régulateurs du marché qui, à titre principal ou exclusif, sont de simples distributeurs de subventions sont classés dans le sous-secteur de l'administration centrale (S.1311). Par contre, ceux qui ont pour activité principale ou exclusive d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires relèvent du secteur S.11 (point 2.21, note de bas de page).

(12) Les ISBL contrôlées et majoritairement financées par des administrations publiques relèvent du secteur des administrations publiques [point 2.69 b)].

(13) Y compris les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales (voir également point 2.06).

(14) «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne» [règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil].

(15) Dans le SCN et la CITI Rév.3, l'UAE locale est appelée «établissement».

(16) Les services pour usage final propre concernent uniquement les services de logement produits par les propriétaires occupants et les services domestiques résultant de l'emploi de personnel rémunéré (point 3.21).

(17) Les services pour usage final propre concernent uniquement les services de logement produits par les propriétaires occupants et les services domestiques résultant de l'emploi de personnel rémunéré (point 3.21).

(18) «Classification statistique des produits associée aux activités» [règlement (CEE) no 3696/ 93 du Conseil].






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